Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 juillet 2024
- ECLI
- 67ad8f9ad8956911a3ff6136
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 N° 2024/962 N° RG 24/00962 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKGW Copie conforme délivrée le 03 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2024 à 11h20. APPELANT Monsieur [N] [H] [E] alias [B] [X] né le 03 Avril 1987 à [Localité 9] ou le 07.07.1987 à [Localité 7] ou le 29.10.1986 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [U] [K], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 à 14h21 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 18h26 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h39; Vu l'ordonnance du 02 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [H] [E] alias [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Juillet 2024 à 15h52 Monsieur [N] [H] [E] alias [B] [X]; A l'audience, Monsieur [N] [H] [E] alias [B] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée les conditions d'une quatrième prolongation n'étant pas réunies ; il sollicite la remise en liberté de son client ou subsidiairement son assignation à résidence ; Monsieur [N] [H] [E] alias [B] [X] déclare : 'je veux un médecin, je veux sortir pour me faire soigner' ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d'Algérie d'un demande d'identification toujours en cours et une relance a été effectuée le 17/05/2024, 14/06/2024, et 1er juillet 2024. En outre, il n'est pas contesté que Monsieur [N] [H] [E] alias [B] [X] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale. En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. Monsieur [N] [H] [E] alias [B] [X] a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Marseille, le 07/10/2020 à 2 mois avec sursis pour vol en réunion et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 22/10/2021 à 7'mois de prison pour acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et le 14/04/2022 à 7 mois de prison pour récidive de détention de marchandise présentée sous une marque contrefaite, usage illicite de stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et sans permis, ces antécédants constituent une menace pour l'ordre public. Cependant, ces circonstances qui ne sont pas apparues dans les quinze derniers jours de la rétention ne peuvent justifier à elles seules (comme c'est le cas lors d'une troisième prolongation) le maintien exceptionnel en rétention prévu par l'article sus-visé ; En conséquence, l'ordonnance du 02 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [H] [E] alias [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire devra être infirmée et il sera ordonné la main levée de la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2024. Ordonnons la main levée de la mesure de rétention Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [H] [E] alias [B] [X] né le 03 Avril 1987 à [Localité 9] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sophie QUILLET NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [H] [E] alias [B] [X] né le 03 Avril 1987 à [Localité 9] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ad8f9ad8956911a3ff6136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel