Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 6 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67ad1796cd473a91e3e276f0
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 24/00087 chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 24/01207 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVMV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [M] [P] [S] épouse [R] née le 13 Février 1973 à STRASBOURG (67000) 16 Route de Hérange 57635 LIXHEIM de nationalité Française représentée par Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS, avocats au barreau de METZ (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3000 du 03/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [R] né le 12 Avril 1966 à PHALSBOURG (57370) détenu : Centre de détention OERMINGEN écrou 13433 1 rue de la gare 67700 MONSWILLER de nationalité Française représenté par Me Cédric DEMAGNY, avocat au barreau de METZ JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ GREFFIER LORS DU PRONONCE : Valérie KIEHL PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 14 OCTOBRE 2024 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS Me Cédric DEMAGNY le EXPOSE DU LITIGE Mme [M], [P] [S] et M. [Y] [R] se sont mariés le 15 mai 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Phalsbourg (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : -[U], [Z] [R], née le 15 septembre 2002 à Sarrebourg (57), 22 ans, -[D], [T] [R], née le 3 juillet 2006 à Sarrebourg (57), 18 ans. Par assignation en date du 26 avril 2024, Mme [M] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Aux termes de conclusions communes datées du 4 juillet 2024 Mme [M] [S] et M. [Y] [R] ont demandé que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil ; ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil ; ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats. Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [M] [S] et M. [Y] [R] demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : -Leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux; -Fixer la date des effets du divorce au 18 avril 2023 ; -Dire que Mme [S] renonce à faire usage du nom [R] ; -Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure ; -Ordonner l'exécution provisoire. Mme [M] [S] et M. [Y] [R] exposent que les enfants communs sont désormais majeurs et aucune partie ne sollicite de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants, ni de prestation compensatoire. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». Il convient de constater que Mme [M] [S], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Mme [M] [S] et M. [Y] [R] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [M] [S] et M. [Y] [R] en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ». Les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 18 avril 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 18 avril 2023. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». Il n'est pas nécessaire de constater que Mme [M] [S] ne demande pas à conserver l'usage du nom de [R] dès lors que la perte de l'usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce. Cette demande correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge. Il est seulement rappelé, qu'à la suite du divorce, chaque partie perd l'usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [S] et M. [Y] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur le surplus : L'article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ». Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Mme [M], [P] [S] et M. [Y] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [Y] [R], né le 12 avril 1966 à Phalsbourg (57), et de Mme [M], [P] [S], née le 13 février 1973 à Strasbourg (67), lesquels se sont mariés le 15 mai 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Phalsbourg (57) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [M], [P] [S] et de M. [Y] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 avril 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [S] et M. [Y] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Mme [M] [S] et M. [Y] [R] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 6
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
67ad1796cd473a91e3e276f0
Données disponibles
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