Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 67ad92d452b315226ce36b8e
- Date
- 4 juillet 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE N° RG 19/11143 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESQI Chambre 2-4 Mme [X] [W] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Mme [B] [W] [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE M. [O] [W] [Adresse 3] [Localité 4] ORDONNANCE D'INJONCTION D'UN MEDIATEUR Nous Michèle JAILLET, Présidente, magistrat de la mise en état, Vu la procédure citée en référence, Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces de procédure, Sur proposition de la juridiction, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Il convient dès lors : - de désigner en qualité de médiateur : ou le centre de médiation pris en la personne de ou le centre de médiation qui devra, en application de l'article 131-4 du code de procédure civile, nous faire connaître sans délai le nom de la ou des personnes physiques qui assureront l'exécution de la mesure, avec la mission ci-après énoncée. - fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de qui sera versée à hauteur de par d'une part et euros par d'autre part, Cette mesure prendra fin le , sauf demande de renouvellement d'une durée de trois mois. Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur soit à la demande de ce dernier, soit à la demande d'une ou des parties, soit encore lorsque le bon déroulement de la mesure apparaît compromis. PAR CES MOTIFS Vu l'accord des parties pour recourir à la médiation, ORDONNONS une médiation judiciaire sur l'ensemble des questions litigieuses soulevées dans la procédure sus-visées ; DÉSIGNONS en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leur besoin, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable. FIXONS à la somme de euros TTC l'avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation. DISONS que si la provision est épuisée, le médiateur pourra demander aux parties une ou des provisions complémentaires sur la base d'un coût horaire de euros TTC par partie et devra informer le magistrat de la mise en état de sa demande. DISONS que pour mener à bien sa mission le médiateur entendra les parties, et, si elle le souhaitent, leurs conseils. DISONS que le médiateur devra indiquer, lors de la première réunion, les pièces qu'il souhaite consulter et informer les parties des delais et coût prévisionnels de la mission. DISONS que le médiateur devra par écrit et sans délai aviser le magistrat de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de la mesure, ou de son interruption, et tenir par écrit le magistrat de la mise en état informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission. DISONS que sa mission prendra fin, soit à l'initiative des parties, soit à l'initiative du médiateur, et au plus tard sauf prorogation décidée à la demande du médiateur, après accord des parties. DISONS qu'après accord intervenu entre les parties, le médiateur fixera le délai imparti aux conseils de celles-ci pour rédiger le protocole d'accord et en informera le juge précité. DISONS qu'à l'expiration du délai ci-dessus précisé, le médiateur devra par écrit informer le juge, soit de ce que les parties sont parvenues à un accord dûment rédigé par les conseils, soit de ce qu'elles sont parvenues à un accord non encore rédigé, soit enfin de ce qu'elle ne sont pas parvenues à un accord. DISONS que cet écrit, constatant la fin de mission du médiateur ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation et sera déposé au greffe au plus tard une semaine après la fin de la mission, sauf prorogation de delai. DISONS que le médiateur, l'une des parties ou toutes les parties sur requête conjointe pourront saisir à nouveau le magistrat de la mise en état de la juridiction pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ; DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le magistrat de la mise en état ou la juridiction pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire. DISONS qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile sont interrompus à compter de la présente décision jusqu'à la décision constatant l'expiration de la mission du médiateur. DISONS qu'une copie de la présente décision sera adressée au médiateur par le greffe pour information et saisine. RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du Jeudi 04 Juillet 2024 à 14 H 30 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ; FIXONS la date de l'audience de plaidoirie au 04 Juillet 2024. RÉSERVONS les dépens. Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 03 Juillet 2024 LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67ad92d452b315226ce36b8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel