Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67adb58bf932e33cf1aae87b
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 071 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
08/01/2025 Une entreprise de peinture a déclaré sa cessation des paiements au greffe du tribunal, en invoquant l'impossibilité de tenir une comptabilité depuis 4 ans et l'accumulation de dettes, notamment auprès de l'URSSAF depuis septembre 2023. L'entreprise ne peut faire face à son passif exigible (58 020,71 €) avec son actif disponible, et les salaires ont toujours été réglés malgré les difficultés financières.
Procédure
La déclaration a été suivie d'une audience contradictoire en présence du Ministère Public, où l'entreprise a confirmé l'impossibilité de redressement. Le tribunal a examiné les pièces produites et les déclarations pour statuer sur l'état de cessation des paiements.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si l'entreprise était en état de cessation des paiements et si une procédure de liquidation judiciaire était justifiée.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et fixé la date au 01/09/2023. Il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire limitée au patrimoine professionnel de l'entreprise.
Texte intégral
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant contradictoirement et en premier ressort, Attendu qu'à la date du 08/01/2025, Monsieur [I] [H] - [Adresse 1], inscrit au registre national des entreprises sous le numéro : 810 299 347, travaux de peinture, A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes. Attendu que Monsieur [I] [H] a été entendu en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu’il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de l’absence de comptabilité tenue depuis 4 ans par manque de suivi administratif. Monsieur [I], ès-qualités, indique avoir accumulé des dettes auprès de l’URSSAF depuis le mois de septembre 2023 mais précise que les salaires ont toujours été réglés. Qu’en l’absence de perspective, il a repris une activité salariée. Attendu que Madame le procureur de la République constate que le tribunal de céans ne peut qu’ouvrir une procédure de liquidaton judiciaire. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexé es et des observations formulées lors de l’audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est cons titutif de l'état de cessation des paiements. Attendu que le passif s’élève à 58.020,71 euros lequel comprend la dette de l’URSSAF et les majorations. Attendu l’absence de passif personnel. Attendu qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible. Attendu que l'état de cessation des paiemen ts doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel. PAR CES MOTIFS ********* Le tribunal, Le Ministère Public entendu en ses observations, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2023. Donne acte à Monsieur [I] [H] de ce qu'il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement. Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l'encontre de Monsieur [I] [H] - [Adresse 1], travaux de peinture. Nomme : Monsieur ROUX Frédéric En qualité de juge commissaire. SELARL [4] prise en la personne de Maître [Y] [T] - [Adresse 2] En qualité de liquidateur. Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, la SELARL [M] [D] - [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent. Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier. Constate la comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant. Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, Monsieur [I] [H] devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce. Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce Monsieur [I] [H] - [Adresse 1] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal. Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce . En application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Prononcé publiquement par le Président Monsieur BAGNAUD Christian en présence des Juges Madame BOULFRA Y Fanny et Monsieur MAUGER Jean-Luc, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Signé électroniquement par Monsieur BAGNAUD Christian
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67adb58bf932e33cf1aae87b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel