Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 67ad8f8cd8956911a3ff608a
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 AVRIL 2024 N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFTF EZ-V Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00006 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] C/ [Z] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 11] [Localité 7]. Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Mme [P], [X] [Z] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-0378 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère Emmanuelle ZAMO, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Le 7 décembre 2016, madame [P] [Z] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] sur lequel une autorisation de découvert d'un montant de 500 euros lui a été consentie. Par offre acceptée du 5 juin 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a consenti à madame [P] [Z] un crédit ' Passeport' n°[XXXXXXXXXX05] d'un montant de 7 000 euros. Par offre acceptée le 5 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a consenti à madame [P] [Z] un prêt de regroupement de crédit n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 21 000 euros remboursable en 84 mensualités de 311,81 euros, assurance comprise, incluant le taux débiteur de 5,10 %. Deux avenants à ce contrat ont été signés par les parties les 1er avril 2020 et 23 avril 2021. Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - condamné madame [P] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] la somme de 4 077,50 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] étant précisé que cette somme ne produira aucun intérêt d'origine légale ou conventionnelle - condamné madame [P] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] la somme de 5730,52 euros au titre du crédit ' Passeport' n°[XXXXXXXXXX05] étant précisé que cette somme ne produira aucun intérêt d'origine légale ou conventionnelle - condamné madame [P] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] la somme de 14 185,08 euros au titre du prêt regroupement de crédits n°[XXXXXXXXXX02], étant précisé que cette somme ne produira aucun intérêt d'origine légale ou conventionnelle - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] à payer à madame [P] [Z] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration au greffe du 23 janvier 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - limité la condamnation de madame [Z] à payer la somme de 4 077,5 euros au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX04], la somme de 5 730,52 euros au titre du crédit passeport [XXXXXXXXXX05] et la somme de 14 185,08 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], - condamné la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 10] à payer lui la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il jugé n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 avril 2023, la banque demande au visa des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, L 321-57 du code de la consommation, L 341-1 du code de la consommation, R 314-19 du code de la consommation, 1231-6 du Code civil et L 313-3 du code monétaire et financier de voir : - infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection en ce qu'il a : .limité la condamnation de madame [P] [Z] à la somme de 4 077, 50 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] .limité la condamnation de madame [P] [Z] à la somme de 5 730,52 euros au titre du crédit passeport n°[XXXXXXXXXX05]. .limité la condamnation de madame [P] [Z] à la somme de 14 185,08 euros au titre du prêt regroupement de crédits n°[XXXXXXXXXX02]. .déchu de son droit aux intérêts la Caisse de Crédit mutuel [Localité 10] au titre de l'ensemble de ses demandes. .retenu que la Caisse de Crédit mutuel [Localité 10] avait manqué à son obligation de mise en garde et de conseil. .condamné la Caisse de Crédit mutuel [Localité 10] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à Madame [P] [Z]. .dit n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, - débouter madame [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner madame [P] [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 10] : . Au titre du compte personnel Formule Clé n°200 388 01 la somme de 4.820,89euros représentant le montant du solde débiteur en compte arrêté au 28/10/2021 expurgé des frais, augmenté les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement ; . Au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n° [XXXXXXXXXX03] la somme de 6 868,37 euros arrêté au 28/10/2021 augmenté des intérêts au taux conventionnel à compter 21/07/2021 jusqu'à parfait paiement ; . Au titre du prêt « regroupement de crédit » n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 18 723,05 euros arrêté au 28/10/2021 augmenté des intérêts au taux conventionnel à compter 21/07/2021 jusqu'à parfait paiement. - condamner madame [P] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Selon dernières écritures de son conseil signifiées le 27 juin 2023, madame [P] [Z] sollicite de voir, au visa des articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation, R314-1 9 du Code de la consommation, - confirmer le jugement en date du 28 Novembre 2022 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, en ce qu'il a : .condamné madame [P] [Z] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 10] la somme de 4 077,50 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], étant précisé que cette somme ne produira aucun intérêt, d'origine légale ou conventionnelle, .condamné madame [P] [Z] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 10] la somme de 5 730,52 euros au titre du crédit passeport n°[XXXXXXXXXX05], étant précisé que cette somme ne produira aucun intérêt, d'origine légale ou conventionnelle .condamné madame [P] [Z] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 10] la somme de 14 185,08 euros au titre du prêt regroupement de crédits n°[XXXXXXXXXX02], étant précisé que cette somme ne produira aucun intérêt, d`origine légale ou conventionnelle, - infirmer le jugement en date du 28 Novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, en ce qu'il a : . condamné la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 10] à payer à Madame [P] [Z] [Z] la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts. . dit n`y avoir lieu à application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile, . laissé à chaque partie la charge des dépens, Statuant à nouveau : - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] à régler à madame [Z] la somme de 30 000,00 euros (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts, - la condamner au paiement de la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance, - la condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance du 7 septembre 2023 a fixé la clôture et l'affaire à plaider le 27 novembre 2023. A l'audience du 27 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024. SUR CE Sur l'autorisation de découvert consentie le 7 décembre 2016 sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Selon l'article L312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. L'appelant soutient avoir respecté les dispositions susvisées pour avoir délivré une mise en demeure le 11 mai 2021. L'intimée fait valoir que la notion juridique de novation selon laquelle le contrat qui a pour objet de substituer une obligation qu'elle éteint à une nouvelle qu'elle créée n'a pas vocation à s'appliquer à la présente espèce de sorte que la mise en demeure délivrée le 11 mai 2021 est tardive. En l'espèce, la cour relève que la banque a d'abord consenti à l'intimée selon convention de compte formule clef du 7 décembre 2016 un découvert initial de 500 euros puis selon avenant du 13 février 2019 une autorisation de découvert de 1 000 euros et enfin à la date du 31 mars 2021 une autorisation exceptionnelle de découvert 3 500 euros de 3 mois à compter du 31 mars 2021. Pourtant et sans qu'il ait lieu de faire application d'une quelconque novation entre les différents autorisations de découvert consenties au sens de l'article 1329 du code civil qui n'ont pas vocation ainsi que le premier juge l'a valablement indiqué à se cumuler, la cour retient que dès le 9 décembre 2020 le compte formule clef est débiteur de la somme de 1 005,93 euros sans être jamais régularisé à hauteur du découvert consenti et précise qu'à la date du 30 mars 2021, veille de l'autorisation exceptionnelle du 31 mars 2021, le même compte présente un solde débiteur de 3 840.70 euros et sans avoir connu une seule régularisation postérieure. De sorte que la cour retient comme le premier juge qui a justement retenu que l'article L312 -93 du code de la consommation a vocation à s'appliquer à la banque dès le 9 janvier 2021 de sorte que l'autorisation exceptionnelle de découvert consentie tardivement le 31 mars 2021 et non le 9 mars 2021 n'en respecte pas les dispositions de même que la mise en demeure délivrée par conséquent tardivement le 11 mai 2021. Par suite la décision du premier est confirmé en ce que par application de L. 341-9 du code de la consommation, la banque ne s'est conformée à son obligation d'information au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX04]. Aux termes de l'article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. Aux termes des dispositions combinées des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice au taux d'intérêts légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. La déchéance du droit aux intérêts ne concerne que les intérêts contractuels et le prêteur bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal exigibles à compter de la mise en demeure. Sauf que si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt alors pas de caractère effectif et dissuasif. La cour précise que si la banque prêteuse est déchue s'agissant du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] de son droit aux intérêts contractuels d'un montant de 743,49 euros, les intérêts au taux légal majoré sur sa créance de 4 077.50 euros s'établissent quant à eux à la somme de 1 286,76 euros dont la banque omet de proposer le calcul aux débats de la cour. Or, un tel montant est manifestement de nature à ôter à la fois toute effectivité à la sanction prévue à l'article L. 341-9 du code de la consommation de même que toute proportionnalité à la dite sanction. Par suite et pour garantir l'effectivité et le caractère proportionné de la sanction prévue à l'article L. 341-9 du code de la consommation, la cour confirme le premier juge en ce qu'il dit que la somme de 4 077,50 euros ne produira aucun intérêt même au taux légal. Sur le crédit ' Passeport' n°[XXXXXXXXXX05] Selon l'article L 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Ne peut être qualifié de crédit renouvelable par fractions un contrat qui s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur suppose lors de chacun des emprunts successifs remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles de durée de remboursement et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique. En l'espèce, l'offre de crédit intitulée ' offre de crédit renouvelable' par la banque du 5 juin 2018 acceptée le 5 juin 2018 par l'appelante stipule qu' il est consenti à madame [Z] une ouverture de crédit d'un montant maximal de 7000 euros pour une durée de 1 an renouvelable, que pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie et... que le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisie pour chacun d'elles. Ce contrat précise aussi que le taux est de 3,30% à 3,90% pour une utilisation véhicule/auto, de 2,76 à 2,89% pour une utilisation travaux et de 5,40% à 5,50 % pour les autres projets et que lors de chaque demande d'utilisation, l'emprunteur est informé préalablement selon les modes de communication précisés au contrat, du taux fixe, du montant des échéances et de la durée qui seront applicables et que les utilisations du crédit sont enregistrées dans des sous-comptes du compte unique selon leurs caractéristiques. Or, tel que décrit, l'offre de crédit affectant les montants d'utilisation à des projets affectés selon la nature de l' opération envisagée doit s'analyser en des contrats de prêt personnel successifs et non adossés à une vente ou à une opération autres projets. La banque ne justifie par ailleurs d'aucune négociation quant à ses conditions successives d'utilisation par fraction. Par suite, la cour estime le contrat indûment qualifié de renouvelable est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'emprunteur contrairement aux dispositions de l'article R 312-10 du code de la consommation lequel précise que le contrat doit notamment comporter de manière claire et lisible certaines informations au nombre desquelles figure le type de contrat. Aux termes de l'article L 341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa,» le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. «En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. Par application de l'article L 341-1 précité et L 341-9 du code de la consommation, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a déchu la banque du droit aux intérêts contractuels mais également du droit aux intérêts légaux sur le contrat n°[XXXXXXXXXX05] aux motifs détaillés de ce que le taux d'intérêt contractuel s'élève à 4,75 % et que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre du taux d'intérêt légal majoré de cinq points sont supérieurs au taux conventionnel. Sur le prêt de regroupement de crédit n°[XXXXXXXXXX02] Selon l'article R314-19 du code de la consommation, lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, le document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. La cour rappelle que cet article a vocation à s'appliquer à la présente espèce au regard de deux crédits antérieurement souscrits dont un encore en cours à la date de souscription de l'offre du 5 février 2019 de regroupement de crédit acceptée par l'emprunteuse le 5 février 2019. La charge de la preuve de la délivrance de l'information repose sur celui à laquelle elle incombe qui doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Or la cour estime, comme le premier juge,que le document intitulé document d'information sur le regroupement de crédits et le cas échéant d'autres dettes édité le 5 février 2019 par la banque portant information sur l'offre de regroupement de crédit litigieuse dont la copie est versée aux débats de la cour, ne vaut pas preuve de la délivrance effective de l'information qu'il contient pour n'avoir été visé, paraphé ou signé par l'emprunteuse contrairement à l'offre de crédit et à la notice d'information s'agissant de l'assurance et sans que la banque ne démontre les moyens de transmission à l'emprunteuse de l'information qu'en cause d'appel elle soutient avoir délivrée. Par conséquent, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a déchu la banque du droit aux intérêts contractuels et également du droit aux intérêts légaux sur le contrat n°[XXXXXXXXXX02] par application des dispositions combinées des articles l'article L 341-1 et L 341-9 du code de la consommation, le taux d'intérêt contractuel étant stipulé à 5,10% et le taux d'intérêt légal majoré applicable deux mois passé le 28 janvier 2023 de 22,35 à 40,35 % étant largement supérieur au montant de l'intérêt contractuel et ne conférant donc pas à la sanction son effectivité. Sur le devoir de mise en garde Aux termes des articles 1194 et de l'article 1231-1 du code civil, le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti. Mais il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et le banquier doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des « charges du prêt » mais aussi des capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt étant précisé que le risque d'endettement s'apprécie à la date de conclusion de la convention, les événements postérieurs n'ayant aucune incidence sur la caractérisation de ce risque. En l'espèce, s'agissant du crédit renouvelable Passeport Crédit n° [XXXXXXXXXX05] le 5 juin 2018, l'emprunteuse non avertie a déclaré auprès de la banque des salaires d'un contrat de travail à durée déterminée pour un revenu mensuel net de 1 600 euros et un revenu complémentaire de 600 euros par mois portant ses revenus annuels à la somme de 26 400 euros et des charges annuelles de 12 259 euros et notamment des remboursements de crédits en cours pour 2 712 euros par an. Si la banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations de l'emprunteur fournies au titre de ses revenus, la charge de la mensualité afférente à ce nouveau prêt à hauteur de 135,56 euros par mois correspond, pour un revenu disponible annuel de 13 871 euros et donc mensuel de 1 155 euros, certes à 11,73 % de son revenu disponible mais aussi et surtout à un taux d'endettement finalement de 47,46 % proche de 50 % très au-delà du taux d'endettement de 33 % ou 39% appelant à la vigilance et prudence de la banque. D'autre part, pour accorder le contrat regroupement de crédits n°[XXXXXXXXXX02] à la date du 5 février 2019, la banque s'est fondée sur des déclarations de l'emprunteuse faisant état de ressources annuelles de 25716 euros (salaires de 14 916 euros et extras de 10 800 euros) et des charges annuelles d'un montant de 11 884 euros composées de son loyer 8 160 euros et de la mensualité du prêt de regroupement soit 3 724 euros faisant certes passer le montant des mensualités de 364 euros par mois à celui de 311,81 euros par mois soit 27,6% du revenu disponible de l'emprunteuse mais portant son taux d'endettement à 46,22 % très au-delà du taux retenu par l'appelant lui-même de 33 % ou 39 % considéré déjà comme un taux d'endettement excessif. Enfin, la cour retient que ce nouveau prêt a aggravé l'endettement préexistant dès lors qu'il a consenti par son montant de 21 000 euros un crédit supplémentaire de 2 000 euros et ce alors que la souscription de ce contrat le 5 février 2019 a été suivie d'un avenant le 1er avril 2020 puis d'un second le 23 avril 2021 venant ainsi contredire les allégations de la banque selon lesquelles les crédits sont adaptés à la situation à la date de leur souscription pour avoir été payés pour le contrat n° [XXXXXXXXXX02] de juin 2018 à avril 2021 près de trois années et pour le contrat n° [XXXXXXXXXX02] de février 2019 à avril 2021 durant deux ans et deux mois étant relevé par la cour que les événements postérieurs n'ont aucune incidence sur la caractérisation de ce risque. Faute pour la banque de démontrer qu'elle a respecté le devoir de mise en garde en alertant son client des risques encourus ce dont elle était tenue au regard des circonstances de l'espèce, la cour confirme donc la décision du premier juge qui a,par justes motifs, reconnu la démonstration d'une perte de chance pour madame [P] [Z] de ne pas s'endetter. L'intimée appelante incidente de ce chef demande à voir chiffrer le préjudice découlant de cette perte de chance à hauteur de la somme de 30 000 euros soit le montant total des crédits accordés par la banque y compris deux crédits antérieurs alors qu'une demande d'indemnisation formée contre la banque au titre du manquement à son devoir de mise en garde tend à l'octroi de dommages et intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l'emprunteur. La cour confirme donc le premier juge en ce qu'il alloué par justes motifs que la cour adopte la somme de 5 000 euros à madame [P] [Z] au titre de sa perte de chance de ne pas d'endetter. Sur les frais irrépétibles et les dépens La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] succombe en son appel. Elle est condamnée à payer à madame [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement déféré en toutes des dispositions Y ajoutant, - CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] à payer à madame [P] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel - CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L312-92 du code de la consommationarticle L 312-57 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1231-1 du code civilarticle L. 341-9 du code de la consommation de même quarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67ad8f8cd8956911a3ff608a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel