Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 67ad8f8ed8956911a3ff60a4
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 6 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 AVRIL 2024 N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CC7X EZ-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00967 CONSORTS [L] C/ [L] [V] [L] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTS : M. [P] [Z] [L] né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 18] [Adresse 13] [Adresse 13] Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA M. [M] [A] [L] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Mme [I] [R] [L] [V] épouse [V] née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 18] Cour d'Appel [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d'AJACCIO, et par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON Mme [S] [L] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18] [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d'AJACCIO, et par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère Emmanuelle ZAMO, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte notarié du 10 août 1978, monsieur [A] [X] [L] a fait donation à son épouse madame [D] [G] [Y], pour le cas où elle lui survivrait, de la propriété de l'universalité des biens composant sa succession, donation réduite à la plus forte quotité disponible entre époux permise par la loi en présence d'héritiers réservataires. [A] [X] [L], né le [Date naissance 5] 1921, est décédé le [Date décès 2] 1997 à [Localité 17], laissant pour lui succéder : son épouse madame [D] [G] [Y] et ses quatre enfants : monsieur [M] [L], monsieur [P] [L], madame [S] [L] et madame [I] [L] épouse [V]. Selon acte notarié du 28 avril 1998, madame [D] [G] [Y] a opté pour la pleine propriété d'un quart et l'usufruit des trois autres quarts de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession du donateur. Elle est décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 7] (Corse- du-Sud). Suivant actes d'huissier des 20 septembre et 8 octobre 2018, monsieur [M] [L] et monsieur [P] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio madame [S] [L] et madame [I] [L] épouse [V] notamment aux fins de voir reconnaître l'existence de donations déguisées dans le cadre de cession de parts sociales, et d'un recel successoral, ainsi qu'aux fins de partage judiciaire des biens de la succession de leurs parents décédés. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - déclaré irrecevable pour être prescrite la demande en réduction formée par monsieur [P], [Z] [L], mais en revanche recevable celle formée par monsieur [M], [A] [L], - débouté monsieur [M], [A] [L] de cette demande, - débouté messieurs [P], [Z] [L] et [M], [A] [L] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté madame [S], [G] [L] de sa demande formée au titre d'une créance d'assistance, - débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dommages et intérêts, - condamné messieurs [P], [Z] [L] et [M], [A] [L] à payer à madame [I], [R] [L] épouse [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné messieurs [P], [Z] [L] et [M], [A] [L] à payer à madame [S], [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné messieurs [P], [Z] [L] et [M], [A] [L] aux dépens. Par déclaration au greffe du 27 janvier 2022, monsieur [M], [A] [L] et monsieur [P], [Z] [L] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - déclaré irrecevable pour être prescrite la demande en réduction formée par monsieur [P], [Z] [L], - débouté monsieur [M], [A] [L] de sa demande en réduction, - débouté messieurs [P], [Z] [L] et [M], [A] [L] de l'intégralité de leurs demandes (à savoir dire que l'action n'est pas prescrite, ordonner le partage judiciaire des biens de la succession de [A] [X] [L] et de [D] [G] [Y] épouse [L], décédés, constater que les cessions de parts sociales de la SCI "[16]" en date des 21 juin 1993, 21 juin 1993, 30 janvier 1996 et 15 novembre 1997 sont constitutives de donations déguisées, dire que la dernière cession du 15 novembre 1997, réalisée dans l'année du décès est de nul effet et doit être obligatoirement réintégrée dans la succession, dire que Madame [I] [L] épouse [V] et Madame [S] [L] ont commis un recel successoral en qualité d'auteurs ou de complices, qui les prive de toute part dans la succession, ordonner le rapport des dites donations à la succession, désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal afin d'effectuer les opérations de compte, liquidation et partage, condamner solidairement les requises au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens), - les a déboutés de leurs demandes formées au titre des dommages et intérêts, - les a condamnés à payer à madame [I], [R] [L] épouse [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à madame [S], [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés aux dépens. Le 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée de manière différée au 3 mai 2023, et l'affaire fixée à plaider à l'audience collégiale du 22 mai 2023. Aux termes des dernières écritures de leur conseil, avant la clôture, transmises au greffe le 28 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, monsieur [M], [A] [L] et monsieur [P], [Z] [L] ont sollicité : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accueilli la demande formulée par monsieur [M] [L] et débouté madame [S], [G] [L] de sa demande formée au titre de la créance d'assistance, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par [P] [L], n'a pas reconnu le recel successoral, n'a pas reconnu l'insanité d'esprit de [A] [X] [L] au moment de la signature de la dernière cession de parts sociales du 15 novembre 1997, - statuant à nouveau : * de constater que les cessions de parts sociales de la société civile immobilière "[16]" en date des 21 juin 1993, 21 juin 1993, 30 janvier 1996 et 15 novembre 1997 sont constitutives de donations déguisées et en conséquence, ordonner leur réintégration dans la succession, * de dire que la dernière cession du 15 novembre 1997, réalisée dans l'année du décès est de nul effet et doit être obligatoirement réintégrée dans la succession, * de dire que les requises ont commis un recel successoral en qualité d'auteurs ou de complices, qui les prive de toute part dans la succession et ordonner le rapport des dites donations à la succession, * d'ordonner le partage judiciaire des biens de la succession de [A] [X] [L] et de [D] [G] [Y] épouse [L] décédée, *de désigner tel notaire qu'il plaira afin d'effectuer les opérations de compte, liquidation et partage, * de condamner solidairement mesdames [S] et [I] [L] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à payer, à chacun des appelants la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes des dernières écritures de leur conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 11 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, madame [S], [G] [L] et madame [I], [R] [L] épouse [V] ont demandé : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : . déclaré irrecevable pour être prescrite la demande en réduction formée par monsieur [P], [Z] [L], . débouté monsieur [M], [A] [L] de cette demande de réduction, . débouté messieurs [P], [Z] [L] et [M], [A] [L] de l'intégralité de leurs demandes. . condamné messieurs [P], [Z] [L] et [M], [A] [L] à payer à madame [I], [R] [L] épouse [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné messieurs [P], [Z] [L] et [M], [A] [L] à payer à madame [S], [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Messieurs [P], [Z] [L] et [M], [A] [L] aux dépens, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : . déclaré recevable la demande en réduction formée par monsieur [M], [A] [L], . débouté madame [S], [G] [L] de sa demande formée au titre de la créance d'assistance, . débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dommages et intérêts, - statuant à nouveau de ces chefs : * de déclarer l'action de monsieur [M] [L] irrecevable pour cause de prescription, en conséquence déclarer irrecevable la demande en réduction formée par monsieur [M] [L], * en tout état de cause, de débouter messieurs [P] et [M] [L] de leur demande en réduction, * de condamner solidairement messieurs [M] et [P] [L] à verser à leur soeur [S] [L] la somme de 65 000 euros pour l'aide et l'assistance qu'elle a apportée de mai 2005 à avril 2016 à leur mère, madame [D] [G] [Y] veuve [L], * de condamner solidairement messieurs [M] et [P] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de madame [I] [L], de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de madame [S] [L], de la somme de 3 000 euros à Madame [I] [L] et à madame [S] [L], chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, * condamner solidairement messieurs [M] et [P] [L] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Célia Marcaggi-Mattei, avocat inscrit au barreau d'Ajaccio, sur sa due affirmation. A l'audience collégiale du 22 mai 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juin 2023, uniquement pour statuer sur les demandes de rejet de conclusions et pièces, et subsidiairement celles de révocation (rabat) de l'ordonnance de clôture et admission de conclusions en réplique, formées dans les écritures transmises le 9 mai 2023. Par arrêt du 28 juin 2023, la cour a : - écarté des débats, au visa de l'article 15 du code de procédure civile, les conclusions transmises par monsieur [M], [A] [L] et monsieur [P], [Z] [L] le 2 mai 2023 à 17h02 ainsi que les pièces 36 à 42 communiquées le 2 mai 2023 à 17h04, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie collégiale du lundi 27 novembre 2023 à 8h30 devant la chambre civile de la cour d'appel de Bastia section 1 pour examen des demandes relatives au fond du litige, - dit que la présente décision vaut convocation à cette audience, - réservé les dépens. A l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l'action en réduction Sur la prescription de l'action en réduction Selon l'article 921 ancien du code civil applicable du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Selon l'article 921 ancien du code civil applicable du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2021 modifié par l'article 9 de la loi du 23 juin 2006, La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Selon l'article II de la loi du 23 juin 2006, les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci. Aux termes de l'article 921 du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. Conformément au II de l'article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi et s'appliquent aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur. Par conséquent au regard de ces dispositions légales combinées, avant la loi du 23 juin 2006, le délai de prescription de l' action en réduction est en principe de trente ans, à compter du jour du décès du disposant. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le délai de prescription est fixé, par l'article 921, alinéa 2, du code civil, à cinq ans, à compter de l'ouverture de la succession ou à deux ans, à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans que ce délai ne puisse jamais excéder dix ans à compter du décès. [A] [X] [L] est décédé le [Date décès 2] 1997. Sa succession s'est ouverte à la date de son décès en application de l'article 720 du code civil. [D] [G] [Y] est décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 7] (Corse- du-Sud). Sa succession s'est ouverte à la date de son décès en application de l'article 720 du code civil. Il est aussi constant que quatre actes de cession de parts sociales de la société civile immobilière [16] ont été consenties par les époux [L] au profit de leurs filles le 21 juin 1993 l'une de 260 parts à [I] et l'autre de 220 parts à [S], le 30 janvier 1996 de 240 parts à [I], et le 15 novembre 1997 de 315 parts à [I] enregistrées auprès du centre de recette de l'administration fiscale locales respectivement les 29 juin 1993, 14 février 1996 et 9 décembre 1997. Ces cessions ont respectivement à la date de leur enregistrement auprès des services fiscaux date certaine. Par application de l'article 1832-2 du code civil, monsieur [A] [L] et madame [D] [Y] veuve [L] sont réputés avoir détenu les parts sociales, objet du litige pour moitié chacun. Pour être décédé le [Date décès 2] 1997, l'action en réduction des donations consenties par monsieur [P] [L] relève de la prescription trentenaire non acquise à la date de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi du 23 juin 2006 étant rappelé qu'à cette date du 1er janvier 2007 se seront écoulés depuis le décès 9 ans et 18 jours. Par application de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le nouveau délai de prescription de l'action en réduction s'agissant d'une action personnelle et de la succession de monsieur [L] fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès court donc à nouveau à compter du 1er janvier 2007 et expire au plus tard le 1er janvier 2017. Les intimées soutiennent quant à elles que leurs deux frères ont eu connaissance de l'éventuelle atteinte à leur réserve dès assignation en référé par acte d'huissier du 15 juin 2000 devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio concernant [P] [L]. La cour observe qu'en effet, par assignation du 15 juin 2000, monsieur [P] [L] fait valoir avoir tout intérêt à communication de certaines pièces de la part de ses deux soeurs pour lui permettre de vérifier la contrepartie financière de ces cessions lesquelles ont date certaine à la date de leur enregistrement auprès du centre de recette de l'administration fiscale locales respectivement les 29 juin 1993, 14 février 1996 et 9 décembre 1997 ainsi que le précise la cour et ce sous réserve d'une action en nullité ou réduction intentée par le requérant. Il a donc parfaitement connaissance à la date du 15 juin 2000 de l'éventuelle atteinte portée par les actes de cession à sa réserve héréditaire. Le premier acte valablement interruptif de prescription entrepris par les frères [L] résulte d'une assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio du 18 octobre 2018 portant implicitement demande de réduction des cessions en litige. A cette date, la prescription de l'action en réduction intentée par monsieur [P] [L] concernant la succession de monsieur [A] [L] est donc acquise pour n'avoir pas été exercée avant le 1er janvier 2017. La cour déclare donc sa demande de ce chef irrecevable. Concernant la succession de sa mère feu [D] [Y] décédée le [Date décès 10] 2016, le délai de prescription a couru en application de l'article 921 du code civil pendant 5 ans à compter de son décès et est donc acquis seulement le [Date décès 10] 2021 et ce quand bien même il a connaissance d'une atteinte à sa réserve le 15 juin 2000, n'ayant aucunement renoncé à son action en réduction s'agissant de la succession maternelle. L'action entreprise s'agissant de la succession de sa mère par monsieur [P] [L] en réduction n'est donc pas prescrite à la date du 18 octobre 2018, date de l'assignation de première instance. S'agissant de l'action entreprise par monsieur [M] [L], la cour relève concernant la succession de son père que son action est prescrite au plus tard à la date du 1er janvier 2017 par application des mêmes articles susvisés, étant rappelé que l'assignation en référé du 15 juin 2000 ne peut lui être opposée puisqu'il n'y est pas partie et n'a été appelé en la cause par aucun des trois autres héritiers réservataires. L'allégation des intimées selon laquelle monsieur [M] [L] est au courant de l'existence des cessions en litige comme cela résulte de la main courante de 2013 et de sa plainte du 16 février 2015 ne saurait valoir de sa part renonciation à agir en réduction dans le cadre de la succession de sa mère. La cour, relevant à nouveau que la première demande en réduction résulte d'une assignation du 18 octobre 2018, déclare cette action prescrite s'agissant de la succession paternelle. La cour, précisant que cette première demande par acte d'huissier du 18 octobre 2018 intervient moins de 5 ans après le décès de sa mère survenu le [Date décès 10] 2016, déclare en revanche recevable l'action en réduction entreprise par monsieur [M] [L] s'agissant de la succession maternelle. Sur la demande de requalification des cessions des parts sociales en donations déguisées Aux termes de l'article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. Et selon l'article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. Un acte onéreux peut être requalifié en donation déguisée si la volonté de simulation, révélatrice du désir de créer une apparence trompeuse et l'intention de dissimulation mensongère de l'origine des fond sont caractérisées. En cette matière, il appartient à celui qui allègue l'existence d'une donation déguisée de démontrer que l'acte onéreux apparent ne correspond pas à la réalité et qu'il y a simulation. Et s'il incombe à celui qui invoque une donation déguisée d'établir la simulation, l'acquéreur qui affirme avoir payé le prix conserve la charge d'établir qu'il s'est libéré de son obligation de payer le prix conformément à l'article 1315 du code civil. En l'espèce, à l'aune des pièces versées contradictoirement aux débats, il est constant que : - par acte notarié du 27 décembre 1989 enregistré le 29 janvier 1990, monsieur [A] [X] [L] et son épouse madame [D] [G] [Y] ont constitué avec leurs filles [S] et [I] une société civile immobilière dénommée [16] à laquelle les époux ont apporté en nature la parcelle de terre constituant le lot 60 du lotissement [14] et la maison d'habitation construite sur ce terrain évalués à dire d'expert à mars 1989 partiellement habitable pour une somme totale de 1 037 620 francs et à laquelle [S] et [I] [L] ont apporté en numéraire chacune la somme de 10 000 francs donnant droit aux époux [L] à 1035 parts de ladite société et 5 parts chacune pour [I] et [S] [L]. - la cession de 220 parts sociales consentie par ses parents le 21 juin 1993 enregistrée le 29 juin 1993 à madame [S] [L] a eu pour contrepartie la somme de 220 000 francs que madame [S] [L] démontre avoir payé les 22 et 23 juin 1993 par virements de 100 000 francs et 120 000 francs depuis son compte bancaire [20] à ses parents. - la cession de 260 parts sociales consentie par ses parents le 21 juin 1993 enregistrée le 29 juin 1993 à madame [I] [L] a eu pour contrepartie la somme de 260 000 francs que madame [I] [L] démontre avoir payé les 18, 22 et 23 juin 1993 par virements de 10 000 francs, 100 000 francs et 150 000 francs depuis son compte bancaire [20] à ses parents - la cession de 240 parts sociales consentie par ses parents le 30 janvier 1996 enregistrée le 4 février 1996 à madame [I] [L] a eu pour contrepartie la somme de 240 000 francs que madame [I] [L] démontre avoir payé le 12 octobre 1995 par virement de la même somme depuis son compte bancaire [20] à ses parents. - la cession de 315 parts sociales consentie par ses parents le 15 novembre 1997 enregistrée le 9 décembre 1997 à madame [I] [L] a eu pour contrepartie la somme de 315 000 francs payable pour 195 000 francs d'ici le 15 décembre 1997 et 120 000 francs d'ici le 31 décembre 1999 moyennant un versement trimestriel de 15 000 francs le tout entre les mains des cédants qui le reconnaissent et dont madame [I] [L] démontre s'être acquittée depuis son compte personnel ou celui joint avec son époux monsieur [V] par virement du 19 décembre 1997 de la somme de 195 000 francs sur le compte de sa mère puis par virements ou chèques successifs de 15 000 francs à compter du 10 avril 1998 jusqu'au 17 janvier 2000. Les cessionnaires de parts et héritières réservataires rapportent ainsi la preuve du paiement du prix contrepartie des actes onéreux enregistrés ayant date certaine à la date de cet enregistrement de sorte que les dispositions de l'article 752 du code général des impôts sont inapplicables à la présente espèce ledit article s'appliquant seulement aux actes onéreux dépourvus de date certaine à la date de l'ouverture de la succession ce qui n'est pas le cas de l'espèce. Les appelants soutiennent en outre que les intimées malgré sommations interpellatives des 12 mars et 19 janvier 2018 succombent dans la charge qui leur incombe de prouver l'origine des fonds payés par elles alors qu'elles sont à la date des cessions depuis trop peu de temps dans la vie active, n'ont pas souscrit de prêts et que leurs parents communs ont procédé à la vente de deux biens immobiliers respectivement le 1er juillet 1989 pour la somme de 260 000 francs et le second le 8 août 1992 pour une somme totale de 1 200 000 francs. Les actes de vente des 1er juillet 1989 et du 8 août 1992 produits aux débats font preuve de ventes immobilières consenties par les époux [L] avant les actes de cession en litige pour un montant total limité à la somme de 710 000 francs. Madame [S] [L], célibataire, sans enfant, démontre avoir exercé une activité rémunérée depuis le 12 septembre 1978. Madame [I] [L] en concubinage, mariée en 1993 et sans enfant jusqu'au [Date naissance 4] 1998, démontre avoir exercé une activité rémunérée à compter du 1er février 1989. Le montant total des cession contestées s'établit à la somme de 1 035 000 francs, sans concordance aucune en montants avec le produit bien inférieur des ventes immobilières parentales à hauteur de 710 000 francs qui ne peuvent donc avoir financé la contrepartie des cessions à titre onéreux comme l'établit aussi le tableau versé par les frères [L] du fonctionnement du compte joint des défunts arrêté au 17 février 1996 et visé le 31 août 2022 par un expert comptable et alors que mesdames [L] ont un emploi rémunéré pour [S] depuis plus de 15 ans à la date de la cession de parts du 21 juin 1993 et pour [I] depuis 4 ans à la date de cession de parts du 21 juin 1993. Enfin, s'il résulte de la production aux débats de la copie de 20 chèques tirés du compte bancaire de [D] [Y] d'un montant total de 27 000 € versé aux époux [V] entre le 22 mars 2009 et le 7 décembre 2013 et de 20 chèques d'un montant total de 26 800 € versé à madame [S] [L] entre le 4 mai 2009 et le 2 avril 2017, il n'est démontré aucun lien entre ces sommes et les cessions de parts consenties en 1993, 1996 et 1997. La cour confirme donc le premier juge qui a débouté messieurs [L] de leur action en réduction, la preuve de donations déguisées n'étant pas rapportée. Sur la demande de nullité de la cession de part du 15 novembre 1997 pour insanité de son auteur Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Et selon l'article 414-2 du code civil, De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. La cour constate que la recevabilité de l'action en nullité de l'acte de cession du 15 novembre 1997 n'est pas discutée par les parties en la cause. Au fond, la cour rappelle cependant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit au moment de l'acte incombe à la partie sollicitant la nullité de la libéralité consentie mais aussi que n'a pas été reconnue la qualification de donation déguisée de la cession de parts du 15 novembre 1997. S'applique donc à la présente espèce l'article 414-2 du code civil applicable de façon générale aux actes à titre onéreux et non celles de l'article 901 du code civil comme soutenu par les appelants. Les appelants soutiennent ainsi que la cession du 15 novembre 1997 doit être annulée pour insanité de monsieur [A] [X] [L] sur la période de l'acte de cession. Ils versent à cet effet aux débats deux certificats médicaux établis le 14 février 2019 par le docteur [K] et le 4 mars 2022 par le professeur [J] qui démontrent certes que durant l'année 1997 l'état de santé de monsieur [A] [X] [L] s'est dégradé, qu'il a été hospitalisé du 16 octobre 1997 au 30 octobre 1997 dans le service de neuro-chirurgie/neuro-oncologie du centre hospitalier universitaire de [15] et a présenté une altération des fonctions supérieures à type de désorientation, des troubles visuels invalidants et des éléments confusionnels puis a été hospitalisé du 24 novembre 1997 au [Date décès 2] 1997 à clinique [19] pour lymphome cérébral avec atteinte méningée responsable d'un syndrome confusionnel nécessitant notamment un traitement neuroleptique. Mais en matière d'actes à titre onéreux, ils doivent aussi rapporter la preuve en application de l'article 414-2 du code civil que l'acte en lui même porte la preuve d'un trouble mental et que son auteur était placé sous sauvegarde de justice ou faisait l'objet d'une demande de protection juridique. La cour observe ici que monsieur [A] [X] [L] auteur de la cession critiquée n'est pas hospitalisé à la date de l'acte litigieux comme cela résulte du certificat médical du professeur [J], que l'acte de cession en lui-même est semblable en sa forme aux autres actes versés aux débats et comporte une signature de son auteur semblable aux autres actes onéreux antérieurs ainsi qu'une contrepartie financière dont le montant n'est pas contesté et une volonté du défunt (ainsi que son épouse) semblable à savoir vendre à ses filles les parts sociales de la société civile immobilière familiale alors qu'il résulte des écritures des parties que les liens sont rompus avec ses fils. La preuve que l'acte de cession porte en lui-même un trouble mental n'est donc pas rapportée. La cour relève aussi que monsieur [A] [X] [L] n'est à la date de la cession ainsi que le soutiennent les intimés aucunement l'objet d'une décision de sauvegarde de justice non plus qu'une demande de protection juridique à type de curatelle ou habilitation familiale. La preuve exigée par l'article 414-2 du code civil n'est donc pas rapportée par les appelants. La cour confirme la décision du premier juge de ce chef. Sur le recel successoral Sur la prescription de l'action en recel successoral Selon une jurisprudence constante, l'action en recel successoral se prescrit selon les mêmes délais que l'option successorale. Ainsi, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, elle se prescrit par trente ans. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, elle se prescrit en principe par dix ans à compter du décès en application de l'article 780 du code civil. Le point de départ du délai est l'ouverture de la succession concernée par l'action. Pour être décédé le [Date décès 2] 1997, l'action en recel concernant la succession de feu [A] [X] [L] est éteinte par prescription le [Date décès 2] 2027. A la date de l'assignation du 8 octobre 2018, cette action n'est donc pas prescrite. Pour être décédée, le [Date décès 10] 2016, l'action en recel concernant la succession de feue [D] [G] [Y] est éteinte par prescription le [Date décès 10] 2026. A la date de l'assignation du 8 octobre 2018, cette action n'est donc pas prescrite. La cour confirme la décision déférée de ce chef. Sur le bien fondé de l'action en recel successoral L'article 778 du code civil prévoit que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel successoral suppose dans son élément matériel la dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie d'une succession ou susceptible de l'être et un élément moral consistant dans l'intention frauduleuse de vouloir s'assurer un avantage à l'encontre des cohéritiers. La cour observe que les cessions de parts en litige ne sont pas des donations déguisées et donc ne sont pas rapportables à l'actif de la succession des défunts [A] [X] et [D] [G] [L]. Aucun recel successoral ne peut donc être reproché à mesdames [L]. La cour confirme la décision déférée de ce chef. Sur la créance d'assistance invoquée par madame [S] [L] En application de l'article 1371 ancien et de l'article 1303 du code civil, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. En l'espèce, madame [S] [L] soutient qu'elle a été contrainte, pour s'occuper de sa mère qui a vu son état de santé se dégrader progressivement après le décès de son époux par perte d'autonomie et pour éviter son placement en maison de retraite, de venir vivre auprès de sa mère courant 2005, de solliciter une retraite anticipée, et s'est ainsi occupée de sa mère jusqu'à son décès en 2016, évitant à sa mère un appauvrissement constitué par les frais d'une aide à domicile qu'elle chiffre à la somme de 500 € par mois du 1er mai 2005 au [Date décès 10] 2016 soit la somme totale de 65 000 €. Selon certificat médical du 11 mai 2013 établi par le docteur [W], la présence constante de madame [S] [L] est justifié auprès de sa mère du fait de l'état d'extrême dépendance de celle-ci. Cette nécessité ne vaut qu'à la date du certificat soit le 11 mai 2013 étant relevé que feue [D] [Y] est décédée le [Date décès 10] 2016. Le décompte des services arrêté à la date du 23 janvier 2005 produit par madame [S] [L] mentionne qu'elle a été en congé de longue durée du 24 janvier 2000 au 23 juin 2005 puis a pris sa retraite le 26 avril 2012 après 105 trimestres et 42 jours travaillés et à un taux de 51.75 %. Dans ces conditions, elle ne démontre pas en quoi le fait de s'occuper constamment de sa mère du 11 mai 2013 comme nécessité par l'état de cette dernière jusqu'au [Date décès 10] 2016 date du décès a constitué pour elle un appauvrissement outrepassant sa piété filiale, son départ en retraite étant antérieur à l'état de santé justifié à la date du 11 mai 2013 et les charges courantes ayant été supportées par madame [S] [L] et sa mère au regard d'un compte bancaire courant joint ouvert aux deux noms à compter du 22 juillet 2014. La décision du premier juge est confirmée de ce chef. Sur la demande en partage Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. La cour constate donc selon les explications des parties - sauf à considérer l'existence de donations déguisées ce que la présente juridiction n'a pas retenu - que la masse active des successions des époux [L] et de leur communauté ne comprend aucun bien mobilier et/ou immobilier à partager. La cour confirme la décision déférée qui a débouté messieurs [P] et [M] [L] de leur demande en partage. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, les parties ne démontrent à l'appui de leurs demandes respectives de dommages et intérêts réitérées en cause d'appel à hauteur de 50 000 € pour les appelants et de 10 000 € pour les intimées ni faute ni préjudice. La décision du premier juge est ainsi confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, - INFIRME la décision déférée uniquement en ce qu'elle a jugé irrecevable pour être prescrite l'action en réduction de monsieur [P] [L] et a jugé recevable monsieur [M] [L] recevable en son action en réduction, Statuant à nouveau, - déclare monsieur [P] [L] irrecevable en son action en réduction portant sur la moitié des parts sociales cédées par son père [A] [X] [L], - déclare monsieur [P] [L] recevable en son action en réduction portant sur la moitié des parts sociales cédées par sa mère [D] [G] [Y], - déclare monsieur [M] [L] irrecevable en son action en réduction portant sur la moitié des parts sociales cédées par son père [A] [X] [L], - déclare monsieur [M] [L] recevable en son action en réduction portant sur la moitié des parts sociales cédées par sa mère [D] [G] [Y], - CONFIRME pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, - CONDAMNE messieurs [P] et [M] [L] à payer à mesdames [S] et [I] [L] une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - CONDAMNE messieurs [P] et [M] [L] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 414-2 du code civil narticle 1240 du code civilarticle 720 du code civil.article 414-2 du code civil applicable de faarticle 901 du code civil comme soutenu par les aarticle 921 du code civilarticle 921 du code civil pendantarticle 815 du code civilarticle 414-2 du code civil que larticle 1832-2 du code civilarticle 414-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civilearticle 778 du code civil prévoit que sans préjudarticle 1303 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2222 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67ad8f8ed8956911a3ff60a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel