Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 67ad8f8ad8956911a3ff607e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 98 709 184 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 AVRIL 2024 N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF6U VL-V Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/01039 [J] [G] C/ Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGE (FGAO) Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : M. [X] [J] [G] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGE (FGAO) (Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 7], élisant domicile en sa délégation de [Localité 8], [Adresse 4] [Localité 1], où est géré le dossier. [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, Présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 ARRET : Réputée contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 13 septembre 2018, [X] [J] [G] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sa moto, l'autre véhicule impliqué ayant pris la fuite et le conducteur n'ayant pu être identifié. Il a été opéré le jour même, hospitalisé jusqu'au 17 septembre 2018, le certificat médical faisant état de 45 jours d'incapacité temporaire de travail. Par courrier du 9 janvier 2020, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lui a réglé une provision de 2 500 euros et plusieurs propositions d'indemnisation. [X] [J] [G] était examiné par un médecin le 7 janvier 2021. Par acte d'huissier du 30 septembre 2021, [X] [J] [G] a assigné le fonds de garantie et la Cpam de Haute Corse afin que le fonds de garantie l'indemnise à hauteur de 987 091,84 euros, après déduction des sommes versées, soit 2 500 euros. Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a alloué à [X] [J] [G] une somme totale de 116 214,81 euros, décomposée comme suit : - 390,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 16 656,59 euros au titre de la perte de gains professionnels, - 2 660 euros au titre des frais divers - 3 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 7 000 euros au titre des souffrances endurées - 1 200 euros au titre du préjudice esthétique - 40 000 au titre du retentissement professionnel - 26 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 1 200 au titre du préjudice esthétique permanent - 12 298,56 euros, au titre des frais de véhicule adapté Il a été débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 9 mars 2023, [X] [J] [G] a interjeté appel de la décision, appel limité en ce que la décision l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice de pertes de gains professionnels futurs, de la majoration et de la capitalisation des intérêts et à l'absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 20 avril 2023, que la cour vise pour sa décision, l'appelant sollicite que soit : - infirmée la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [X] [J] [G] au titre de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, au titre du prononcé de la condamnation visée aux Articles L . 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances et de celle au titre de l'Article 700 du CPC. - Statuant à nouveau : liquider les PGPF à la somme de 32.091,74 € au titre des arrérages échus, réserver ce même poste au titre de la capitalisation en l'état de l'arrêt de travail, sous le régime de la maladie, en cours. - juger que la susdite somme sera mise à la charge du FGAO et en tant que de besoin, prononcer sa condamnation au règlement, - ordonner que l'indemnité due à Monsieur [X] [J] [G], telle que fixée par la présente juridiction, y compris les provisions déjà versées et y compris la créance de la CPAM, portera, en application des Articles L. 211-9 et 211-13 du Code des Assurances, intérêtsau double du taux légal à compter du 2 mai 2020 et jusqu'à décision devenue définitive,avec anatocisme - condamner le FGAO à verser à lui verser la somme de 2.500 € HT, soit 3.000 € au titre de l'Article 700 du CPC de première instance et y ajoutant, - le condamner également à lui régler pareille somme au titre de l'Article 700 de cause d'appel, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l'assistancepar Maitre [B] [V] [W] aux opérations d'expertise Au soutien de ses demandes, il expose que la juridiction de première instance a commis un déni de justice et ce en violation de l'article 4 du code civil qui énonce que « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». La Cour de cassation rappelle régulièrement aux juridictions du fond qu'elles ne peuvent échapper à l'obligation, incompatible avec cette interdiction, d'évaluer un préjudice dont elles ont par ailleurs constaté l'existence. Par l'arrêt du 2 juillet 2020 (Pourvoi n°19-16100), rendu au visa du susdit Article 4 du Code civil, la Haute Juridiction a rappelé le principe en indiquant que le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe. En s'y soustrayant, la décision, rendue en violation de l'Article 4 du Code civil et en méconnaissance de la jurisprudence sur ce point constante de la Haute cour, encourt logiquement la cassation. En l'espèce, la juridiction de première instance ne pouvait constater une carence probatoire du concluant et en décider une absence totale d'indemnisation au titre des PGPF, sans de surcroit inviter les parties à produire ou à présenter leurs observations sur réouverture des débats. Ainsi, la décision entreprise a été prise en violation de l'Article 4 du Code Civil et devra faire l'objet d'une infirmation du chef de jugement entrepris, à savoir la liquidation des PGPF. Le rapport d'expertise établi par le Docteur [S] [O] ne fait pas état de PGPF mais indique qu'elles sont les difficultés pour le concluant dans le cadre d'une reprise ou pas d'activité professionnelle. Le magistrat de première instance est partie de ce postulat pour en faire une vérité.Pour autant, il sera rappelé que le rapport d'expertise ne prive pas les juridictions du fond de leur pouvoir d'appréciation en ce qu'il n'est pas une pièce intangible dont il ne pourrait s'écarter. Ainsi, en l'espèce, bien que le rapport d'expertise n'indique pas formellement une Perte de Gains Professionnels Futurs, il n'est pas possible d'en déduire une absence de la susdite. Monsieur [X] [J] a toujours travaillé en qualité de chauffeur, notamment chauffeur poids lourds. Il s'agit de son dernier poste occupé, avec comme dernier contrat de travail au jour del'accident, un contrat ayant couru du 1er janvier au 1er août 2018, pour un accident survenu le 19 septembre 2018. Sont produits au présent débat : les avis d'imposition du requérant sur les cinq années ayant précédé l'accident, ainsi que ses fiches de paie sur les années 2016, 2017 et 2018, le contrat de travail et le certificat de travail sur le dernier poste occupé et la promesse d'embauche régularisée le 16 juillet 2018 auprès de la S.A.R.L. TRANSMAT pour un poste en CDI au 17 septembre 2018, en qualité de chauffeur poids lourd, pour un salaire brut mensuel de 2.538 €,soit un net de 1.980 €. En conséquence, cette attestation, qui a été retenue par la juridiction de première instance pour procéder au calcul des PGPA, vient informer plus précisément et de façon exhaustive la présente juridiction sur le poste qui devait être occupé. Le concluant produit également son relevé de carrière démontrant que, né en 1975, il a commencé à travailler en 1998, à l'âge de 23 ans, et que depuis lors, hormis quelques périodes intermédiaires de chômage (5 mois en 2014, un mois en 2016 et moins d'un mois en 2017), il a toujours travaillé. Au jour de l'accident, il était d'ailleurs sous le régime d'indemnisation par PÔLE EMPLOI.Il produit aux débats ses relevés de prestation du 1er septembre 2018 au 25 août 2019, dont le montant apparait au titre de son Avis d'Imposition 2020 pour les revenus 2019, au titre de la rubrique « salaires ». C'est à cette date qu'il a été informé de ce qu'il se devait de déclarer son arrêt de travail à la CPAM 2B afin d'être pris en charge par la Caisse. L'expert indique qu'il existe une répercussion avec tous les métiers nécessitant la déambulation et la station debout prolongée.Les difficultés du concluant sont tangibles : il ne peut plus espérer reprendre une activité de chauffeur et qu'il a perdu une chance certaine de pouvoir contractualiser avec l'entreprise TRANSMAT, dont la réalité de l'embauche a été retenue par la juridiction de première instance au titre des PGPA. Il produit aux débats le certificat médical du Docteur [Y] [D], qui indique qu'il n'a effectivement pas pu reprendre son emploi, qu'il est dans une impasse professionnelle, ayant arrêté l'école en 5ème et qu'un reclassement professionnel semble compromis. Il produit également celui établit par le Docteur [L] [U], qui verbalise le même constat. Depuis, l'accident, il n'a pas été en capacité de reprendre une activité professionnelle : né en 1975, il approche la cinquantaine, ne dispose pas des capacités intellectuelles pour se reconvertir dans le Secteur Tertiaire (en prestation de service intellectuelle) et il ne dispose plus des capacités physiques pour espérer un emploi dans les Secteurs Secondaire et Primaire.Il a pu se réinscrire au chômage pour la période du 13 décembre 2021 mais son médecin traitant a du se résoudre à le remettre en arrêt maladie en juin 2022. Par conséquent, la seule constatation de ce que le concluant ne peut plus exercer le poste précédemment occupé justifie l'indemnisation intégrale de ce poste de préjudice. De plus, [X] [J] [G] s'est vu attribuer le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion et sa demande de RQTH est en cours d'instruction. A ce jour, il n'est pas en situation de pouvoir reprendre une activité professionnelle (Certificat Médical établi par le Docteur [L] [U] en date du 17 mars 2021) et de pouvoir retrouver un poste de chauffeur livreur, sachant que son handicap génère une remise en cause de son permis poids lourd. Ce poste nécessite de monter et descendre régulièrement de son véhicule (avec un poste assis en hauteur), d'être en état physique pour assurer de la manutention et le port de charge lourdes lors du chargement et du déchargement du véhicule, de ne prendre aucune substance pouvant altérer la conduite automobile telle que les antalgiques de Palier II et les médicamentations liées à l'état psychique. Son dernier poste avant sinistre, a pris fin le 1er août 2018. Il ne dispose d'aucun bagage scolaire et d'aucune autre formation hormis celle de chauffeur livreur, poste qu'il n'est plus en situation physique de pouvoir reprendre en raison de son état de santé. Il a régularisé son arrêt de travail auprès de la CPAM 2B lorsqu'il a été informé par son conseil de son obligation d'avoir à le lui transmettre, soit au 26 août 2019. Depuis lors, il n'a pu reprendre une activité professionnelle et les sommes portées à son avis d'imposition de 2019 pour les revenus 2018 correspondent à son activité professionnelle jusqu'au 1er aout 2018 et celle portées à son avis d'imposition 2020 pour les revenus 2019 aux prestations chômage versées et les indemnités journalières versées par la CPAM 2B. Il a ainsi subi une perte de revenus par la perte de son emploi, en ce qu'il ne peut plus prétendre retrouver, à 48 ans, un poste sur la seule activité professionnelle qu'il a pu exercer tout au long de sa carrière et ce jusqu'au jour de l'accident litigieux. Il est illusoire de considérer qu'à son âge, le concluant puisse envisager une formation sédentaire à la lecture de l'état d'handicap qui est le sien. Il sollicite donc une somme de 32 091,74 euros. Il demande également l'application de l'article L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, car aucune offre complète ne lui a été faite dans le délai imparti, l'assiette de la pénalité doit être l'indemnité allouée par le juge et le sommes dues au titre de l'indemnisation judiciaire porteront intérêts au double du taux légal à compter du 2 mai 2020. La première offre a été faite le 12 février 2021, l'expert a rendu son rapport le 7 janvier 2021. Dans ses denières conclusions notifiées par RPVA du 30 juin 2023, l'intimé sollicite la confirmation de la décision de première instance, débouter l'appelant de toutes ses demandes au titre du préjudice de pertes des gains professionnels futurs. Au soutien de ses demandes, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) expose qu'il n'y a pas eu de déni de justice, en l'absence de constatation par tribunal de l'existence d'un préjudice résultant de la perte de gains professionnels, en vertu de son pouvoir d'appréciation. Il ajoute que l'expert n'a pas retenu l'existence d'un tel préjudice et que le tribunal, qui n'est pas lié par cette expertise, n'a pas retenu ce poste en l'absence d'éléments médicaux nouveaux. Il indique qu'il existe de nombreuses contradictions au sujet de l'attestation de monsieur [H], notamment celle du 16 juillet 2018, qui est une promesse sur papier libre et comprend 3 polices de caratères différentes. Il indique que l'attestation faite pour la cause le 3 mars 2022 et ne constitue pas la preuve que l'appelant aurait un contrat à durée indéterminé, il demande que cette pièce soit écartée par la cour. Il ajoute que la demande au titre des pertes de gains futurs repose sur le postulat qu'il ne pourra plus jamais travailler, alors que l'appelant n'a jamais justifié avoir fait des démarches en vue d'une reconversion, car il n'a pas été reconnu d'inaptitude à tout travail, il conserve 87% de sa capacité antérieure. Il conclut qu'il ne peut être indemnisé sur la base de perte totale de revenus, cette demande n'est pas médicalement justifiée, cela reviendrait à le dispenser de travailler et l'indemnisation au titre des gains futurs serait un enrichissement sans cause. Il ajoute qu'il lui reste encore 19 années jusqu'à 64 ans, quand bien même il est RQTH. Il ajoute que l'appelant était à la tête d'une entreprise de fret urbain du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, activité qu'il peut poursuivre en assurant la gestion administrative et en employant des salariés. Il ajoute que [X] [J] [G] n'est pas invalide puisqu'il est en mesure d'exercer une activité professionnelle. Il précise que ce dernier aurait dû percevoir du 13 mars 2020 au 3 mars 2023 une somme de 43 024, 26 euros et qu'il a perçu 36 546,23 euros, la perte étant de 12 478,03 euros et à compter du 4 mars 2023, il ne justifie plus d'aucune perte. Pour lui, [X] [J] [G] ne justifie pas d'un préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs. Sur l'application des articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances, il demande la confrmation de la décision du tribunal, ce dernier ayant justement indiqué que [X] [J] [G] a d'abord refusé l'expertise et qu'à la réception du rapport, le fonds de garantie a adressé une offre d'indemnisation le 17 février 2021, cette offre ne comportant que deux postes en mémoire dans l'attente de justificatif de [X] [J] [G], cette offre ne saurait être inexistante et insuffisante. Il indique que le fonds sollicite une attestation de perte nette de salaire ainsi que des justificatifs d'indemnité journalière éventuellement perçus et tous les autres postes sont évalués et une offre proposée, sauf pour la perte de gains professionnels non retenue par l'expert. Il ajoute que la discussion s'est engagée ensuite et il a relevé son offre le 3 mai 2021 et a complété son offre le 13 juillet 2021. Il indique que le point de départ piur faire courir les intérêts est le 2 avril 2020, car le délai pour formaliser l'offre n'avait pu expirer le 2 avril 2020 puisqu'il n'a confirmé son intervention que le 9 janvier 2020. Il ajoute qu'aucune demande de provision complémentaire n'a été faite et qu'il a fait une offre provisionnelle le 12 février 2021, la consolidation n'ayant été connue que le 7 janvier 2021. Il demande donc le débouté du doublement de la demande d'intérêts à compter du 2 avril 2020. SUR CE Sur la perte de gains professionnels futurs : La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Il est constant que dans le cas où un préjudice professionnel est allégué par la victime, il faut analyser son existence, sa qualification et son évaluation monétaire. Afin de vérifier l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec l'accident, il convient de se référer au rapport d'expertise ainsi qu'aux justificatifs produits. En l'espèce, le médecin expert a examiné la victime le 7 janvier 2021 et sur les doléances, la victime a indiqué ne plus pouvoir effectuer que de courts trajets en voiture avec une pénibilité de la station assise prolongée. Il n'est pas contesté que monsieur [J] [G] a subi une fracture ouverte de la rotule gauche avec désinsertion partielle du tendon quadricipital, une fracture fermée des cols des 4ème et 5ème métatarsiens gauches, une dermabrasion et contusion du coude gauche. L'examen clinique a objectivé une raideur marquée à la flexion du genou gauche avec boiterie, la persistance d'une symptomatologie dépressive. L'expert a conclu à des blessures en relation directe, certaine et exclusive. Il a retenu une incidence professionnelle en relation avec tous les métiers nécessitant la déambulation et la station debout. Il ressort du parcours professionnel de monsieur [J] [G], que ce dernier a travaillé régulièrement avant l'accident et que son dernier contrat s'était arrêté le 1er août 2018, son accident étant survenu le 19 septembre 2018. Son relevé de carrière fait état d'un premier contrat en 1998, et un travail constant excepté 5 mois de chômage en 2016 et un mois en 2017. Monsieur [J] [G] a produit aux débats une attestation du gérant de la société Transmat qui atteste lui avoir fait une promesse d'embauche au 17 septembre 2018. Il est manifeste que monsieur [J] [G] n'est pas inapte au travail, ni l'expertise judiciaire, ni les éléments médicaux ne l'indiquent. Si son état de santé a conduit a obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé, cela ne l'empêche pas de travailler, car il n'est pas inapte ou déclaré comme tel par la médecine du travail. Il indique qu'il n'a pas travaillé depuis son accident, mais il ne démontre pas son incapacité à retravailler du fait de l'accident, dans un autre domaine que le sien, à savoir la conduite de poids-lourds. L'absence de diplôme ou de qualification n'étant pas une raison à une absence de perspective professionnelle pour un individu né en 1975, qui est donc dans sa 49ème année au moment où la cour statue. Sur le plan médical, un certificat médical du docteur [U] a indiqué qu'il présentait le 17 mars 2021 un état pathologique qui justifiait l'arrêt de travail dont il était prescripteur depuis 2019. Le même médecin attesté le 9 mars 2023 de la persistance de l'état pathologique et de l'existence d'une névrose post traumatique. Par ailleurs, un médecin psychiatre a le 6 mars 2023 attesté le suivre pour un état anxieux et dépressif. S'il n'est pas contesté que l'accident lui a causé des préjudices qui ont été indemnisés par le premier juge, décision non contestée, la perte de gains professionnels futurs, pour être retenue et indemnisée doit être appréciée. Il résulte du principe de la réparation intégrale que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel peut retenir l'existence d'une perte de gains professionnels futurs certaine, correspondant à la différence entre le revenu net moyen et sa capacité de gain, réparant ainsi un préjudice distinct de l'incidence professionnelle. En l'espèce, au vu du rapport d'expertise, des doléances de la victime, des éléments produits aux débats, monsieur [J] [G] peut manifestement prétendre à une prise en compte d'une perte de gains professionnels futurs, du fait de l'existence d'une incidence professionnelle en relation avec tous les métiers nécessitant la déambulation, la station débout, l'évolution à plus ou moins long terme d'une gonarthrose et en conséquence, la pose d'une prothèse. Il ressort de l'expertise médicale que monsieur [J] conserve une raideur marquée à la flexion du genou gauche avec boiterie et que sa symptomatologie dépressive persiste. En l'espèce, l'appelant a été victime d'un accident de la circulation le 13 septembre 2018. Il ressort des pièces produites qu'il exerçait comme chauffeur poids lourds depuis 2016 jusqu'au 1er août 2018. Il a produit aux débats une attestation de la société Transmat du 3 mars 2022, qui précise qu'une promesse d'embauche lui a été faite à effet au 17 septembre 2018, pour un salaire de 1 980 euros, cette embauche n'ayant pas abouti du fait de l'accident. Il a précisé que né en 1975, il a presque toujours travaillé depuis 1998, hormis 5 mois en 2014 et 1 mois en août 2017. Pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, il convient de prendre en compte deux périodes, celle de la consolidation à la décision et celle après la décision, avec une évaluation des arrérages échus pour la première période et des arrérages à échoir pour la seconde période. Il est constant que le revenu de référence est toujours le revenu annuel imposable avant l'accident. L'avis d'imposition des revenus 2017 fait état d'un revenu annuel de 16 263 euros. La date de consolidation ayant été fixée le 13 mars 2020, au jour où la cour statue, soit en mars 2024, la perte de gains professionnels futurs est de 65 052 euros. Il faut déduire de cette somme les indemnités journalières d'un montant de 3 2091,74 euros. En conséquence, le fonds de garantie devra verser une somme de 32 960,26 euros au titre des arrérages échus. S'agissant des arrérages à échoir, en présence d'un arrêt maladie, la cour prend acte que monsieur [J] [G] ne formule aucune demande et demande à réserver ce poste de préjudice. Ce poste de préjudice sera donc réservé, à charge pour le demandeur de saisir la juridiction pour évaluer ce poste de préjudice ultérieurement. Sur les intérêts : En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. L'assureur doit présenter à la victime une offre définitive d'indemnisation dans les 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation même si la victime invoque une aggravation de son état, ou conteste les conclusions de l'expert quant à la consolidation. Le versement d'une provision ne dispense pas l'assureur de faire une offre et la pénalité devra s'appliquer malgré le versement de provisions, si aucune offre conforme aux exigences légales n'a été faite En l'absence d'offre, provisionnelle ou définitive, conforme aux textes rappelés ci-dessus, la pénalité du doublement des intérêts s'applique à compter de l'expiration du délai imparti à l'assureur pour faire une offre jusqu'au jour du jugement devenu définitif et a pour assiette le montant de l'indemnité allouée par le juge avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées. En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [J] a saisi le fonds de garantie par courrier reçu le 2 août 2019 et que ce dernier a le 19 septembre 2019 sollicité des pièces pour apprécier son intervention et le 9 janvier 2020, il a indiqué qu'il intervenait et a réglé une provision de 2 500 euros. Il n'est pas contesté qu'à l'initiative du fonds de garantie, le docteur [O] a été missionné pour examiner la victime et qu'il a rendu son rapport le 7 janvier 2021 et que le 12 février 2021, une première offre d'indemnisation a été envoyée, monsieur [J] ayant d'ailleurs dans un premier temps, refusé la mesure d'expertise. Cette offre comprend tous les postes d'indemnisation ayant fait l'objet de l'expertise, seuls deux postes sont en mémoire, dans l'attente de justificatifs sur une attestation de perte nette de salaires et des justificatifs d'indemnités journalières éventuelles, tous les autres postes ayant été évalués, sauf la perte de gains professionnels non retenue par l'expert. Il ressort des pièces que le fonds de garantie a relevé son offre le 3 mai 2021. Sont en mémoire,les dépenses de santé actuelles, le fonds demandant comme en février les justificatifs de non prise en charge par la mutuelle. L'incidence professionnelle ayant été évaluée dans l'offre du 12 février revient pour des pièces justificatives. Dans l'offre du 13 juillet 2021, ne figure plus que la question de l'incidence professionnelle, dans l'attente de documents sur une décision évenentuelle de reconnaissance de travailleur handicapé. Il est acquis que le juge est tenu de rechercher si les réponses incomplètes de la victime, quant au montant de ses revenus a eu pour effet de suspendre le délai de l'assureur pour faire une offre d'indemnité. En l'espèce, au visa de des articles R 211-29 à R 211-36 du code des assurances, les délais de réponse du fonds de garantie ont été suspendus par les pourparlers et l'absence de réponse de certains éléments. En vertu de l'article R. 211-32, quand l'assureur est informé de la consolidation de la victime, et que les renseignements demandés sur son état ne lui sont pas communiqués ou le sont de façon incomplète, le délai de 5 mois, à compter duquel l'assureur doit faire une offre définitive, est suspendu jusqu'à réception desdites réponses. Tel est le cas en l'espèce où le délai de 5 mois n'a pas été dépassé, la première offre du 12 février 2021 étant complète, suspendue à des demandes supplémentaires qui ont suspendu le délai. Il est manifeste en l'espèce que le fonds de garantie a présenté une offre suffisante et complète dans le délai prévu par l'article L 211-9 du code des assurances et que la sanction du doublement des intérêts visée à l'article L 211-13 du code des assurances n'a pas à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, le rejet de cette demande sera confirmé. Sur la demande de capitalisation des intérêts : La cour a rejeté le doublement du taux légal, mais Monsieur [J] [G] sollicite la capitalisation de l'ensemble des sommes allouées au titre de son indemnisation. En vertu de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est acquis que seuls les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté sont productifs d'intérêts. En l'espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des sommes allouées au titre de l'indemnisation du préjudice de monsieur [J] [G] Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'équité ne commande en l'espèce qu'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit prononcée en première instance, la décision du premier juge sera confirmée sur ce point. En revanche, en cause d'appel, l'équité commande qu'il soit alloué à monsieur [J] [G] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : statuant par arrêt réputée contradictoire - CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 9 février 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de majoration des intérêts, et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 9 février 2023 en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice de pertes de gains professionnels futurs et la demande au titre de la capitalisation. STATUANT A NOUVEAU - ALLOUE à monsieur [J] [G] [X] la somme de 65 052 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, somme dont doit être déduite la somme de 32 091,74 euros, correspondant aux indemnités journalières, soit une somme à payer de 32 960, 26 euros au titre des arrérages échus, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière - DEBOUTE monsieur [J] [G] [X] de toutes ses autres demandes - DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Etat LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurances et que la sancArticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile en causearticle L 211-13 du code des assurances n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ad8f8ad8956911a3ff607e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel