Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 67ad912e668940826449c184
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2024 N° 2024/273 Rôle N° RG 23/13925 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMENS [E] [S] C/ [C] [L] veuve [O] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Philippe CAMINADE - Me Emmanuel MOLINA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 03 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03001. APPELANT Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002597 du 13/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [C] [L] veuve [O] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (UKRAINE), demeurant [Adresse 3] (ETATS-UNIS) représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte du 2 juin 2022, Mme [C] [L] veuve [O] a assigné M. [E] [S] son ex-époux, et M. [X] [I], notaire, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir : - déclarer exécutoire en France une décision de la cour d'appel de la région de [Localité 7] (Ukraine) rendue le 13 avril 2017 qui a constaté que M. [E] [S] ne devait pas être reconnu comme seul propriétaire des biens immobiliers acquis au cours du mariage avec Mme [C] [L]. - de voir constater que l'acte de dépôt d'un jugement rendu le 17 février 2004 par le Tribunal du district de Tchervonozavodsky de la ville de [Localité 7], établi par M. [I] en date du 26 juillet 2004 et la publication hypothécaire qui a suivi lui sont inopposables. Elle souhaite voir ordonner sous astreinte la rectification de cet acte par M. [I] en ce qu'il doit mentionner la décision rendue le 13 avril 2017, ayant annulé le jugement déposé. Par conclusions du 28 octobre 2022, M. [E] [S] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse d'un incident d'irrecevabilité les demandes de Mme [C] [L] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée pour l'exequatur et de la prescription pour l'acte notarié. Par conclusions du 7 septembre 2023, Me [I] a : - soulevé l'irrecevabilité de l'action en inopposabilité et rectification de l'acte authentique du 26 juillet 2004 pour défaut de publication de l'assignation; - soulevé la prescription de l'action en responsabilité diligentée par Mme [C] [L] veuve [O]. - soulevé l'irrecevabilité de la demande d'exequatur au regard de l'autorité de la chose jugée. Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - dit que la demande d'exequatur formée devant le tribunal judiciaire de Grasse selon assignation du 2 juin 2022 ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 avril 2022, - dit en conséquence que la demande d'exequatur de Mme [C] [L] est recevable, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] [S], - dit en conséquence que Mme [C] [L] est recevable en son action à l'encontre de M. [S], - ordonné qu'il soit sursis à statuer sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité et de rectification de l'acte litigieux, dans l'attente de la formalité de publication ou de rejet de publication par le service de publicité foncière d'Antibes requis, - ordonné à Mme [C] [L] de produire aux débats à cet effet, le certificat du service du service de la publicité foncière ou une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ou une copie de la décision de rejet de publicité, dans les 15 jours suivant la date de la formalité, à peine de voir déclarer irrecevable sa demande d'inopposabilité et de rectification de l'acte litigieux du 26 juillet 2004, - fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité opposée par M. [X] [I] à Mme [C] [L], - dit que l'action en responsabilité diligentée par Mme [C] [L] à l'encontre de M. [X] [I] est irrecevable, - réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'incident, dans l'attente de la décision à intervenir sur la recevabilité pour défaut de publication, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023, date à laquelle elle sera fixée à une nouvelle audience d'incident pour qu'il soit statué sur les demandes résiduelles s'il est produit le certificat du service de la publicité foncière ou une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ou une copie de la décision de rejet de publicité, faisant suite au dépôt des conclusions de Mme [C] [L] le 23 mars 2023. Pour retenir que la demande d'exequatur formée devant le tribunal judiciaire de Grasse selon l'assignation du 2 juin 2022 ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a considéré que : - la cour d'appel d'Aix-en-Provence indique dans les motifs de sa décision du 5 avril 2022 qu'elle est saisie de l'appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 27 novembre 2014, mais qu'elle ne saurait examiner la demande d'exequatur d'une autre décision présentée par Mme [C] [L], - la cour d'appel d'Aix-en-Provence constate qu'elle n'est pas saisie de la demande d'exequatur de la décision rendue le 13 avril 2017 par la cour d'appel de la région de [Localité 7] puis 'déboute' Mme [C] [L] de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire en France la décision rendue le 13 avril 2017, - bien que la cour d'appel d'Aix-en-Provence mentionne qu'elle 'déboute' Mme [C] [L] de sa demande d'exequatur de la décision du 13 avril 2017, c'est néanmoins après avoir constaté qu'elle n'est pas saisie de cette demande, signifiant qu'elle considère en réalité ladite demande comme non valablement soumise à la cour, voire comme irrecevable en cause d'appel. En tout état de cause, elle n'a pas rejeté au fond la demande d'exequatur de la décision du 13 avril 2017, puisqu'elle s'en est considérée comme non saisie, - Par conséquent, rien n'interdit à Mme [C] [L] qui a formé pour la première fois en cause d'appel cette demande, d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant le tribunal judiciaire de Grasse. Pour rejeter la prescription de l'action de Mme [C] [L] en rectification de l'acte notarié du 26 juillet 2004 et en inopposabilité dudit acte et de son inscription hypothécaire et la prescription des demandes subséquentes à l'égard de M. [E] [S], le juge de la mise en état a, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, considéré que : - l'acte litigieux du 26 juillet 2004 a été publié et enregistré le 21 septembre 2004 à la conservation des hypothèques, - Mme [L] reconnaît dans une lettre du 15 septembre 2017, adressée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence qu'elle a été informée de l'existence du jugement de divorce litigieux dès le 22 décembre 2006 à l'occasion d'un contrôle fiscal, étant observé que l'acte de dépôt du jugement a été publié à la conservation des hypothèques le 21 septembre 2004, - par conséquent, elle a eu connaissance des faits dommageables invoqués au plus tard le 22 décembre 2006, et non en 2021 comme elle le prétend, - son action ne tend pas à se voir reconnaître un droit réel mais vise à faire reconnaître un droit personnel qui est le droit de se prévaloir de la décision définitive rendue le 13 avril 2017, la prescription est donc de 5 ans, à compter du 18 juin 2013 et non de 30 ans comme elle le soutient, - cependant, Mme [L] oppose à bon droit à M. [E] [S] la théorie des actions liées puisqu'elle a diligenté une action contre ce dernier le 13 février 2013 devant le tribunal de grande instance de Grasse tendant d'une part à voir ordonner l'exequatur d'une décision étrangère ayant annulé un jugement du 17 février 2004 et débouté M. [E] [S] de sa demande de reconnaissance de droit de propriétaire unique, - cette action à l'encontre de M. [S] visait manifestement pour Mme [L] à se voir reconnaître propriétaire du bien litigieux ; sa demande actuelle est virtuellement comprise dans cette première demande dès lors que l'exequatur sollicité porte sur l'annulation d'un jugement et le débouté de M. [S] de sa qualité de propriétaire unique du bien litigieux, - Par conséquent, elle a agi avant le 19 juin 2013, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription telle que soulevée par M. [S] est rejetée. Pour retenir la prescription de l'action en responsabilité contre M. [I], notaire, le juge de la mise en état a retenu le même développement concernant la prescription de son action à l'encontre de M. [E] [S], mais il considère que Mme [L] ne peut valablement faire valoir la théorie des actions liées. En effet, l'action diligentée le 13 février 2013 ne visait que M. [E] [S] et non M. [I]. L'action formée à son encontre le 2 juin 2022, soit après le 19 juin 2013 est donc prescrite. Pour justifier le sursis à statuer concernant le défaut de publication de l'assignation en inopposabilité et rectification de l'acte authentique de dépôt du jugement de divorce du 26 juillet 2004, le juge de la mise en état a retenu que : - Mme [L] ne produit, ni le certificat du service de la publicité foncière, ni une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, - cependant, elle justifie avoir déposé au bureau des hypothèques d'Antibes le 23 mars 2023 ses conclusions reprenant les termes de l'assignation dont est saisi le tribunal judiciaire de Grasse dans le cadre de la présente instance, - dans la mesure où la formalité de publicité foncière peut être réalisée à tout moment jusqu'à ce que le juge statue y compris en cause d'appel et, dans la mesure où le justiciable ne maîtrise pas le délai de publication, alors que l'examen de cette question se fait désormais au premier stade de la procédure, en l'occurrence au stade de la mise en état s'agissant d'une fin de non-recevoir, il est bonne justice de surseoir à statuer sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité et de rectification de l'acte litigieux, dans l'attente de la formalité de publication ou de rejet de publication par le service de publicité foncière. Selon déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2023, M. [E] [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - dit que la demande d'exequatur formée devant le tribunal judiciaire de Grasse selon assignation du 2 juin 2022 ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 avril 2022, - dit en conséquence que la demande d'exequatur de Mme [C] [L] est recevable, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par lui, - dit en conséquence que Mme [C] [L] est recevable en son action à son encontre, - réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'incident, dans l'attente de la décision à intervenir sur la recevabilité pour défaut de publication, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023, date à laquelle elle sera fixée à une nouvelle audience d'incident pour qu'il soit statué sur les demandes résiduelles s'il est produit le certificat du service de la publicité foncière ou une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ou une copie de la décision de rejet de publicité, faisant suite au dépôt des conclusions de Mme [C] [L] le 23 mars 2023. Dans ses conclusions d'appelant, régulièrement notifiées le 19 janvier 2024, M. [E] [S] demande à la cour, au visa des articles 122 et 125 du code de procédure civile, 1355, 2224 et 2243 du code civil, de : ' réformer l'ordonnance sur les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, Statuant à nouveau, Sur la demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Kharkiv le 13 février 2017, ' juger que l'intimée a fait la même demande d'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Kharkiv le 13 février 2017 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'elle était fondée sur la même cause et qu'elle était déjà formulée contre lui, que l'intimée a été déboutée dans le dispositif de l'arrêt du 5 avril 2022 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'il est revêtu de l'autorité de la chose jugée, En conséquence, ' juger irrecevable la demande d'exequatur de l'intimée, ' débouter l'intimée de ses demandes. Sur les demandes relatives à l'acte notarié, ' juger que l'acte notarié a fait l'objet d'une publication le 26 juillet 2004 à la conservation des hypothèques, ' juger que le point de départ du délai de prescription courait à compter du 21 septembre 2004, que l'intimée avait jusqu'au 17 juin 2013 pour intenter une action à son encontre et que l'action engagée par l'intimée à son encontre était nécessairement prescrite à la date de l'acte introductif d'instance, En conséquence, ' juger irrecevable les demandes de l'intimée en raison de la prescription de l'action, ' débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, ' condamner l'intimée au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction. A l'appui de ses demandes, il fait valoir que : - la demande d'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Kharkiv du 13 avril 2017 est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, puisque l'intimée a formulé la même demande devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a décidé dans un arrêt du 5 avril 2022 de la débouter, bien que le juge de la mise en état ait considéré que la cour d'appel s'en est estimée non-saisie et n'a donc pas rejeté cette demande, - le pourvoi en cassation formé par l'appelante ne prive pas l'arrêt du 5 avril 2022 de l'autorité de la chose jugée, - l'action en contestation de la régularité de l'acte notarié est irrecevable car prescrite, puisque l'intimée l'a assigné le 2 juin 2022, alors qu'elle aurait dû connaître l'acte dès sa publication à la conservation des hypothèques, soit à partir du 21 septembre 2004, - l'intimée ne pouvait prétendre ignorer l'existence de l'arrêt du 5 avril 2022, car la décision lui a été signifiée et qu'elle a notifié des conclusions d'incident pour solliciter un sursis à statuer, - le délai n'est pas de 30 ans, mais de 5 ans pour les actions personnelles depuis la loi du 17 juin 2008; ce nouveau délai commençant à courir le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'intimée avait jusqu'au 17 juin 2013 pour contester l'acte notarié, - l'interruption du délai de prescription est non avenue en cas de désistement ; l'intimée reconnaît que l'action diligentée le 13 février 2013 est vouée à l'échec, il s'agit d'un aveu judiciaire qui emporte la prescription de l'action. Dans ses conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 15 février 2024, Mme [C] [L] sollicite de la cour, au visa des articles 73, 108 et 378 du code de procédure civile, de : ' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, ' confirmer l'ordonnance, En tout état de cause, ' débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, ' condamner l'appelant à lui verser de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - la demande d'exequatur est recevable, car l'arrêt de la Cour surpême d'Ukraine du 13 juin 2018 a confirmé la décision de la cour d'appel de Kharkiv en date du 13 avril 2017 et est donc devenue définitive, - la demande en contestation de l'acte notarié n'est pas prescrite, puisque c'est une action réelle immobilière tendant à la reconnaissance en tant que propriétaire du bien immobilier à usage d'habitation situé à [Localité 5] que l'acte notarié du 26 juillet 2004 méconnaît ; cette action se prescrit donc par trente ans, -la prescription de cette action était suspendue depuis 2004 jusqu'en 2021, puisqu'elle a eu connaissance de l'acte notarié du 26 juillet 2004 qu'en 2021, acte communiqué pour la première fois devant la dernière procédure pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - cet acte notarié se base sur un jugement du tribunal de Kharkiv du 17 février 2004 qui prononçait le divorce des époux [S] et attribuait la pleine propriété des biens immobiliers acquis à l'appelant, jugement qui a été annulé depuis car rendu en fraude de ses droits, - son action n'est pas prescrite en raison aussi de la théorie des actions liées, puisque les différentes actions diligentées par elle ont toutes pour objectif de reconnaître la propriété du bien immobilier dont le juge a été saisi de la demande la première fois le 13 février 2013 devant le tribunal de grande instance de Grasse. Vu l'avis de fixation à bref délai du 20 décembre 2023 pour l'audience du 28 mai 2024. SUR CE Sur la recevabilité de la demande d'exequatur : Il résulte des dispositions de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement sur le fond. L'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la chambre de la famille de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur le recours formé contre le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse ayant débouté Mme [C] [L] veuve [O] de sa demande d'exequatur d'une décision rendue le 4 septembre 2012 par la cour d'appel de la région de [Localité 7] (Ukraine), a constaté dans son dispositif qu'elle n'était pas saisie par la déclaration d'appel de la demande tendant à obtenir l'exequatur de la décision rendue le 13 avril 2017 par la cour d'appel de la région de [Localité 7] (Ukraine). Il convient d'observer que le seul motif développé sur ce point par l'arrêt du 5 avril 2022 est l'absence de saisine de la cour, après avoir rappelé que la demande d'exequatur de la décision du 13 avril 2017, formée pour la première fois en cause d'appel était distincte de la demande au fond. Le fait que le dispositif de cette décision ait débouté Mme [C] [L] veuve [O] de sa demande d'exequatur de la décision du 13 avril 2017 ne peut dans ces conditions permettre de la considérer de ce chef comme une décision au fond pouvant bénéficier de l'autorité de la chose jugée. L'exception d'irrecevabilité de la demande d'exequatur tirée de l'autorité de la chose jugée est, en conséquence rejetée. Sur la prescription de l'action en inopposabilité et rectification de l'acte notarié du 26 juillet 2004 : Si les actions en anéantissement ou modification, contre un acte juridique ont en règle générale un caractère personnel, les actions réelles immobilières constituent une exception légale à ce principe. Aux termes de l'article 2227 du Code civil les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La revendication est l'action par laquelle le demandeur invoque sa qualité de propriétaire. En l'espèce, Mme [C] [L] veuve [O] réclame la rectification de l'acte notarié de dépôt du 26 juillet 2004, en ce qu'il doit mentionner la décision rendue le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Kharkiv, constatant qu'il ne peut être déclaré que les biens immobiliers acquis au secours du mariage appartiennent au seul M. [S]. Il en résulte qu'elle revendique au moins pour partie la propriété de ces biens. La traduction du dispositif de la décision rendue le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Karkiv révèle que le jugement du 17 février 2004, objet du dépôt notarié contesté a été annulé en ce qui concerne la demande de reconnaissance du droit de propriété des biens immobiliers formée par M. [E] [S]. Il est précisé dans les motifs que le tribunal n'était pas compétent, au regard des règles internationales, pour statuer sur la propriété de biens situés en France. Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour Suprème d'Ukraine le 13 juin 2018. Le point de départ du délai trentenaire doit ainsi être fixé au 13 avril 2017. L'action en inopposabilité et rectification de l'acte notarié du 26 juillet 2004, publié le 21 septembre 2004, engagée par assignation délivrée le 2 juin 2022 doit, en conséquence, être déclarée recevable. Sur les autres demandes: Le juge de la mise en état a réservé à juste titre les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'incident, dans l'attente de la décision à intervenir sur la recevabilité pour défaut de publication. L'ordonnance est confirmée. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de Mme [C] [L] veuve [O]. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] [S] à payer à Mme [C] [L] veuve [O], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [E] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1355 du code civil que larticle 2227 du Code civil les actions réelles immarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au seul p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ad912e668940826449c184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel