Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 67ad8f89d8956911a3ff606e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 AVRIL 2024 N° RG 23/00306 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGI5 VL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00008 Société MCS ET ASSOCIES C/ [N] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Société MCS ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège et désignée par le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 5] et qui vient aux droits de la BNP Paribas, en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date des 15 décembre 2022 et 22 décembre 2022 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Melle [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (MOSCOU) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, Présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, Conseillère Guillaume DESGENS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier du 24 janvier 2022, la société Bnp paribas a fait assigner madame [N] [Z] devant le juge des contentieux et de la protection afin de la voir condamner au paiement de la somme de 17 815,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal au 11 février 2022, une somme de 42 053,92 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 4 novembre 2021, outre une indemnité de 8 % et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a condamné madame [N] à payer à la Bnp paribas une somme de 17 815,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 et a dit que seront déduits de cette somme les réglements effectués par madame [N] ; il a déclaré irrecevable l'action en paiement relative au prêt personnel consenti le 31 janvier 2019. Par déclaration d'appel du 21 avril 2023, la société Mcs et associés, prise en la personne du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion Equitis gestion, qui vient aux droits de la Bnp paribas a interjeté un appel partiel en ce que le juge a déclaré irrecevable l'action en paiement relative au prêt personnel consenti le 31janvier 2019 et a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, dans ses dernières conclusions RPVA du 20 juin 2023, la société expose qu'elle est créancière de madame [N] au titre d'un compte de dépôt à vue n° 01635-005030-12 suivant convention sous seing privé du 5 avril 2018 et au titre d'un prêt personnel n° 00804-601769-20 du 31 janvier 2019 pour un motant de 75 000 euros au taux de 2,48 % avec un taux annuel de teg de 2,59 %. Elle précise que le compte de dépôt à vue présentait un solde débiteur de 17 815,12 euros depuis plusieurs mois et que pour n'avoir adressé une offre de prêt suite au dépassement du montant du découvert, elle a présenté un décompte. S'agissant du prêt, les échéances ont cessé d'être payées dès le 4 mai 2021, la banque indique qu'elle a mis en demeure madame [N] de rembourser les intérêts au titre du prêt. Elle a adressé une lettre recommandée le 23 septembre 2021 et une lettre du 30 novembre 2021 l'informant de la clôture de son compte de dépôt. Elle ajoute que toutes les démarches sont demeurées vaines et qu'elle est donc fondée à solliciter le paiement des sommes de 17 815,12 euros et 42 053,92 euros, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'à l'audience de première instance, elle a reconnu être débitrice des sommes réclamées et elle a proposé de régler la somme de 4 700 euros par mois. Elle indique que le 15 novembre 2022, le juge a retenu que la demande était forclose car le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 18 mars 2019. Elle ajoute que le 27 mars 2023, elle a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par Mcs et associé pour le recouvrement de la créance. Elle expose qu'à la lecture des relevés de comptes, il est établi qu'à la date de prélèvement de l'échéance du 4 mars 2019, le compte n'était pas débiteur au-delà du montant du découvert autorisé : - Le 4 mars 2019 l'échéance d'un montant de 1 510,26 € est prélevée ; - Le 18 mars 2019 un chèque d'un montant de 1.41,46 € est prélevé et à cette date le compte bancaire présente un solde débiteur de 3 456, 21 €. Elle ajoute que la Cour saisie devra infirmer le jugement entrepris en ce que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 juillet 2021 selon l'historique communiqué aux présents débats. En application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil le paiement de deux échéances au mois d'aout 2021 s'impute sur les échéances dues des mois de mai et juin 2021 et par conséquent le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2021. Elle ajoute que la cour saisie devra juger que l'assignation délivrée le 24 janvier 2022 n'est pas forclose. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision et demande qu'il soit jugé que l'assignation délivrée le 24 janvier 2022 n'est pas forclose et que statuant à nouveau, la cour devra condamner madame [N] à payer les sommes dues : - au titre du prêt personnel n° 00804-601769-20 la somme de 42 053,92 € augmenté des intérêts au taux légal arrêtés au 11/02/2022 de 2,48 % depuis le 04/11/2021 jusqu'à parfait paiement, outre l'indemnité de 8 % - au titre des frais de procédure, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle indique dans son bordereau de pièces que figurent les pièces 14 et 15, respectivement un relevé de comptes 2019 et un historique. Madame [N] [Z] n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. SUR CE : Sur le prêt personnel : En vertu de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance. Sur la notion d'incident de paiement non régularisé, il faut entendre le premier défaut de paiement, total ou partiel, qui n'a pas été ultérieurement couvert par l'emprunteur. Il est acquis que le délai s'applique à toutes les opérations de crédit énumérées à l'article L 311-1 du code de la consommation, tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un contrat de prêt et d'une action en paiement consécutive à une défaillance de l'emprunteur. En l'espèce, il n'est pas contesté que la Bnp paribas a consenti à madame [N] un un prêt personnel n° 00804-601769-20 pour un motant de 75 000 euros au taux de 2,48 % avec un taux annuel de teg de 2,59 %. Il est acquis qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le fait que ce dernier ne réponde pas à la demande de paiement du créancier constitue le premier incident de paiement non régularisé et caractérise le point de départ du délai de deux ans. Il est constant que lorsque les échéances sont prélevées sur un compte débiteur avec autorisation de découvert, les échéances sont considérées comme impayées lorsqu'elles sont prélevées sur compte dont le découvert dépasse le montant autorisé. En l'espèce, comme l'a indiqué le premier juge, le 18 mars 2019, l'échéance du prêt a été prélevée sur un compte débiteur de 3 456,21 euros, soit supérieur à l'autorisation de découvert de 3 000 euros de madame [N], mais à la date du prélèvement du 4 mars 2019, le découvert était de 2 414,75 euros donc inférieur au découvert autorisé. L'exploitation des relevés montre également qu'au mois d'avril, il n'y avait pas solde débiteur de plus de 3 000 euros au moment du prélèvement de l'échéance. Il en est de même à la date du 4 mai, du 4 juin, du 4 août, du 4 septembre, du 4 octobre, du 4 novembre, de même le 4 décembre. Cependant à la date du 4 janvier 2020, le solde du compte Bnp paribas de madame [N] était au moment du prélèvement le 4 janvier débiteur de 3 441,58 euros, soit supérieur au 3 000 euros de découvert autorisé. L'assignation étant datée du 24 janvier 2022, l'action est forclose, car ce premier incident de paiement aurait dû faire l'objet d'une action avant le 5 janvier 2022. En conséquence, le premier incident de paiement étant du 4 janvier 2020, l'action intentée le 24 janvier 2022 est forclose. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée. L'équité ne commande pas que madame [N] soit condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mcs et associés sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par décision rendue par défaut CONFIRME le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judciaire d'Ajaccio du 15 novembre 2022 EN CONSEQUENCE DEBOUTE la société Mcs et associés, prise en la personne du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion Equitis gestion, qui vient aux droits de la Bnp paribas de toutes ses demandes, DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Mcs et associés, prise en la personne du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion Equitis gestion, qui vient aux droits de la Bnp paribas aux dépens LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 311-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civil le paiement de deux éch
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67ad8f89d8956911a3ff606e
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