Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 67ad8f8ad8956911a3ff6072
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 17 153 732 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 AVRIL 2024 N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGG5 VL-V Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Mars 2023, enregistrée sous le n° S.A.S. [Localité 3] BETON C/ S.P.A. HOLCIM ITALIA Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.S. [Localité 3] BETON [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Antoine pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.P.A. HOLCIM ITALIA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es-qualité audit siège, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] (ITALIA) Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, Présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 24 février 2021, la société Holcim Italia spa a assigné la société [Localité 3] béton aux fins de paiement d'une somme de 171 537,32 euros. Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Bastia a condamné la société Ajaccio béton au paiement de la somme demandée. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 13 avril 2023, la société [Localité 3] béton a limité son appel aux chefs suivants : condamné au paiement d'une somme de 171 537,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019 avec capitalisation des intérêts, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et les frais de greffe pour la somme de 60,22 euros. Au soutien de ses demandes, dans ses dernières conclusions récapitulatives RPVA du 16 octobre 2023, l'appelante sollicite l'infirmation de la décision du 13 mars 2023 et prononcer la nullité du contrat passé avec Holcim en raison de la livraison par cette dernière d'un ciment non qualifié nf ce qui constitue un dol commercial. Elle sollicite à titre reconventionnel une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et commercial et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que de 2017 à 2018, elle a commandé à la société Holcim du ciment et elle s'est aperçue que le ciment livré ne correspondait pas à la propriété requise à savoir la norme nf, car il provenait des silos de stockage de [Localité 4] qui ne bénéficiaient pas de la norme nf. Elle ajoute qu'elle a écrit un courrier le 27 novembre 2018 à la société Holcim,laquelle lui a répondu le 18 février 2019 qu'elle lançait la procédure de certification nf des silos de [Localité 4] et demandait à son tour le 25 mars 2019 à la société [Localité 3] béton le paiement des factures impayées. Elle précise que la société intimée en livrant un produit non qualifié dont elle avait connaissance, a commis un dol, cette manoeuvre dolosive consiste dans le silence intentionnel en vue de dissimuler une information. Elle indique que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des faits et du droit applicable, la société Holcim ayant fait transiter son ciment produit par la Colacem dans un autre dépôt qui ne bénéficiait pas de la qualité nf et s'il l'avait su, il aurait refusé les livraisons. Elle précise que la période de livraison s'étale d'octobre 2017 à avril 2018, la certification de Colacem datant du 25 septembre 2018. Elle ajoute que la certification nf était la condition essentielle de son engagement et que dès lors il s'agit d'un dol commercial qui justifie la nullité du contrat relatif à 15 expéditions de ciment en vrac. A titre reconventionnel, elle demande une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un préjudice économique et commercial certain, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, dans ses dernières conclusions RPVA du 27 septembre 2023, la société Holcim Italia spa explique que le 27 novembre 2018, la société [Localité 3] béton a pour la première fois fait part d'une contestation sur le ciment et elle a indiqué qu'elle a lancé la procédure de certification nf des silos de [Localité 4], silos propriété de son sous-traitant, la société Colacem, cette absence de norme nf étant dénuée de conséquence qualitative et elle a obtenu la certification des silos le 25 septembre 2018. Elle indique qu'elle a mis en demeure la société appelante de régler les factures et elle indique que l'absence de certification nf des silos du port de [Localité 4] n'entraîne aucune conséquence sur la qualité du ciment. Elle ajoute que la société [Localité 3] béton est déraisonnable, car près de quatre années après les livraisons, elle n'est pas en mesure de démontrer avoir subi le moindre préjudice tiré du fait que les silos de [Localité 4] ont contenu pendant quelques jours le ciment en cause. Elle indique que s'agissant d'une vente internationale, la société [Localité 3] béton est tenue de payer le prix de la marchandise, ce d'autant qu'elle reconnaît avoir reçu le béton facturé. Elle ajoute qu'elle ignorait que les silos de son partenaire à [Localité 4] n'avait pas la norme nf et elle pouvait légitimement penser que le fait que la production soit certifiée nf suffisait. Elle indique qu'il est erroné d'affirmer qu'elle savait que la norme nf était un caractère déterminant pour la société [Localité 3] béton et qu'ainsi le dol est caractérisé et elle ajoute que la société a attendu 7 mois avant d'invoquer cet argument pour la première fois le 27 novembre 2018. Elle ajoute que la question est de savoir si ce défaut permet à la société [Localité 3] béton de ne pas payer son ciment. Elle indique que tout au long de leur relation contractuelle, la société [Localité 3] béton n'a jamais montré ne serait-ce qu'un quelconque intérêt pour cette norme et ne fait qu'exploiter une situation inscrite de bonne foi par la société Holcim. Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve que le ciment ayant transité par [Localité 4] ait été mélangé avec d'autres ciments sans en apporter la preuve. Elle indique que le caractère essentiel de la spécification s'apprécie en réalité au regard des propres obligations de la société [Localité 3] béton vis-à-vis de ses clients fournis. Elle ajoute que les ventes ont toujours été au départ de l'usine [Localité 4] et que la société [Localité 3] béton a fait enlever le ciment par le biais de ses propres transporteurs et on ignore si ces camions sont certifiés nf, la perte de la norme nf aurait pu provenir de la phase de transport routier. A titre subsidiaire, elle indique qu'en cas de nullité , les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le contrat, la marchandise ayant été revendue, elle ne peut être restituée, la restitution ne peut s'opérer que par équivalence, ce qui anéantit l'intérêt d'une action en nullité, en conséquence, cette action ne peut être admise. Sur la demande de dommages et intérêts, elle indique qu'il est impossible de déterminer une perte subie ou un gain manqué, alors qu'elle n'est pas en mesure de démontrer avoir subi le moindre préjudice. Il est totalement invraisemblable que le dépôt pendant quelques jours d'un ciment dans un silo alors non certifié nf ne puisse être à l'origine d'un dommage. Elle sollicite donc le débouté de l'appelante et une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. SUR CE : Sur le dol : En vertu des article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il saisit le caractère déterminant pour l'autre partie. Il est acquis que les juges sont souverains pour apprécier la pertinence et la gravité des faits allégués comme constitutifs de dol et en particulier, pour dire s'ils ont été la cause déterminante du contrat. En l'espèce, il ressort des 15 factures produites aux débats, dont l'intimée sollicite le paiement, que figure sur toutes les factures la mention NF dépôt de Livourne. Il n'est pas contesté que le ciment a la norme NF, mais avait été stocké dans un silo qui n'avait pas la norme NF. La société Holcim Italia spa indique qu'ella a découvert ce fait lors du courrier de la société [Localité 3] béton 2A et qu'elle ensuite mis en place la certification Nf du silo et la certification a été délivrée. Il est donc acquis que la qualité du ciment est bien de norme Nf et que seule l'absence de certification Nf du silo de [Localité 4] constituerait un dol. Or, la société [Localité 3] béton 2A ne rapport absolument pas la preuve d'un dol, d'une manoeuvre dolosive, ou d'une réticence dolosive de la société Holcim sur l'absence de certification du silo, pas plus qu'elle ne démontre que cette dernière avait connaissance de l'absence de certification. En outre, elle ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant d'un silo NF dans les conditions contractuelles. Elle ne démontre aucunement en quoi un silo non certifié Nf serait une condition déterminante de l'acquisition du ciment. En effet, au sens de l'article 1137 du code civil, le dol est constitué par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant poue l'autre partie. Or, aucune des pièces produites aux débats ne démontre qu'au moment de la rencontre des volontés des deux contractants, la certification nf était un caractère déterminant. Il n'y a donc pas eu de dol et en conséquence, la demande de nullité est rejetée. Sur la demande reconventionnelle : La société [Localité 3] béton 2A sollicite une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du dol, car elle pourrait être tenue responsable des malfaçons inhérentes à la qualité du ciment utilisé. Or, il ne ressort pas des pièces produites qu'un client de la société Béton [Localité 3] ait eu des malfaçons et qu'une quelconque action judiciaire ait été intentée contre elle du fait de la mauvaise qualité alléguée du ciment. En vertu de l'article 1240 du code civil, il n'existe pas de dommage ni de préjudice pour la société [Localité 3] béton 2A . En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Ainsi, la décision du tribunal de commerce sera confirmée en toutes ses dispositions, l'équité commandant que la condamnation de la société Ajaccio béton 2A soit confirmée. De même, sa condamnation aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 60,22 euros sera confirmée. En cause d'appel, l'équité commande que la société [Localité 3] béton 2A soit condamnée à payer à la société Holcim Italia spa une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De même, la société [Localité 3] béton 2A sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant contradictoirement par mise à disposition - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du traibunal de commerce d'[Localité 3] du 13 mars 2023 Y AJOUTANT - DEBOUTE la société [Localité 3] béton 2A de toutes ses demandes - CONDAMNE la société [Localité 3] béton 2A à payer à la société Holcim Italia spa une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - CONDAMNE la société [Localité 3] béton 2A aux dépens d'appel LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67ad8f8ad8956911a3ff6072
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