Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2024
- ECLI
- 67ad8f99d8956911a3ff6132
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/974 N° RG 24/00974 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKQD Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2024 à 11h31. APPELANT X se disant Monsieur [O] [B] né le 25 Novembre 1988 à [Localité 4] (Nigéria) de nationalité Nigériane, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - Comparant en personne, assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [P] [C], interprète en langue anglaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience; INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 à 14h38, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [O] [B] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 septembre 2023; Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée, notifié à X se disant Monsieur [O] [B] le 4 mai 2024; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [O] [B] le même jour à 8h46; Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ; Vu l'appel interjeté le 03 Juillet 2024 à 16h55 par X se disant Monsieur [O] [B] ; X se disant Monsieur [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je confirme mon identité. Je suis né le 25.11.1988. Je suis retourné au Nigéria mais je suis né en Libye. J'ai dit que j'étais né au Nigéria, c'est une question de discrétion. Je ne voulais pas dire que j'étais né en Libye. C'est personnel. Je suis né à [Localité 8]. Je n'ai pas grandi en Libye. J'ai été élevé par ma grand-mère au Nigéria. Je n'aime pas que les gens pensent que je suis né la-bas. Je dis toujours que je suis né au Nigéria. Je ne suis pas d'accord avec la décision parce que je suis innocent, je n'ai pas commis les faits qui me sont reprochés. On ne peut pas juger un livre par sa couverture. Le juge de l'époque voulait m'éloigner parce qu'il a estimé que j'étais violent. Je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai travaillé et j'ai amélioré mon français.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie, reprochant au premier juge d'avoir prolongé la rétention en estimant que la préfecture attendait une réponse hypothétique des autorités consulaires nigérianes. Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 3 juillet 2024 à 11 heures 31 et notifiée à X se disant Monsieur [O] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 16h55 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il sera rappelé à titre liminaire que la caractérisation d'un seul des critères de l'article L742-5 du CESEDA permet de prolonger la rétention pour quinze jours supplémentaires, lesdits critères n'étant pas cumulatifs. En l'espèce, le préfet sollicite la prolongation de la rétention au visa de l'article L742-5 du CESEDA, notamment au regard de la menace à l'ordre public que représenterait le retenu en raison de sa condamnation le 11 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il justifie par ailleurs de la réalisation de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, avait-il saisi les autorités consulaires nigérianes par mail du 3 mai 2024 à 16h39, soit moins de 24 heures avant le placement effectif en rétention, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Il établit en outre avoir saisi aux mêmes fins l'Unité Centrale d'Identification du pôle central de l'éloignement de la Police aux Frontières, par mail du 17 mai 2024 à 10h33, les demandes d'identification à destination du Nigéria devant nécessairement passer par ce service, qui a ensuite été relancé le 2 juillet dernier après que l'appelant a été auditionné par les autorités consulaires le 21 mai. Surtout, l'examen de la procédure révèle que X se disant Monsieur [O] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 septembre 2023 à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à celle d'interdiction définitive du territoire français pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité de travail supérieure à huit jours, enlèvement/ séquestration suivis d'une libération avant le septième jour et complicité de trafic de stupéfiants, commis courant 2020 et jusqu'au 3 novembre 2020. Ainsi, le caractère récent de la condamnation, la nature des faits en étant à l'origine, leur gravité et la lourdeur de la peine prononcée, établissent que l'appelant constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Au demeurant, X se disant Monsieur [O] [B] a déclaré à l'audience être né à [Localité 8] en Lybie, après avoir laissé entendre être né dans ce pays sans plus de précision lors de l'audience de la cour du 4 juin dernier et avoir soutenu être né au Nigéria lors de son audition par la cour le 7 mai dernier. Ces nouvelles déclarations sur son lieu de naissance caractérisent une volonté de faire obstacle à toute identification et donc à l'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors, s'il n'est pas contesté que le susnommé n'a pas sollicité de protection internationale durant les quinze derniers jours de la rétention et s'il n'est pas démontré que des documents de voyage seront délivrés à bref délai, il n'en reste pas moins que deux critères de l'article L742-5 du CESEDA sont caractérisés. Le moyen soulevé sera donc rejeté. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [O] [B] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. Ainsi, en l'absence de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [O] [B], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [O] [B] né le 25 Novembre 1988 à [Localité 4] (Nigéria) de nationalité Nigériane assisté de , interprète en langue anglaise. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - MaîtreMaguelonne LAURE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [O] [B] né le 25 Novembre 1988 à [Localité 4] (Nigéria) de nationalité Nigériane Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ad8f99d8956911a3ff6132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel