Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 67ad8f8ed8956911a3ff60a8
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 849 240 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 AVRIL 2024 N° RG 21/00700 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCAP TJ-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 14/00855 [X] C/ [M] CONSORTS [W] [F] S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE S.A. AVIVA ASSURANCES S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA MAISON C 552 Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : M. [G] [E] [X] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 35] [Adresse 6] [Localité 19] Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. [N] [M] né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 27] [Adresse 34] [Localité 10] Défaillant Mme [D], [Y] [W] épouse [H] née le [Date naissance 13] 1934 à [Localité 28] [Adresse 5] [Localité 35] Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA Mme [C] [P] [W] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 31] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 21] (NOUVELLE-CALEDONIE) Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA M. [Z] [F] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 22] [Adresse 14] [Localité 9] Représenté par Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE prise en la personne de représentant légal en exercice, domicilé en cette qualité audit siège social [Adresse 26] [Localité 11] Défaillante S.A. AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée Abeille assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualités, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [M]. [Adresse 3] [Localité 20] Représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 8] [Localité 18] Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA MAISON C [Cadastre 16] SITUÉE « [Adresse 36] », COMMUNE DE [Localité 28] représenté par son syndic en exercice, M. [S] [G] [J], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 22] (Haute-Corse), de nationalité française [Adresse 32] [Adresse 32] Intervenant volontaire Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, président de chambre Marie-Ange BETTELANI, conseillère Thierry BRUNET, président de chambre qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [G] [X] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Adresse 30] sur une parcelle cadastrée C [Cadastre 15]. Cet édifice est contigu à la maison de Monsieur [J] située sur la parcelle C [Cadastre 16], elle-même contigüe à un immeuble appartenant à l'indivision composée de Madame [D] [W] épouse [H], de Madame [C] [W] épouse [V] et de Monsieur [Z] [F], bâti sur la parcelle C [Cadastre 17] et objet d'un incendie en 1995 occasionnant son état de ruine. Le bâtiment n'a pas été reconstruit et aucune mesure conservatoire n'a été prise si bien que des désordres se sont produits sur l'immeuble de Monsieur [J] et aussi notamment à l'intérieur de la propriété de Monsieur [X]. Compte tenu de cette situation, la commune a pris un arrêté de péril et a désigné Monsieur [U] comme expert. Celui-ci a déposé son rapport le 8 septembre 2011, préconisant la démolition de l'immeuble indivis de manière à prévenir le risque d'effondrement mettant en jeu la sécurité des personnes non sans avoir préalablement prévu de procéder aux contreventements de l'immeuble C [Cadastre 16] (butoirs, tirants, contreforts...) et à l'imperméabilisation du mur devenu de façade situé entre les immeubles C [Cadastre 16] et C [Cadastre 17]. C'est ainsi que l'entreprise de Monsieur [N] [M] a été mandatée pour procéder aux travaux de démolition qui sont intervenus comme préconisés sous la maîtrise d''uvre d'un BET, en l'occurrence la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE. Les travaux et notamment ceux de sécurisation préconisée n'ayant pas été réalisés et l'opération étant restée inachevée, Monsieur [X] a obtenu en référé, le 20 mars 2013 la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [I] avec la mission d'usage. Il a déposé son rapport le 20 novembre 2013. Par exploit en date du 13 juin 2014, Monsieur [X] a assigné au fond Madame [D] [W] épouse [H], Madame [C] [W] épouse [V] et Monsieur [Z] [F] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 15'110 € en réparation des préjudices occasionnés par le défaut d'entretien outre diverses sommes pour la réfection d'un conduit de cheminée, des frais de déplacement, un préjudice de jouissance sur la période de décembre 2000 au 11 mars 2014 et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit en date du 22 décembre 2015, Monsieur [Z] [F] a appelé en la cause la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE. Par exploit en date du 22 juillet 2016, Mesdames [D] et [C] [W] ont appelé en la cause, Monsieur [M], artisan, considérant que les travaux qu'il avait effectués seraient à l'origine des désordres causés à la maison du demandeur. Par ordonnance en date du 6 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] avec mission notamment d'examiner les désordres évoqués par le requérant et d'en rechercher les causes et origines. Ce technicien a déposé son rapport final le 23 juin 2020. Par acte du 27 février 2019, la S.A. AVIVA ASSURANCES, assureur de Monsieur [M], a assigné la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE. Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia : - a débouté Monsieur [X] de ses demandes, - l'a condamné aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Selon déclaration du 8 octobre 2021, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision. Il a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 8 décembre 2022. Mesdames [D] et [C] [W] ont notifié leurs écritures selon le même procédé le 20 janvier 2022. Monsieur [Z] [F] a de même notifié ses conclusions à cette date. La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a notifié ses conclusions le 19 janvier 2022. Le syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située [Adresse 36] commune de [Localité 28] a déposé ses dernières conclusions le 8 mars 2022. Par arrêt avant-dire droit en date du 7 novembre 2022, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2022, afin de permettre, à la suite du placement de la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bastia prononcé le 5 juillet 2022, l'appel en cause du mandataire-liquidateur et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, la clôture a été fixée au 5 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023 où elle a été renvoyée au 27 novembre 2023. Elle y a été retenue et le délibéré a été fixé au 10 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [X] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite : - qu'il soit jugé que son action n'est pas prescrite, * à titre principal, vu l'article 651 du code civil, vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, * à titre subsidiaire, vu l'article 1242 du code civil, *à infiniment subsidiaire vu l'article 240 du code civil, - la condamnation de Monsieur [F], de Mesdames [W], de Monsieur [M], de la compagnie AVIVA, du BET SYNERGIE TECHNIQUE et de la MAF à lui payer les sommes : pour la réparation de la cave voûtée, de (11'231 € + 9 900 € =) 21'231 € sauf à considérer que cette demande porte sur des parties communes, pour l'affaissement niveau du séjour de la maison [X], de 300 €, pour la réparation du conduit d'évacuation des fumées, de 2 000 €, pour la reprise des enduits intérieurs du mur mitoyen avec la maison [J], de 21'250 €, - qu'il soit jugé que les sommes seront indexées sur l'indice INSEE du coût de la construction, indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [L] (le 30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date de l'arrêt, - qu'il soit jugé que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date, Pour la réparation du préjudice de jouissance : Concernant la cave : 100 € par mois depuis le 1er juillet 2018 (date de l'effondrement de la voûte) jusqu'à la date de réalisation de travaux de réfection, concernant le logement : 100 € par mois depuis 2011 jusqu'à la date de réalisation des travaux de réfection, pour l'indemnisation de ses frais de déplacement :1 001,06 €, au titre des frais irrépétibles, 4 000 € à la charge de chacun des intimés, au titre des dépens, ceux de première instance et d'appel y comprit le coût de l'expertise judiciaire. Le syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située «[Adresse 36] sollicite : - qu'il soit jugé que son action n'est pas prescrite, À titre principal, vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, à titre subsidiaire, vu l'article 1384 du code civil, à titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1382 du code civil, - d'être reçu en son intervention volontaire, - la condamnation de Monsieur [F], Mesdames [W], Monsieur [M], la compagnie AVIVA, le BET SYNERGIE TECHNIQUE et la MAF à lui payer la somme de 2 123 € relatifs à la remise en état de la cave, si la cour considérait que ces travaux portent sur une partie commune, - qu'il soit jugé que la somme sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [L] (le 30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement, - qu'il soit jugé que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date, - la condamnation de Monsieur [F], Mesdames [W], Monsieur [M], la compagnie AVIVA, le BET Synergie technique et la MAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mesdames [D] [W] épouse [H] et [C] [W] épouse [V], sollicitent : * au principal vu la théorie de la responsabilité des dommages causés par la ruine (article 1244 du code civil) - qu'il soit jugé que la ruine de leurs parcelles indivises n'est à l'origine d'aucun désordre qui a affecté la maison [X] ou sa cave en 2018, - le rejet de l'ensemble des demandes formées à leur encontre, * au subsidiaire, vu le principe de la responsabilité pour faute et la théorie du trouble de voisinage invoqué par Monsieur [X] en cas d'erreur de plume sur l'article du code civil concerné, en l'occurrence l'article 1240, - qu'il soit jugé que le phénomène de fissuration du mur mitoyen et sa continuation constitue bien préjudice affectant la solidité du mur mitoyen qui est à l'origine exclusive de la pose de tirants en urgence dans la maison [X] en cours de travaux de démolition par l'entreprise [M] mais également des désordres affectant la cave de Monsieur [X] en 2018, - qu'il soit jugé que la responsabilité pour faute ne peut être recherchée à leur encontre car ils ne sont responsables, ni des fautes à l'origine du phénomène de fissuration du mur mitoyen qui seul va porter directement atteinte à la cave et à la maison [X], ni des fautes concernant la pose des tirants inefficaces pour tenter de mettre un terme à ce phénomène, - qu'il soit jugé que la responsabilité pour faute de l'entreprise [M] est totale dans le phénomène de fissuration du mur mitoyen créé en cours de travaux de démolition, en décembre 2011 qu'elle a réalisés hors du suivi du cabinet SYNERGIE TECHNIQUE et qui va continuer, malgré la pose de tirants provisoires dans le volume habitable de la maison [J] avec ancrage dans la maison [X] qui a été inefficace pour tenter de mettre un terme à ce phénomène, et qui est à l'origine exclusive des désordres qui affectent la maison et la cave de Monsieur [X], - qu'il soit jugé que la responsabilité pour faute du cabinet SYNERGIE TECHNIQUE est totale dans le phénomène de fissuration du mur mitoyen créé en cours de travaux démolition, en décembre 2011 par l'entreprise [M] hors de son suivi, et qui va continuer, malgré la pose de tirants provisoires dans le volume habitable de la maison [J] avec ancrage dans la maison [X] qui a été inefficace pour tenter de mettre un terme à ce phénomène, et qui est à l'origine exclusive des désordres qui affectent la maison et la cave de Monsieur [X], en conséquence, - le rejet de l'ensemble des demandes, quelles qu'elles soient, formulées à leur encontre, - le rejet des demandes de Monsieur [X] relative à un soi-disant trouble de jouissance qui n'est pas démontré, - la condamnation solidaire à hauteur de : 50 % pour l'entreprise [M], 50 % pour le cabinet SYNERGIE TECHNIQUE au titre du paiement, à Monsieur [X], du coût des travaux liés au phénomène de fissuration créée par l'entreprise [M] en supprimant la butée, pour un montant de 21'250 € TTC, - la condamnation de seulement l'entreprise [M] au titre du paiement, à Monsieur [X], du coût des travaux liés au phénomène de fissuration créé par l'entreprise [M] en supprimant la butée, pour un montant de 21'250 € TTC, - qu'il soit jugé que la compagnie AVIVA devra garantir l'entreprise [M] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle, - qu'il soit jugé que la compagnie MAF devra garantir le cabinet SYNERGIE TECHNIQUE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle, - qu'il soit jugé que si par extraordinaire, la responsabilité devait d'une quelconque manière être retenue pour quelque raison que ce soit, leur prise en charge du coût de réparation du préjudice subi par Monsieur [X] sera répartie exclusivement et uniquement en fonction de leur faute avérée et de sa cause directe sur le phénomène de fissuration qui va porter directement atteinte à la maison et à la cave de Monsieur [X], par opposition à l'entreprise [M], au cabinet SYNERGIE TECHNIQUE et à Monsieur [F], - qu'il soit jugé que si par extraordinaire, leur responsabilité devait d'une quelconque manière être retenue pour quelque raison que ce soit, Monsieur [F], l'entreprise [M] et son assurance la compagnie AVIVA, le cabinet SYNERGIE TECHNIQUE et son assurance, la MAF devront solidairement les garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être mises à leur charge de quelque nature qu'elles soient, - la condamnation solidaire de l'entreprise [M] et de son assurance la compagnie AVIVA, du cabinet SYNERGIE TECHNIQUE et de son assurance, la MAF, de Monsieur [F], au remboursement et/ou paiement, voire à l'exécution à leur égard de toutes condamnations, de toute nature qui seraient prononcées à leur encontre pour quelque raison et à quelque titre que ce soit, * en tout état de cause, - le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [X] quel qu'en soit le fondement juridique, - la condamnation solidaire de Monsieur [X], de Monsieur [J] [sic], de Monsieur [F], de l'entreprise [M], de son assurance AVIVA, du cabinet SYNERGIE TECHNIQUE et de son assureur la MAF à leur payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [Z] [F] sollicite : - que soient déclarées irrecevables les demandes, nouvelles en cause d'appel, de sa condamnation au paiement de la somme de 21'231 € au titre de la remise en état de la cave, de sa condamnation au paiement d'une indemnité pour perte de jouissance de la cave, de sa condamnation au paiement d'une somme de 1 001 € à titre d'indemnité de déplacement, - la confirmation du jugement déféré, - le rejet de l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [X], à titre subsidiaire, - qu'il soit dit et jugé qu'en cas de condamnation solidaire celle-ci se fera sur la base d'un partage de responsabilité dans les proportions suivantes : 55 % pour la société SYNERGIE TECHNIQUE, 40 % pour l'entreprise [M], 5 % pour l'indivision propriétaire de la maison C [Cadastre 17], - le rejet de toute demande de l'appelant tendant à lui faire supporter les conséquences dommageables de la pose apparente des tirants, laquelle procède d'un choix du cabinet SYNERGIE TECHNIQUE sans réaction du propriétaire des lieux, - le rejet en conséquence de la demande de Monsieur [X] au titre du préjudice de jouissance résultant de la présence des tirants en ce qu'elle est dirigée contre lui, - plus subsidiairement, il soit jugé qu'en cas de condamnation de l'indivision propriétaire de la parcelle C [Cadastre 17], il ne saurait être tenu qu'au paiement du tiers de ladite condamnation, - la condamnation de l'appelant aux dépens. La MAF sollicite : * au principal, - la confirmation du jugement déboutant Monsieur [X], même par substitution de motifs relevant la prescription des actions à l'encontre de SYNERGIE TECHNIQUE et son assureur, la MAF, - que soit jugé prescrit tout recours en garantie à l'encontre de SYNERGIE TECHNIQUE et de son assureur, la MAF, * subsidiairement, - qu'il soit jugé il n'existe aucune faute de SYNERGIE TECHNIQUE et que Monsieur [X] et le syndicat soient déboutés de toutes leurs demandes d'indemnité, * très subsidiairement, - qu'il soit jugé qu'elle ne devra garantir SYNERGIE TECHNIQUE qu'à proportion de 33 % des indemnités qui, éventuellement, incomberaient à SYNERGIE TECHNIQUE, - qu'il soit jugé qu'elle devra être intégralement garantie d'une éventuelle condamnation par toutes les autres parties intimées (Monsieur [M] sous la garantie d'AVIVA, Monsieur [F], Mesdames [W]), * en tout état de cause, - la condamnation de toute partie qui succombe à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SA AVIVA ASSURANCES sollicite : - la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, * à titre subsidiaire, 1) sur la recevabilité de l'action, - le constat que Monsieur [X] connaissait au plus tard, en septembre 2013 l'intervention de la société [M] ainsi que la réalisation partielle de ses travaux, - le constat que la première demande du syndicat des copropriétaires à son encontre date du 21 octobre 2021, - que soit déclarée prescrite l'action de Monsieur [X] à son encontre de même que celle du syndicat des copropriétaires, 2) les dispositions de l'article 240 du code civil anciennement 1382, - qu'il soit jugé qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la société [M], les dommages ayant pour cause l'absence de travaux réalisés par les propriétaires de l'immeuble situé sur la parcelle C [Cadastre 17] à la suite de l'incendie qui a détruit totalement leur immeuble, - le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [X] et du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre, - la confirmation du jugement qui a débouté Monsieur [X] de ses demandes à son encontre, 3° des limites de garantie contractuelles (si une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre), - qu'il soit dit et jugé que ces garanties ne sauraient être mobilisées pour la remise en conformité des travaux de la société [M] pour un montant de 2 000 €, la prestation de l'assuré étant exclue de la garantie de responsabilité civile au tiers, - le rejet de la demande de condamnation présentée par Monsieur [X] portant sur la remise en conformité du conduit de fumée, - qu'il soit dit et jugé qu'aucune garantie n'est due pour le préjudice de jouissance de Monsieur [X] qui n'est pas un préjudice pécuniaire, seule susceptible de constituer un dommage matériel garanti au sens de la police, - le rejet de la demande de condamnation présentée par Monsieur [X] portant sur le préjudice de jouissance de la cave et du logement, à titre subsidiaire (si une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre), - sa condamnation dans les strictes limites de son contrat, c'est-à-dire dans la limite du plafond de garantie sous déduction de la franchise contractuelle 4) à titre infiniment subsidiaire, des appels en garantie (si une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre) - que soient déclarés entièrement responsables des désordres Madame [D] [W], Madame [C] [W], Monsieur [Z] [F], le BET SYNERGIE TECHNIQUE - la condamnation in solidum de Madame [D] [W], de Madame [C] [W], de Monsieur [Z] [F], du BET SYNERGIE TECHNIQUE et de son assureur, la MAF à la relever garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal qu'en frais et accessoires, - la condamnation des mêmes parties, sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction profit de son conseil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [M], intimé, n'a pas constitué avocat. Bien que la SELARL Etude BALINCOURT ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE a été appelée en la cause par exploit en date du 8 décembre 2022, cette partie n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur les demandes d'irrecevabilité : * Concernant l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [X] : Monsieur [F] conclut à l'irrecevabilité des demandes, considérées comme nouvelles en cause d'appel, tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 21 231 € au titre de la remise en état de la cave ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 001 € à titre d'indemnité de déplacement. Ce moyen sera rejeté dans la mesure où ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de la réclamation dès lors que, comme en l'espèce, elles tendent à la même fin d'indemnisation d'un préjudice subi découlant d'un même fait générateur. * Concernant l'irrecevabilité liée à l'absence de l'ensemble des propriétaires de la parcelle C [Cadastre 17] : Monsieur [F] fait valoir que la parcelle C [Cadastre 17] depuis un acte de partage du 31 juillet 1942 est devenue une copropriété répartie en différents lots et qu'en conséquence, il y avait lieu d'appeler à la cause les copropriétaires manquants, irrégulièrement présentés comme des co-indivisaires dans les écritures adverses. Or la lecture de cet acte de partage ne permet pas d'identifier la parcelle C [Cadastre 17]. En effet, si cet acte de partage répartit en quatre lots l'indivision successorale de [P] [R] [M] épouse [W], il se rapporte à divers lieux-dits, celui de [Localité 25] pour les lots 1 et 2, [Localité 23] pour le lot 3 et [Localité 24] pour le lot 4 et aucune référence ne permet de le rattacher à la construction effondrée de la parcelle C [Cadastre 17] situé à [Adresse 29], selon les différentes références liées à cette parcelle mentionnées dans les courriers produits et échangés entre les parties ou avec la commune de [Localité 28]. * Concernant la prescription de l'action dirigée à l'encontre de Monsieur [N] [M] et de la SARL SYNERGIE TECHNIQUE, laMutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la SARL SYNERGIE TECHNIQUE et la compagnie AVIVA, assureur de Monsieur [N] [M], soulèvent la prescription quinquennale de l'action engagée à leur encontre au principal désormais sur la base de l'article 651 du code civil et subsidiairement sur celle des articles 1240 et 1242, soutenant que leurs assurés, la SARL SYNERGIE TECHNIQUE en sa qualité de bureau d'études, et Monsieur [N] [M], en sa qualité de constructeur, avaient été mis en cause dans le cadre d'un premier rapport d'expertise, daté du 30 août 2013 réalisé en leur absence par Monsieur [K] [I], expert judiciaire, par le biais de cette unique indication, en page 13 du rapport, «Remplacement des tirants provisoires par des tirants définitifs à encastrer avec soin dans l'épaisseur de la maçonnerie des murs. Ce procédé permettra de conserver le cachet de la maison avec ses planchers d'origine en bois de châtaignier». Il y a lieu de relever que cette observation est mentionnée dans la rubrique «REMEDES» de l'expertise et non dans celle de la «CAUSE DES DESORDRES» de la page 12 du rapport, qu'à aucun moment les noms de Monsieur [N] [M] et de la SARL SYNERGIE TECHNIQUE ne sont évoqués, sachant en outre que cette société et Monsieur [M] ainsi que d'ailleurs Monsieur [X], étaient totalement absents des opérations expertales, n'étant pas parties à l'époque de la procédure qui opposait Monsieur [J] et son épouse aux consorts [F], [H], [V]. En conséquence, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir. Sur les constatations et conclusions de l'expert [L] : Dans son rapport déposé le 23 juin 2020 dans le cadre de la présente instance, Monsieur [L] indique que la situation dont il est saisi, est la suite logique d'une précédente affaire dans laquelle il a été également commis, opposant les époux [J] aux consorts [F], [H], [V], à Monsieur [M] et à la SARL SYNERGIE TECHNIQUE et qu'il convient en conséquence, de se reporter absolument au rapport définitif qu'il avait à l'époque déposé le 18 décembre 2015. Il précise que ce document détaille les causes d'une situation qui aujourd'hui met en péril la maison [J] C [Cadastre 16] et qui alerte les parties sur les conséquences directes encourues par les bâtiments restés en place, formant un bloc structurel monolithique, et plus particulièrement la maison [X]. Il attire également l'attention sur le fait que la pose des tirants, préconisée par le BET SYNERGIE TECHNIQUE pour stabiliser la maison [J] C [Cadastre 16], pendant la phase de démolition de la ruine C [Cadastre 17] appartenant aux consorts [F], [H], [V], a été réalisée par l'entreprise [M], en charge des travaux de démolition, à partir de la maison [X] C [Cadastre 15] dont Monsieur [X] est propriétaire occupant, occasionnant des désordres par voie de conséquence directe. Dans son premier rapport, l'expert a retenu qu'à l'évidence la maison [J] C [Cadastre 16] a subi de graves désordres et que sont apparues les fissures structurelles laissant supposer que l'ensemble du bâti s'était déformé et déstabilisé. Il ajoute qu'une suite d'événements a participé à leur apparition, leur évolution et leur aggravation, notamment : l'incendie de 1995 de la maison C [Cadastre 17] l'effondrement de sa toiture et de ses planchers la longue période d'abandon de la ruine C [Cadastre 17] de 1995 à 2011 l'effondrement de novembre 2011 d'une partie de la ruine les travaux de démolition des ouvrages restés en place. Il a précisé que les désordres apparus dans la maison [J] trouvaient leur origine dans l'incendie de 1995 qui a très gravement endommagé la maison C [Cadastre 17] des consorts [F], [H], [V], ce sinistre ayant provoqué l'effondrement de la toiture et des planchers et la fragilisation de l'ensemble du bâtiment. Il a ajouté que ces effondrements en cascade ont naturellement transmis des efforts négatifs sur la structure de la maison mitoyenne C [Cadastre 16] notamment au niveau du mur mitoyen et des planchers. Il a relevé par ailleurs que dans l'attente de la reconstruction de la maison C [Cadastre 17] des mesures conservatoires avaient été entreprises pour imperméabiliser, en application d'un enduit ciment, le mur mitoyen devenu mur de façade, afin de préserver la maison C [Cadastre 16], et par la mise en 'uvre d'un chaînage en béton en tête des murs restés en place après le sinistre. Or malheureusement, la ruine est restée à l'abandon jusqu'en 2011 si bien que les murs restés en place ainsi que l'enduit imperméabilisation n'ont pas résisté à l'agression du temps et des intempéries. Il a conclu que pendant cette très longue période, les élément de structure restés en place se sont dégradés, jusqu'à disparaître pour certains, modifiant ainsi l'équilibre de la maison C [Cadastre 17], la qualifiant de structure hydrostatique au regard de la mobilité des éléments qui la composent. Son rôle de contreventement que lui conférait sa position géographique n'était plus assuré, générant ainsi les désordres constatés dans la maison C [Cadastre 16]. En cours de mission, il a constaté l'effondrement soudain survenu le 29 juillet 2018 d'une partie de la voûte de la cave appartenant à Monsieur [X] et située au niveau bas de l'immeuble [J] C [Cadastre 16]. Dans son rapport déposé le 23 juin 2020 dans le cadre de la présente instance, Monsieur [L] écrit, au titre des causes et origines des désordres, que ceux qui apparaissent dans le logement de Monsieur [X], trouvent leur origine dans l'exécution des travaux de démolition de la ruine appartenant aux consorts [F]-[W] (C [Cadastre 17]), qui, dans un premier temps, ont généré des désordres très importants dans la maison [J] (C [Cadastre 16]), puis, dans un second temps, se sont logiquement répercutées dans la maison de Monsieur [X] et plus particulièrement au droit du mur mitoyen avec la maison [J]. Sur l'action de Monsieur [X] et du Syndicat des copropriétaires de la parcelle C [Cadastre 16] au titre des dispositions de l'article 651 du code civil sur le trouble anormal de voisinage : L'actuel fondement principal de cette action sans faute et son applicabilité aux désordres dénoncés ne sont remis en cause par aucune des parties et se doivent d'être validés en ce qui concerne les trois coïndivisaires. Pour Monsieur [N] [M] et la SARL SYNERGIE TECHNIQUE, en leur qualité de constructeur et de bureau d'études, il est constant que leur participation à la naissance du trouble anormal dont se plaignent les propriétaires des fonds situé sur les parcelles C [Cadastre 15] et C [Cadastre 16] leur donne la qualité de voisins occasionnels, au sens jurisprudentiel du terme, et que si leur faute n'a pas à être démontrée, leur participation au trouble anormal se doit de l'être et l'éventuelle faute commise participe au partage de responsabilité nécessaire et au final leur éventuelle condamnation à paiement, la solidarité entre les différents intervenants étant intrinsèque au choix du trouble anormal du voisinage en tant que fondement des demandes présentées. Sur les responsabilités de chacune des parties : Entre les différentes parties dont la responsabilité est retenue dans la survenance du trouble de voisinage, les responsabilités de chacun s'analysent au regard des dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil -anciennement 1382 et 1384- et la détermination de la faute de chacun. En cohérence avec ce que cette cour a déjà décidé sur ce point dans un précédent arrêt rendu le 5 octobre 2022 dans l'instance concernant les désordres subis par la maison appartenant aux époux [J], il y a lieu de statuer comme il suit. Le fonds cadastré C [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 28] (Haute-Corse) appartient à l'indivision successorale [F]/[W]/[W], cela n'est nullement contesté. Après l'incendie de 1995 ayant détruit la toiture et la structure de l'habitation existant sur leur parcelles les trois coïndivisaires n'ont entrepris aucune action, laissant leur bien se détériorer de mois en mois, et, par voie de conséquence, endommager la structure voisine, leur bien n'étant plus ni hors eau ni hors gel, au point qu'en 2009 des fissures sont apparues sur la face interne de la construction [J] sur le mur qui de mitoyen était devenu façade, en l'absence de toute reconstruction sur le fonds voisin. Ces premiers désordres, certes modiques en comparaison de ceux apparus par la suite, n'en sont pas moins réels et sont de la seule responsabilité des coïndivisaires et de leur inaction pendant environ 14 années. S'il est vrai que la procédure de péril engagée par la commune de [Localité 28] a eu pour origine les chutes de pierres sur la gendarmerie située en contrebas, il n'en reste pas moins que les travaux préconisés pour éviter un effondrement concernaient aussi le fonds de Monsieur [J] et du Syndicat des copropriétaires du C [Cadastre 16]. L'expert administratif a préconisé divers travaux que les coïndivisaires ont validé, selon un courriel de la commune de [Localité 28] prenant note que ceux-ci avaient retenu l'entreprise de Monsieur [N] [M] pour réaliser les dits travaux. Cependant, seul [S] [H] interviendra sur le chantier et apparaîtra comme le donneur d'ordre, le maître de l'ouvrage, alors qu'il n'est nullement coïndivisaire mais seulement le fils de Madame [D] [W], une des trois coïndivisaires, et qu'il se comportera comme le seul propriétaire du fonds, sans pour autant que les coïndivisaires, pourtant informés de la situation, ne réagissent ou n'interviennent directement, faisant de ce dernier leur représentant implicite. D'ailleurs, seuls les trois coïndivisaires sont parties dans la procédure de péril engagée par la commune de [Localité 28] et seuls destinataires des diverses injonctions d'avoir à effectuer des travaux que, par divers courriers, ils vont s'engager à réaliser postérieurement à l'intervention incomplète de Monsieur [M], sans pour autant émettre une seule protestation par rapport au rôle de Monsieur [S] [H]. Il convient donc de retenir la responsabilité des trois coïndivisaires dans la non-réalisation des travaux préconisés par l'expert administratif. Cependant, Mesdames [W] et Monsieur [F] sont profanes dans l'acte de construire et pour réaliser les travaux nécessaires, ils ont fait appel à un professionnel du bâtiment Monsieur [N] [M] qui a eu connaissance de l'entièreté du chantier à réaliser (l'expert administratif intervenu à la demande de la Mairie, ayant listé les 11 points de travaux à effectuer avec la mention expresse de l'intervention d'un bureau d'études spécialisées). Pour ce faire, l'intéressé va prendre attache avec un bureau d'études, la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE, société déjà intervenante sur les lieux en qualité de maître d''uvre pour la commune de [Localité 28], double casquette qui ne va nullement la gêner pour intervenir au profit de celui-ci. Cette structure a, tout au long de la procédure, fait valoir, ce que reprend en appel son assureur la Mutuelle des architectes français, qu'elle n'était nullement intervenue auprès de Monsieur [M] en qualité de bureau d'études, sur la base d'un lien contractuel, mais uniquement dans le cadre de sa mission au nom de la commune de [Localité 28]. Or, il ressort clairement que son conseil, professionnel avisé du droit, a, dans un dire daté du 10 novembre 2018, adressé à l'expert judiciaire, page n° 56 du rapport, écrit, en ce qui concerne la mission qui lui avait été confiée, que «l'entreprise [M] me demande de lui communiquer mon plan pour faire son chiffrage et si j'accepte d'être son bureau d'études dans cette opération, ce que je fais», ce qui est tout sauf ambigu, choix non démenti et encore confirmé par le courriel du 28 novembre 2011, adressé par la commune de [Localité 28] à Monsieur [M] dans lequel il est fait état de ce que les travaux qui lui ont été confiés «devront être exécutés sous le suivi d'un BET spécialisé. A ce sujet, j'ai bien noté que vous aviez choisi le BET [A] [B] pour ce faire [La S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE dont Monsieur [B] est le dirigeant]», intervention du bureau d'études mentionnée tant dans un devis du 25 novembre 2011 que dans une facture du 13 décembre 2011 adressés à Monsieur [S] [H], représentant des coïndivisaires, soit le terme «Étude BA». A la suite de cette mission de bureau d'études, la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE a adressé une facture à Monsieur [N] [M] (page n° 67 du rapport d'expertise), daté du 9 mars 2012, le conseil de Monsieur [N] [M] en première instance écrivant à l'expert que «Cette mission est facturée par mon service», sans pour autant que Monsieur [A] [B] n'en soit avisé et que son assurance la Mutuelle des architectes français lors de la déclaration annuelle d'activité en soit informée. Par cette qualité de professionnelle, compte tenu de la mission qu'elle a reconnue avoir accepté par le biais des dires de son conseil en première instance, repris par l'expert judiciaire, la responsabilité de la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE doit être retenue, sans que cela exonère pour autant les coïndivisaires, les pièces sur lesquels ces dernières s'appuient dans leurs écritures n'étant pas produites et ressortant du bordereau de la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE, présente en première instance mais absente en appel. De même, la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE, malgré l'absence de réalisation de la totalité des travaux préconisés par l'expert administratif, en l'absence de toute réception -cf. son courrier du 8 mars 2012, pièce n°12 des consorts [W]-, a indiqué que les travaux non réalisés n'avaient pas un caractère indispensable pour la solidité de l'ouvrage -courrier du 30 octobre 2012, adressé par la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE à la commune de [Localité 28], pièce n°19 des consorts [W], ce qui renforce sa responsabilité dans la survenance des désordres relevés. En conséquence, la responsabilité de Monsieur [N] [M], en qualité de maître d''uvre n'étant pas discutée, compte tenu de la qualité de professionnels de ce dernier et de la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE, de celle de profanes des trois coïndivisaires en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, il convient de retenir les taux de responsabilité suivants en fixant à : - 20 % la part de responsabilité des trois coïndivisaires en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, - 40 % la part de responsabilité de Monsieur [N] [M], maître d''uvre, qui n'a émis aucune réserve quant aux travaux dont il lui a été demandé la réalisation ou l'absence de réalisation, - 40 % la part de responsabilité de la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE, en sa qualité de bureau d'études, en raison de son absence lors des travaux de démolition engagée par Monsieur [N] [M] et de son absence dans le suivi de ceux-ci, en infraction à sa mission, ne venant sur le chantier que plus de 3 mois après son ouverture pour constater la non-conformité de travaux réalisés avec ceux préconisés par l'expert et alors qu'en sa qualité de bureau d'études de la commune de [Localité 28], elle était informée de la suspension de l'arrêté de péril pris, compte tenu de ce que les coïndivisaires avaient accepté de réaliser les dits travaux sans émettre la moindre réserve. Il convient en outre de préciser que Monsieur [M] est toutefois, entièrement responsable du défaut de qualité dans l'exécution de la mise en place des tirants à partir de la maison [X] pour le confortement provisoire de la maison [J], défaut qui a causé dommage à un conduit de fumée et que ne saurait excuser l'urgence attachée à la situation de péril. Sur le chiffrage des désordres : Monsieur [X] réclame le paiement des sommes suivantes, avec indexation et intérêts : 21'231 € pour la réparation de la cave voûtée sauf à considérer que cette demande porte sur des parties communes, 300 € pour l'affaissement niveau du séjour de la maison [X], 2 000 € pour la réparation du conduit d'évacuation des fumées, 21'250 € pour la reprise des enduits intérieurs du mur mitoyen avec la maison [J]. Adoptant l'évaluation proposée par l'expert [L], la cour considère qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur [X] avec indexation à compter du mois de juin 2020, date du rapport : 21'231 € pour la reconstitution à l'identique de la cave voûtée, soit 8 492,40 € à la charge de la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE, 8 492,40 € à la charge de Monsieur [M] et 4 246,20 € à la charge des consorts [F], [H], [V], 2 000 € pour la réparation du conduit d'évacuation des fumées intégralement à la charge de Monsieur [M], 300 € pour l'affaissement niveau du séjour, soit 120 € à la charge de la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE, 120 € à la charge de Monsieur [M] et 60 € à la charge des consorts [F], [H], [V], 20 950 € pour la réfection de la totalité des enduits endommagés par des infiltrations soit 8 380 € à la charge de la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE, 8 380 € à la charge de Monsieur [M] et 4 190 € à la charge des consorts [F], [H], [V], 361,16 € soit 144,46 € à la charge de la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE, 144,46 € à la charge de Monsieur [M] et 72,23 € à la charge des consorts [F], [H], [V], au vu des seuls justificatifs produits (pièces n° 25 et 26) correspondant à un aller-retour en ferry du 29 novembre et du 8 décembre 2011. La somme de 21'231 € n'a pas à être attribuée au syndicat de copropriété de la maison C [Cadastre 16] située '[Adresse 36]' dans la mesure où la cave concernée constitue au vu du modificatif de l'état descriptif de division établi le 4 juillet 2021, non modifié sur ce point, le lot privatif n° 4 attribué à Monsieur [X]. * Sur le trouble de jouissance : De façon alternative mais concordante sur le montant réclamé, Monsieur [X] et le syndicat de copropriété de la maison C [Cadastre 16] située '[Adresse 36]' sollicitent, sans la moindre précision, la somme mensuelle de 100 € au titre de la privation de jouissance de la cave suite à l'effondrement de son plafond. L'ambiguïté même de l'énonciation de cette prétention commune, les deux parties étant apparemment incapables d'indiquer à la cour la nature privative ou commune de cet espace, interroge quant à la matérialité de son occupation, sachant par ailleurs qu'il n'est aucunement fait état de la destruction de la détérioration d'un quelconque bien s'y trouvant au moment du désordre. En l'absence de démonstration de la réalité du préjudice de jouissance, la demande en ce sens sera rejetée. De même, Monsieur [X] dans ses écritures récapitulatives du 8 décembre 2022, sans autre explication, réclame au titre du préjudice de jouissance relatif à son logement, une somme de 100 € par mois depuis 2011 jusqu'à la date de réalisation des travaux de réfection. A lire les écritures de Monsieur [F], l'appelant reconnaîtrait ne pas avoir été privé de l'accès à son bien et solliciterait une indemnisation du fait de la présence de tirants apparents particulièrement inesthétiques. À défaut d'autre élément probant, la cour retiendra pour fixer le point de départ de la réalisation de ce préjudice, l'année 2012 au cours de laquelle ont été prises les photos relatives à cet équipement et remises à l'expert judiciaire. En l'état des éléments produits, une somme globale de 1 500 € sera allouée en réparation, à ce jour, de ce désagrément visuel persistant. Elle sera mise à la charge de l'ensemble des intimés dans la mesure où si la défectuosité de sa pose relève bien de la responsabilité de Monsieur [M] et du manque de vigilance du BET SYNERGIE TECHNIQUE, la persistance de ses effets dommageables découle de l'attitude passive des consorts [W]/ Monsieur [F] qui tardent à faire exécuter sur leur parcelle les travaux confortatifs qui permettraient enfin le démontage de ce disgracieux équipement. Sur le caractère solidaire des condamnations prononcées : Si l'action principale est fondée sur le trouble anormal de voisinage recevable en l'absence de toute faute, il n'en va pas de même quant aux rapports entre les différents intervenants dont les fautes respectives ont concouru de manière indissociable à l'entier préjudice, justifiant le prononcé de condamnation in solidum. Sur la garantie due par les assureurs : Concernant la Mutuelle des architectes français, celle-ci fait valoir que la responsabilité de son assurée retenue, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances avec une réduction proportionnelle à hauteur de 33 %, le montant des honoraires déclarées par son assurée n'ayant été que de 900 € HT alors sa note d'honoraires globale s'est élevée à 2 700 € HT. L'article L 119-3 du code des assurances dispose que «L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés». Cette limitation de la prise en charge par l'assureur n'est pas opposable aux tiers et existe uniquement dans le cadre des rapports entre assurée et assureur, la réalité de cette déclaration erronée n'étant pas contestable et ressortant du dire du conseil de l'assurée en première instance dans le cadre de l'expertise judiciaire. Il convient donc de rejeter ce moyen et de condamner la Mutuelle des architectes français, in solidum avec son assurée, la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE. * Concernant la S.A. AVIVA ASSURANCES, assureur de Monsieur [N] [M] dont la responsabilité a été retenue, il convient de faire droit à la demande de condamnation de son assureur. Il n'y a pas lieu d'exclure sa garantie en ce qui concerne les dommages causés au conduit de fumée et le préjudice de jouissance qui selon la compagnie seraient exclus de la garantie (cf. l'article 2-1 intitulé Dommages causés aux tiers, excluant la garantie du coût des travaux et/ou prestations à l'origine du dommage et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution, et l'article 39 le complétant en prévoyant l'exclusion après livraison des travaux) car consécutifs pour les premiers à l'exécution d'une prestation et constitutif pour le second d'un préjudice immatériel découlant de l'exécution d'une prestation. En effet, la responsabilité de son assuré n'a pas été retenue sur une base contractuelle, mais sur celle de sa participation à un trouble anormal du voisinage. Il convient donc de condamner la S.A. AVIVA ASSURANCES in solidum avec son assuré au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier, en précisant toutefois que ces condamnations à paiement s'entendent dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 4 500 €, modalités opposables aux tiers au contrat. Sur les appels en garantie : La S.A. AVIVA ASSURANCES sollicite d'être garantie par la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE, par son assureur la Mutuelle des architectes français et par les trois coïndivisaires, Monsieur [F] et Mesdames [W]. Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 40 % des sommes dues pour la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE et la Mutuelle des architectes français, son assureur, et de 20 % pour Monsieur [Z] [F] et pour Mesdames [D] et [C] [W]. La Mutuelle des architectes français sollicite quant à elle la garantie de Monsieur [N] [M], de la S.A. AVIVA ASSURANCES, son assureur, de Monsieur [F] et de Mesdames [W]. Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 40 % des sommes dues pour Monsieur [N] [M], pour la S.A. AVIVA ASSURANCES, son assureur, et à hauteur de 20 % pour Monsieur [F] et pour Mesdames [W]. Monsieur [F] et Mesdames [W] sollicitent la garantie de la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE, de son assureur, la Mutuelle des architectes français, et de Monsieur [N] [M], de la S.A. AVIVA ASSURANCES, son assureur, ainsi qu'entre eux. Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 40 % des sommes dues pour Monsieur [N] [M], pour la S.A. AVIVA ASSURANCES, son assureur, pour la S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE, pour son assureur, la Mutuelle des architectes français. En ce qui concerne les rapports entre les différents coïndivisaires, il convient de faire droit à la demande, non contestée par les autres coïndivisaires, de ne mettre finalement à sa charge que le tiers de la condamnation à hauteur de ses droits dans l'indivision. Sur les frais irrépétibles et les dépens : S'il est équitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [M], de la S.A. AVIVA ASSURANCES, de la Mutuelle des architectes français, de Monsi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ad8f8ed8956911a3ff60a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel