Trib. de Commercechambre 1-7
Trib. de Commerce · chambre 1-7 — 29 janvier 2025
- ECLI
- 67af06d3ac839fdebfa5d02a
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 10 164 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 29/01/2025 CHAMBRE 1-7 RG : 2023018288 ENTRE : 1. SAS BOLLORE LOGISTIQUE SE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552088536 2. SA TRANS SERVICE LINE TSL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 412967770 Parties demanderesses : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09) ET : 1. SA CMA CGM, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 562024422 Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme de Sentenac de la SCP STREAM, Avocat et comparant par Me Pascal Renard, Avocat (E1578) 2. SAS SHGT, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 423423565 Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas MULLER, Avocat (A139) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que par acte en date du 27 février 2023, les sociétés BOLLORE LOGISTIQUE SE et TRANS SERVICE LINE TSL ont assigné les sociétés CMA CGM et SHGT ; Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle les sociétés BOLLORE LOGISTIQUE SE et TRANS SERVICE LINE TSL déclarent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés CMA CGM et SHGT et déposent des conclusions en ce sens ; Attendu que les sociétés CMA CGM et SHGT acceptent ledit désistement d’instance et d’action et concluent en ce sens ; En conséquence, Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 29/01/2025 chambre 1-7. Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 101,64 € TTC dont 16,73 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 29 janvier 2025 où siégeaient Mme Odile Vergniolle, président, M. Laurent Girard-Carrabin et M. Cyril Déchelette, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-7
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
67af06d3ac839fdebfa5d02a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA