Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 67ad8f8ed8956911a3ff60a0
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 AVRIL 2024 N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEFB TJ-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00215 CONSORTS [C] S.A. GMF ASSURANCES C/ [K] CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CO RSE LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE MIXTE APPELANTS : M. [T] [C] ès qualités de représentant légal de son fils mineur, [H] [C] [Adresse 17] [Localité 6] Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Mme [F] [C] ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [H] [C] [Adresse 17] [Localité 6] Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA S.A. GMF ASSURANCES représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Mme [L] [K] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Marie odile SOMMELLA ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son président en exercice [Adresse 20] [Localité 10] Représentée par Me Jean benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 11] [Localité 7] Défaillante Etablissement Public LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 8] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère Thierry BRUNET, Président de chambre qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 23 septembre 2014, à [Localité 18] (Haute Corse), Madame [L] [K], agent spécialisé principal de deuxième classe des écoles maternelles de la commune, a été victime dans la salle de classe d'une chute provoquée par les agissements du jeune [H] [C] qui a pour parents Monsieur [T] [C] et Madame [F] [C], assurés auprès de la GMF. Par décision du 12 décembre 2017 notifiée le 4 janvier 2018, la commission de réforme a prononcé l'inaptitude définitive de la victime à ses fonctions d'assistante maternelle et l'a invitée à déposer une demande de reclassement auprès de la mairie d'[Localité 18]. Par exploit en date du 31 janvier 2019, Madame [K] a assigné en responsabilité les époux [C] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, la compagnie Allianz IARD et le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale. Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment : - déclaré les époux [C] solidairement responsables du fait dommageable survenu le 23 septembre 2014, - dit que Madame [L] [K] a droit à réparation indemnisation de son entier préjudice corporel par les parents responsables, - dit que la GMF est tenu d'assurer l'entière réparation du préjudice corporel causé par son assuré, - débouté la GMF de sa demande de contre-expertise et de sa demande de sursis à statuer subséquente, - fixé le préjudice corporel subi par l'intéressée comme suit : DSA : 600 € FD : 2 831,96 € PGPA : 4 773,28 € DSF : 10 899,90 € PGPF : 344 054,32 €' dont 7 575,76 € revenant à la victime et 336 478,56 € revenant à la Caisse des dépôts et consignations, tiers payeur, IP : 50 000 € DFT : 12 431,25 € SE : 18 000 € DFP : 72 800 € PEP : 3 000 € PA : 20 000 € PS : 8 000 € Total : 552'790,91 € - dit que de ces sommes ainsi allouées doit être déduite l'indemnité provisionnelle de 8 000 € perçue par l'intéressée, - condamné solidairement les époux [C], en leur qualité de parents d'[H] [C] in solidum avec leur assureur, la GMF, à payer : à Madame [L] [K] la somme de 208 312,35 € à la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, la somme de 336 478,56 €, - dit que la somme de 208 312,35 € revenant à Madame [K] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 31 janvier 2019, - dit que la somme de 336 478,56 € revenant à la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné solidairement les époux [C], en leur qualité de parents d'[H] [C] in solidum avec leur assureur, la GMF, à payer à Madame [L] [K] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les époux [C], en leur qualité de parents d'[H] [C] in solidum avec leur assureur, la GMF, à payer à la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la GMF aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 3 215 €, - limité l'exécution provisoire aux 3/4 des sommes allouées, - débouté du surplus des demandes, - dit que la présente décision est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, au centre de gestion de la fonction publique territoriale et à la caisse des dépôts et consignations. PROCÉDURE D'APPEL Selon déclaration du 14 juin 2022, les époux [C] et la GMF ont interjeté appel. Ils ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 2 janvier 2023. Madame [K] a notifié ses écritures selon le même procédé le 20 décembre 2022. La Caisse des dépôts et consignation en fait de même le 21 septembre 2022. La Caisse primaire d'assurance maladie et le centre de gestion de la fonction publique territoriale n'ont pas conclu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 6 septembre 2022, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 10 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les époux [C] et la GMF qui concluent à l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, sollicitent : - que soit ordonnée, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise judiciaire avec la mission d'usage, - que les dépens soient réservés. Dans ses écritures, Madame [K] sollicite : : - la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions tant sur la responsabilité de plein droit des appelants que sur son droit à indemnisation, - que les appelants soient déboutés de leurs demandes de réduction des divers postes indemnitaires, comme de leur demande de complément d'expertise et de leur demande d'expertise générale infondée au regard de l'état de santé de la victime et de son invalidité définitive déjà constatée vis-à-vis du travail, et du rapport d'enquête non contradictoire et non objectif, versé aux débats par les appelants, - le constat de la mise en cause régulière des organismes sociaux, - la condamnation des appelants à lui payer la somme de 4 000 € en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la CPAM de la Haute-Corse, au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale et à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations qui conclut à la confirmation de la décision déférée sur le recours du tiers payeur, sollicite en outre que : - les sommes allouées seront majorées des intérêts de retard à compter du jugement de première instance déduction faite du paiement réalisé par la GMF au titre de l'exécution provisoire d'un montant de 253'858,92 €, - la condamnation in solidum des époux [C] et de la compagnie GROUPAMA [sic] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur le fond : Les époux [C] et la GMF concluent à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions mais sollicitent uniquement, avant dire droit, une nouvelle expertise évaluant chacun des postes de préjudices de la nomenclature Dinthilhac, sur la base d'un rapport d'investigation effectué les 27, 28 et 29 juillet 2022 par un enquêteur privé. Malgré la globalité des termes du dispositif des écritures présentées par les appelants, il est patent que le principe de la responsabilité des époux [C] en leur qualité de parents d'[H] [C] à l'origine de la chute dommageable subie par Madame [K] ainsi que la garantie que leur doit, leur assureur, la GMF, ne sont pas remis en cause et que seul le montant de l'indemnisation accordée au titre des divers chefs de préjudice est contesté. # Concernant le rapport d'enquête privée et la demande de nouvelle expertise : L'intimée soutient que ses adversaires ne sauraient valablement fonder leurs prétentions sur la base d'un rapport d'enquête privée non contradictoire qui constitue un procédé déloyal, mais aussi non objectif et limité dans le temps, et donc insusceptible de contredire l'existence la concernant d'un état chronique sans possibilité de récupération ou de guérison entraînant une invalidité définitive, parfaitement caractérisé par l'expert et retenu par les premiers juges. La cour relève que les investigations auxquelles Monsieur [U] de l'agence E.R.I. a procédé, se sont bornées à, sans mise en 'uvre de stratagème, suivre les déplacements de Madame [K] sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public (parkings, boutiques du centre commercial, plage) et à la photographier, certes à son insu, mais dans l'accomplissement d'actes de la vie courante et dans le but de constatation de sa mobilité et de son autonomie. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette indiscutable immixtion dans sa vie privée n'est pas illicite ou déloyale et se trouve proportionnée au légitime souci de la compagnie d'assurance de préserver ses intérêts patrimoniaux en vérifiant matériellement le bien-fondé de la demande de réparation qui lui est présentée. Il résulte du document litigieux qu'il n'y a pas lieu d'écarter, un certain nombre d'informations sur les capacités physiques et de déplacement, sur le mode de vie et notamment concernant la conduite automobile et les activités de loisirs de l'assurée qui semblent contredire ou au-moins limiter les conclusions de l'expert sur l'évaluation des postes de préjudices permanents. Sans être totalement probants, ces éléments justifient toutefois, dans le souci d'une exacte et actualisée appréciation de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée, de faire droit la demande d'une nouvelle expertise limitée cependant aux postes de préjudices précités. Le jugement qui a rejeté la demande de contre-expertise et de sursis à statuer sera donc réformé sur ce point. # Concernant les postes de préjudices temporaires (c'est-à-dire jusqu'au 1er novembre 2019, date de consolidation non contestée par les parties) : L'intimée sollicite la confirmation de la totalité des sommes allouées au titre de ces postes. Les époux [C] et la GMF ne les ont pas précisément contestées, même à titre subsidiaire. * Sur les dépenses de santé actuelles : Les premiers juges ont accordé de ce chef une somme de 600 €, au vu des justificatifs produits, en l'absence d'une contestation précise, il y a lieu de confirmer cette pertinente condamnation. * Sur les frais divers : Les premiers juges ont accordé de ce chef sans contestation de l'assurance, une somme totale de 2 831,96 € correspondant aux frais d'assistance à expertise (1 200 €) et aux frais de transport pour se rendre aux convocations de l'expert judiciaire (1 631,96 €). Il convient de confirmer cette appréciation. * Sur la perte de gains professionnels actuels : Les premiers juges ont alloué de ce chef la somme de 4 773,28 € en ayant pertinemment calculé la perte de gains sur la base des bulletins de paie de 2014, sur une période de 60 mois, déduction faite de la somme de 96'958,52 € perçue de l'employeur. Le jugement sera également confirmé sur ce point. * Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Les premiers juges ont alloué de ce chef la somme de 12 431,25 € calculée sur la base d'un déficit fonctionnel temporaire total de 41 jours et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel classe II (25 %) ainsi que sur la base d'un taux journalier de 25 € conforme à la jurisprudence habituelle. Il n'est apporté en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette exacte évaluation. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point * Sur les souffrances endurées avant consolidation : Ce poste de préjudice a été quantifié par l'expert à 4/7, une somme non contestée, de 18 000 € a été allouée en première instance conformément à la jurisprudence habituelle. Il convient de confirmer cette évaluation. * Sur le préjudice esthétique temporaire : À l'instar de l'expert qui ne l'a pas retenu s'agissant de la nécessité pour une femme de 49 ans de s'aider d'une canne anglaise, les premiers juges ne l'ont pas fait non plus mais accordant dans le même temps, une somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent. Devant la cour, ce positionnement n'est critiqué par aucune partie. # Concernant les postes de préjudices permanents : Comme il a été dit, il est opportun d'ordonner, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision, une nouvelle expertise judiciaire limitée aux postes de préjudices permanents concernés, à savoir : dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément et préjudice sexuel. La demande relative aux frais irrépétibles et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour par arrêt réputé contradictoire mixte, - confirme le jugement réputé contradictoire du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : déclaré les époux [C] solidairement responsables du fait dommageable survenu le 23 septembre 2014, dit que Madame [L] [K] a droit à réparation et indemnisation de son entier préjudice corporel par les parents responsables, dit que la GMF est tenu d'assurer l'entière réparation du préjudice corporel causé par son assuré, fixé le préjudice corporel subi par l'intéressée comme suit : * DSA : 600 € * FD : 2 831,96 € * PGPA : 4 773,28 € * DFT : 12 431,25 € * SE : 18 000 € dit que de ces sommes ainsi allouées doit être déduite l'indemnité provisionnelle de 8 000 € perçue par l'intéressée, dit que la somme revenant ainsi à Madame [K] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 31 janvier 2019, condamné la GMF aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 3 215 €, dit que la présente décision est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, au centre de gestion de la fonction publique territoriale et à la caisse des dépôts et consignations. et avant dire droit sur les autres points, - ordonne une expertise médicale complémentaire, - commet pour y procéder le Docteur [X] [D] Centre hospitalier [15] [Adresse 14] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX02] Port.: [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 21] avec la faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : examiner Madame [L] [K], se faire communiquer par les parties ou les tiers, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise du Dr [R] et le rapport d'investigation de Monsieur [U] concernant la requérante, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la date de consolidation déjà fixée au 1er novembre 2019 voire de celle de la précédente expertise. Compte tenu de l'état actuel de la victime, procéder à l'évaluation médico légale des postes de préjudices permanents sur lesquels il a été sursis à statuer à savoir : dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément et préjudice sexuel, de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime et faciliter la solution du litige, établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature non déjà communiquées qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, - dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord, qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, - dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, alors que de guides avril mai juin juillet sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe, - dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport), - dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 septembre 2024 sauf prorogation expresse, - fixe à la somme de 4 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les époux [C] et la GMF à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 1er juin 2024, - dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - désigne Thierry JOUVE, président de chambre, pour contrôler les opérations d'expertise, - renvoie à l'audience de mise en état du 5 juin 2024 pour vérification du versement de la consignation, - réserve la demande relative aux frais irrépétibles et les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ad8f8ed8956911a3ff60a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel