Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 67ad8f8ad8956911a3ff6078
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 304 080 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 AVRIL 2024 N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGED VL-J Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22-000257 SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED C/ [D] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, venant aux droits de la SA Bnp paribas personal finance suite à une cession de créances intervenue le 04 octobre 2021, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Irlande Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. [T] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, Présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, Conseillère Guillaume DESGENS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG en présence de Madame [R] [C], greffière stagiaire Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2022, la société Cabot sécurisation europe limited, venant aux droits de Bnp paribas personal finance a fait assigner monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia afin de le voir condamner au paiement de la somme de 10 707,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2021 et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Par jugement du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré la déchéance du terme irrégulière et non acquise, a prononcé la résolution judiciaire du contrat n°424 019 244 021 00 à la date du 27 juin 2022, a prononcé la déchéance du droit à intérêts et a condamné monsieur [D] à payer au demandeur la somme de 1 757,12 euros, sans intérêt et avec 1 euro d'indemnité contractuelle, il a débouté le demandeur de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné monsieur [D] aux dépens. Par déclaration du 30 mars 2023, la société Cabot sécurisation europe limited, venant aux droits de Bnp paribas personal finance, la société Bnp paribas a interjeté un appel aux fins d'annuler ou infirmer la décision, en ce qu'elle a déclaré la déchéance du terme irrégulière et non acquise, a prononcé la résolution judiciaire du contrat n° 424 019 244 021 00 à la date du 27 juin 2022, a prononcé la déchéance du droit à intérêts et a condamné monsieur [D] à payer au demandeur la somme de 1 757,12 euros, sans intérêt et avec 1 euro d'indemnité contractuelle. Le juge a débouté le demandeur de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné monsieur [D] aux dépens. Dans ses dernières conclusions RPVA du 27 juin 2023, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré non valable le prononcé de la déchéance du terme, elle s'en rapporte sur la déchéance du droit aux intérêts. Elle demande l'infirmation le jugement sur le quantum, la somme due étant de 3 040,80 euros selon décompte produit. A titre subsidiaire, elle sollicite en l'absence de déchéance acquise, de constater les manquements graves et réitérés de monsieur [D], et prononcer la résolution judiciaire du contrat. Elle demande une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimé aux dépens. Dans ses dernières conclusions RPVA du 27 septembre 2023, l'intimé conclut à la confirmation de la décision. SUR CE : Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire : En vertu de l'article L 312-9 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du réglement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, s'il est exact que le chapitre résiliation du contrat prévoit qu'à l'initiative du prêteur, il pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé une mise en demeure, dans les cas de dépassement non régularisé du montant maximum consenti, de remboursement mensuel impayé non régularisé notamment, cette disposition ne prévoit pas de façon expresse et non équivoque la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme sans la délivrance préalable d'une mise en demeure. Il appartient dès lors au prêteur de justifier avoir adressé une mise en demeure à l'emprunteur préalablement à la déchéance du terme. Or, en l'espèce, la société Cabot securitisation europe limited produit une mise en demeure du 21 septembre 2021, qui imparti un délai à l'emprunteur pour régulariser la dette et les conséquences inhérentes en cas de non régularisation qui est l'action judiciaire en résiliation. Cette mise en demeure ne correspond pas à ce qui est requis à savoir une mise en demeure préalable. En conséquence, la déchéance du terme n'est pas valablement acquise et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat pour manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser les mensualités du prêt, il est rappelé que suivant l'article 1224 du code civil la résolution peut résulter d'une inexécution suffisamment grave. En l'espèce, monsieur [D] a commis une inexécution du contrat suffisamment grave en ne réglant pas ses mensualités qui justifie la résolution du contrat qui sera prononcée. En conséquence, la décision du premier juge qui a prononcé la résolution judiciaire sera confirmée. Sur la déchéance du droit à intérêts : Aux termes de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office les dispositions, ce que le premier juge a fait à bon droit. Il est constant qu'en vertu de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit sous forme d'une fiche d'information sur support papier ou durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres. En vertu de l'article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Il ressort des pièces produites qu'aucune pièce d'identité ne figure dans le dossier de la banque, les éléments produits ne caractérisent pas la vérification obligatoire de la solvabilité de l'emprunteur. A fortiori, il ne résulte pas des pièces que la fiche d'information pré-contractuelle ait été remise à monsieur [D] lors de la souscription du contrat le 30 juillet 2016, ce faisant il conviendra de confirmer pour ce seul motif la déchéance totale du droit à intérêts. En vertu de l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit à intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats que le capital restant dû est de 3 040,80 euros, monsieur [D] sera donc condamné au paiement de cette somme. Au visa des jurisprudences de la cour de justice de l'union européenne, il convient de dire que la somme prononcée ne produira aucun intérêt, même légal à compter de la mise en demeure, mais produira intérêt à compter du prononcé de la présente décision. L'équité ne commande pas que monsieur [D] soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du 12 décembre 2022, en ce qu'il a déclaré la déchéance du terme non acquise et prononcé la résolution judiciaire du contrat n°424 019 244 021 00 à la date du 27 juin 2022, en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts, en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité contractuelle à 1 euro, en ce qu'il a débouté la société Cabot securitisation limited de sa demande de capitalisation des intérêts, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné monsieur [D] aux dépens INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du 12 décembre 2022 en ce qu'il a fixé à la somme de 1 757,12 euros le montant dû par [T] [D] à la société Cabot securitisation europe limited STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE [T] [D] à la société Cabot securitisation europe limited la somme de 3 040,80 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE [T] [D] aux dépens d'appel LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 341-8 du code de la consommationarticle L 312-12 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 1224 du code civil la résolution peut résu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67ad8f8ad8956911a3ff6078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel