Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 67ad8f8dd8956911a3ff609c
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 AVRIL 2024 N° RG 22/00562 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEYS TJ-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 29 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 17/00450 S.A. AXA FRANCE IARD C/ [S] [U] S.A. DOM COMPOSIT S.E.L.A.R.L. MJ [G] S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIÉS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège. [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et ppar Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. [K] [S] né le 20 Mars 1955 à [Localité 12] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA Mme [B] [U] épouse [S] née le 14 Janvier 1957 à [Localité 8] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA S.A. DOM COMPOSIT société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal la SELARL MJ [G] - mandataire judiciaire [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Défaillante S.E.L.A.R.L. MJ [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Dom Composit et prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Défaillante S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIÉS en qualité d'administrateur judiciaire de la SA Dom Composit, et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère Emmanuelle ZAMO, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 20 juillet 2007, Monsieur [K] [S] et son épouse, Madame [B] [U] ont fait l'acquisition d'une piscine auprès de la SARL EAU PLUS 'IRRIJARDIN' pour un montant de 16 942,64 €. En juin 2008, les intéressés ont constaté l'apparition de boursouflures au niveau de deux angles de la coque de cet équipement fabriqué par la société DOM COMPOSIT. Après l'échec de démarches amiables, ils ont obtenu en référé, le 18 août 2017, la désignation d'un expert Monsieur [P] [D] qui sera remplacé par ordonnance du 7 septembre 2015 par Monsieur [A] [V] lequel a déposé son rapport le 20 juillet 2016. Par exploit en date du 18 avril 2017, le couple a assigné au fond la SARL EAU PLUS, la société DOM COMPOSIT et l'assureur de celle-ci, la SA AXA FRANCE IARD. La société DOM COMPOSIT a été placée en redressement judiciaire le 31 juillet 2019, la SELARL MJ [G] a été désignée comme mandataire judiciaire et la SELARL [E] Associés comme administrateur judiciaire. Par jugement avant-dire droit en date du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une nouvelle expertise confiée initialement à Monsieur [H] [O] remplacé le 5 juillet 2019 par Monsieur [T] [L] qui a déposé son rapport le 21 janvier 2021. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2022, la juridiction ainsi saisie a : - rejeté la fin de non-recevoir de la société CHUB EUROPEANGROUP SE, - mis hors de cause la SARL EAU PLUS et la société IRRIJARDIN' ainsi que leurs assureurs les sociétés CHUB EUROPEANGROUP SE et GROUPAMA D'OC, - reçu et déclaré recevable, régulière et bien fondée la demande de Monsieur et Madame [S], - adopté les conclusions de l'expert judiciaire en date du 21 janvier 2021, - déclaré la société DOM COMPOSIT responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, - condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite, - condamné la SELARL MJ [G] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DOM COMPOSIT à payer aux demandeurs au titre de la réparation du désordre relatif aux travaux de reprise à réaliser sur la paroi de surface ABS acrylique de 2,5 mm de la piscine coque, la somme de 17 608,80 € TTC, - condamné la SELARL MJ [G] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DOM COMPOSIT à payer aux demandeurs au titre de la réparation de leur préjudice immatériel, la somme de 13'000 €, - condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SELARL MJ [G] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DOM COMPOSIT, en sa qualité d'assureur Responsabilité civile, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, - dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 janvier 2021 jusqu'à la date du présent jugement, - dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la SELARL MJ [G] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DOM COMPOSIT à payer aux demandeurs la somme de 8 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELARL MJ [G] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DOM COMPOSIT aux entiers dépens, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif. PROCÉDURE D'APPEL Selon déclaration du 1er septembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté un appel partiel du jugement du 29 juillet 2022. Elle a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 avril 2023. Monsieur [K] [S] et Madame [B] [U] ont notifié leurs dernières écritures selon le même procédé le 11 juillet 2023. La SELARL MJ [G] et la SELARL [E] Associés n'ont pas conclu. Par ordonnance rendue le 6 septembre 2022, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 10 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SA AXA FRANCE IARD qui conclut à l'infirmation de la décision déférée en qu'elle l'a condamnée à garantir son assurée, la société DOM COMPOSIT représentée par son mandataire liquidateur, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, sollicite : * à titre principal, - sa mise hors de cause, ses garanties n'étant pas mobilisables, en conséquence, - que la société DOM COMPOSIT représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, la SELARL MJ [G] ainsi que toute autre partie soient déboutées de leurs demandes formées à son encontre, - la condamnation in solidum de la société DOM COMPOSIT représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, la SELARL MJ [G], de Monsieur et Madame [S] ou de tout autre partie succombant, à lui payer, chacun, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens, * à titre subsidiaire, - la confirmation du jugement déféré qui a fixé le coût des travaux de reprise de la piscine à la somme de 17 608,50 € et celui du préjudice immatériel à la somme de 13'000 €, - le rejet de l'ensemble des demandes adverses plus amples ou contraires, - l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de l'application et de l'opposabilité de ses franchises contractuelles, - que soit déclaré opposable aux tiers victimes le montant de la franchise contractuelle relevant des dommages matériels et immatériels, en conséquence, - que soit déduite la franchise contractuelle du montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, soit 10 % du sinistre avec un minimum de 2 500 € et un maximum de 25 000 €, - la condamnation de la société DOM COMPOSIT représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, la SELARL MJ [G] à la relever et garantir indemne du montant de sa franchise contractuelle en cas de condamnation au titre de la garantie responsabilité civile décennale, soit 10 % du sinistre avec un minimum de 2 500 € et un maximum de 25 000 €, - que soit fixé au passif de la société DOM COMPOSIT représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, la SELARL MJ [G] le montant de la franchise contractuelle qui sera fixé par l'arrêt à intervenir, - la condamnation in solidum de la société DOM COMPOSIT représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, la SELARL MJ [G], de Monsieur et Madame [S] ou tout autre partie succombant à lui payer, chacun, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens. Dans leurs écritures, Monsieur [K] [S] et Madame [B] [U] sollicitent : - la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société DOM COMPOSIT était engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et a condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite, - l'infirmation du jugement déféré sur le quantum, et statuant à nouveau, - la condamnation de la SELARL MJ [G] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DOM COMPOSIT à leur payer la somme de 49 433,97 €, au titre des travaux de reprise, - la condamnation de la SELARL MJ [G] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DOM COMPOSIT à leur payer la somme de 46 800 € en réparation de leur préjudice de jouissance, - la condamnation de la SELARL MJ [G] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DOM COMPOSIT à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à garantir la SELARL MJ [G] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DOM COMPOSIT, en sa qualité d'assureur responsabilité civile, de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de son assurée, en ce comprises celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'appel : La recevabilité de l'appel et l'appel incident n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur la garantie due par la SA AXA FRANCE IARD : Il est constant que : - la coque de piscine litigieuse a été fabriquée par la société DOM COMPOSIT, - dans le cadre du contrat responsabilité civile Entreprise souscrit par la société DOM COMPOSIT auprès de la société AXA FRANCE IARD avec effet au 1er janvier 2007, le paragraphe 1.1 de la police stipule que la garantie s'applique notamment à la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s'exerce en fonction des dommages ayant pour origine : ... un vice caché de fabrication, de montage, de matière ... - l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [A] [V] établit que tel est bien le cas de l'espèce, - en conséquence, de façon non contestée devant la cour, les premiers juges ont retenu la responsabilité civile de droit commun du fabricant sur la base de l'article 1231-1 du code civil. Cependant, au chapitre IV des conditions générales intitulé Exclusions générales, l'article 4.29 exclut expressément les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et ceux engagés pour remplacer tout ou partie du produit. Contrairement à ce qui est soutenu, cette réserve contractuellement acceptée par la société assurée ne dénature pas le contrat en vidant totalement son objet de sa substance dans la mesure où il en résulte que si les dommages affectant les produits eux-mêmes et la reprise des malfaçons ou le remplacement de ceux-ci ne sont pas couverts par l'assurance, restent les dommages causés aux tiers à la suite de la production ou de la livraison d'un produit défectueux. En l'espèce, les époux [S] ne pourraient prétendre ainsi qu'à la réparation du préjudice de jouissance découlant de la privation prolongée de l'usage de la piscine. Cependant, il ne pourra pas non plus être fait droit à cette partie de leurs prétentions dans la mesure où l'article 4.24 du chapitre IV des conditions générales prévoit également l'exclusion des dommages immatériels... qui sont la conséquence d'un dommage matériel ou corporel non garanti. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société DOM COMPOSIT et prononcer sa mise hors de cause. Sur le montant des dommages et intérêts dus par la société DOM COMPOSIT : Ayant homologué les conclusions de l'expert [L], les premiers juges ont condamné la SELARL MJ [G] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DOM COMPOSIT à verser aux époux [S], à titre de dommages-intérêts, la somme de 17 608,50 € correspondant au coût des travaux de reprise de la piscine et la somme de 13'000 € en réparation de leur préjudice immatériel. Dans le cadre de son appel incident, le couple intimé sollicite une condamnation à la somme de 49 433,97 € au titre des travaux de reprise et à la somme de 46 800 € en réparation de leur préjudice de jouissance. En premier lieu, les intéressés contestent la position de l'expert qui a retenu la solution d'une réfection de la paroi de surface de la piscine par la pose, par une entreprise spécialisée d'une membrane PVC armée pour un coût de 17 608,80 € TTC. À l'appui de leur réclamation, outre la référence aux conclusions du premier expert désigné, Monsieur [A] [V] qui, dans un rapport déposé le 18 juillet 2016, avait indiqué que la réparation du bassin n'était pas envisageable et que le remplacement de la coque atteinte était la seule solution viable, ils produisent surtout, de façon convaincante, les réponses données par deux entreprises contactées pour la pose de la membrane précitée. Ainsi, la SAS POWER PISCINES indique dans un courrier daté du 30 novembre 2022 : Nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons pas effectuer cette mission. En effet, le bassin a beaucoup trop de défaut[s] pour installer un PVC ARME. Au vu de ceci ainsi que de la forme du bassin, nous ne pouvons pas garantir l'efficacité de l'étanchéité. De plus, les pièces à sceller ne sont pas adaptées pour la pose d'un PVC ARME. Dans un devis daté du 29 novembre 2022, la société SD MULTI SERVICES a répondu dans le même sens : Après une étude approfondie du bassin, les dégradations existants et visibles ainsi que celles cachées et à venir la complexité de la forme du bassin, les différences de relief ainsi que la forme des marches avec des angles et des contre[s] angles. La pose d'un PVC armé est contre-indiquée. SD MULTI SERVICES ne pouvant garantir le travail effectué ni dans la qualité de réalisation ni dans la qualité du produit avec le temps au contact du bassin qui se dégrade, refuse d'effectuer les travaux. Les époux [S] soutiennent donc sans être contredits que la seule entreprise, PISCINE AZUR, ayant accepté d'intervenir a, dans un devis daté du 22 septembre 2022 chiffré son intervention consistant principalement à la destruction et à l'évacuation de la coque existante, à la reprise du terrassement, à la fourniture d'une nouvelle coque et à sa pose, facturé à la somme totale de 44 939,97 € HT soit 49'433,97 €. Il convient toutefois d'exclure du décompte le montant de l'alarme à détection d'immersion (350 €) qui n'a pas de lien direct avec la défectuosité de la coque et le montant de l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage de la piscine (4 090,90 €) dont n'était pas doté l'équipement initial défectueux. Il convient donc de réformer le jugement déféré sur ce point et d'allouer la somme de 44'548,97 € TTC (40'499,07 € HT) ré-indexée. En second lieu, concernant le préjudice d'agrément, la décision querellée a accordé la somme de 13'000 € toujours suivant les préconisations de l'expert [L] qui a calculé cette somme, sur la base mensuelle de 200 € à retenir sur cinq mois pendant 13 ans (de 2008 à 2020). Les intimés réclament de façon incidente une somme actualisée de 46'800 € calculée sur une base mensuelle de 300 €. Étant rappelé que la cour n'est pas tenue par le montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective, il convient après avoir majoré la base mensuelle à 300 € et actualisé, les désordres n'ayant toujours pas été réparés, la période de privation de jouissance en l'arrêtant au mois du prononcé du présent arrêt, période de l'année à laquelle l'équipement extérieur et non chauffé n'est pas encore utilisable, d'accorder la somme suivante : 300 € x 80 mois (de 2000 à avril 2024) = 24 000 €. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En cause d'appel, il ne paraît pas inéquitable de condamner la société DOM COMPOSIT représentée par la SELARL MJ [G] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire, qui succombe à nouveau à payer aux époux [S] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De même, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut - infirme le jugement déféré en ce qu'il a : condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite, condamné la SELARL MJ [G] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DOM COMPOSIT à payer aux époux [S] la somme de 17 608,80 € TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux travaux de reprise à réaliser, et la somme de 13'000 € au titre de la réparation de leur préjudice immatériel, condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SELARL MJ [G] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DOM COMPOSIT, en sa qualité d'assureur Responsabilité civile, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 janvier 2021 jusqu'à la date du présent jugement, statuant à nouveau sur les chefs réformés, et y ajoutant, - met hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, - fixe au passif de la société DOM COMPOSIT représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL MJ [G] la somme de 44'548,97 € TTC due à Monsieur [K] [S] et à son épouse, Madame [B] [U] au titre de la réparation du désordre relatif aux travaux de reprise à réaliser, - dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de novembre 2022 jusqu'à la date du présent arrêt, - fixe au passif de la société DOM COMPOSIT représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL MJ [G] la somme de 24 000 € due à Monsieur [K] [S] et à son épouse, Madame [B] [U] au titre de la réparation de leur préjudice immatériel, - fixe au passif de la société DOM COMPOSIT représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL MJ [G] la somme de 3 000 € due à Monsieur [K] [S] et à son épouse, Madame [B] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens d'appel seront supportés par la société DOM COMPOSIT représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL MJ [G]. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil et a condamné la sociétarticle 1343-2 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1231-1 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67ad8f8dd8956911a3ff609c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel