Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 67ad912c668940826449c172
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 23/15654 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKAH Ordonnance n° 2024/M100 Madame [U] [X] ÉPOUSE [M] représentée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Madame [O] [T] [J] EPOUSE [F] représentée par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [V] [F] représenté par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 02 Janvier 2024, assistée de Ingrid LAVALLEE, Greffier, Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Dans un litige de voisinage, madame [U] [M] a été condamnée sous astreinte à réduire la hauteur d'un mur, à le crépir et à supprimer un débord de toit empiétant sur une servitude conventionnelle, non altius tolendi. Le juge de l'exécution d'Aix en Provence, le 7 décembre 2023 a en particulier, après l'examen de difficultés de procédure, liquidé l'astreinte à la somme de 9 000 euros sur la période du 5 mai 2022 au 5 août 2022 que madame [U] [M] a été condamnée à payer à monsieur et madame [F] et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant pendant trois mois, après un délai de six mois à compter de la signification de la décision, afin d'assurer l'exécution de ces mêmes travaux. Il condamnait les consorts [M] à 1 500 euros de frais irrépétibles, in solidum et à supporter les dépens. Le jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, madame [U] [M] en a fait appel par déclaration à la cour le 20 décembre 2023. Un avis de fixation à bref délai lui a été adressé le 6 février 2024, lui rappelant les obligations procédurales à respecter concernant la signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours et le dépôt de ses conclusions dans le mois de l'avis. Les époux [V] [F] ont constitué avocat le 16 février 2024. Ils ont formé un incident par conclusions du 26 février 2024 adressées au conseiller de la mise en état, pour solliciter la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Le même jour, il leur était rappelé les dispositions du décret du 6 mai 2017 et l'absence en la matière de conseiller de la mise en état. Madame [M], appelante, a déposé ses écritures le 5 mars 2024. Par de nouvelles conclusions d'incident du 22 mars 2024, cette fois adressées au président de chambre, les époux [F] sollicitent la radiation de l'appel et la condamnation de madame [M] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens. L'appelante s'oppose à la radiation et sollicite, - débouter les époux [F] de leurs demandes, - les condamner aux entiers dépens. Elle expose qu'elle est âgée, connait des problèmes de santé et que son époux est en procédure collective. Elle doit emprunter les 9 000 euros et devrait les verser prochainement. Concernant les travaux, ils supposent au préalable que les époux [F] procédent à l'enlèvement d'éléments qui s'appuient sur le mur. Motivation de la décision Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce, madame [M] invoque certes une impossibilité d'exécuter la décision en raison de difficultés financières, mais avait cependant évoqué dans ses conclusions, une demande de financement, lui permettant prochainement d'exécuter la condamnation prononcée par le juge de l'exécution le 7 décembre 2023. Or, le paiement n'est pas intervenu à ce jour, et pour justifier des difficultés financières rencontrées par elle même ou son époux, aucune pièce comptable ou avis d'imposition n'est produit. Le seul document à ce titre est une publication au Bodacc du 7 février 2024 faisant état du prononcé d'un redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, de la Selas François [M]. A défaut de justificatif suffisant au regard de l'article 524 du code de procédure civile, rappelé ci dessus, il n'est pas établi de l'impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives. La radiation administrative du dossier sera donc ordonnée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante qui succombe sur l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, E.Thomassin, Président de chambre, sur délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS la radiation administrative de l'appel, DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l'incident, METTONS les dépens de l'incident à la charge de madame [U] [X] épouse [M]. Fait à Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2024 La greffière La Présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile. Le mêmearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ad912c668940826449c172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel