Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67b0312bfaaa82907ff0451b
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 931 144 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 15 octobre 2024 à
Me Anne BONNEVILLE
la SELARL CONVERGENS
FCG
ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWUR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 09 Décembre 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. TLD EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [N] [C]
né le 27 Septembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie MARTIN avocat au barreau de POITIERS
ordonnance de clôture : le 5 octobre 2024
Audience publique du 4 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 15 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2006, la SAS TLD Europe a engagé M. [N] [C] en qualité de monteur mécanicien, statut non-cadre, niveau N2B3, coefficient 190, de la classification de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.
La SAS TLD Europe a pour activité la conception, la fabrication et la vente de véhicules d'assistance aéroportuaire tels que tracteurs d'avions, escaliers passagers autotractés ainsi que tous autres matériels utilisés pour des opérations de chargement et déchargement lors du stationnement de l'avion.
Le 10 juillet 2019, la SAS TLD Europe a notifié à M. [N] [C] un avertissement pour avoir traité son superviseur de production de « connard » devant l'ensemble de ses collègues.
Le 2 septembre 2019, la SAS TLD Europe a notifié à M. [N] [C] un avertissement pour non-respect des horaires de travail.
Le 24 octobre 2019, la SAS TLD Europe a notifié à M. [N] [C] une mise à pied sanction de 3 jours pour être arrivé en retard le 23 septembre 2019, le 8 octobre 2019 et le 21 octobre 2019.
Le 3 février 2020, la SAS TLD Europe a notifié à M. [N] [C] une mise à pied sanction de 5 jours pour être arrivé en retard le 29 novembre 2019 et avoir été absent à son poste toute la matinée du 23 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2020, laquelle a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS TLD Europe a convoqué M. [N] [C] le 6 mars 2020 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Le 19 mars 2020, la SAS TLD Europe a notifié à M. [N] [C] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 21 décembre 2020, M. [N] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« Condamne la société TLD Europe à verser à M. [N] [C] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis pour 4885,24 euros,
- les congés payés afférents : 488,52 euros,
- l'indemnité légale de licenciement pour 9770,48 euros,
- l'article 700 du code de procédure civile pour 1300 euros.
Déboute M. [N] [C] de ses autres demandes.
Déboute la société la SAS TLD Europe de sa demande reconventionnelle. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 3 janvier 2023, la SAS TLD Europe a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS TLD Europe demande à la cour de :
Dire et juger l'appel recevable et bien fondé;
Infirmer le jugement dont appel;
Et statuant à nouveau:
Dire et juger que la procédure de licenciement est régulière et non vexatoire
En conséquence:
Débouter M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et vexatoire ;
Dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave;
En conséquence :
Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Reconventionnellement :
Condamner M. [C] à verser à la société TLD Europe la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [N] [C], formant appel incident, demande à la cour de:
Déclarer la société TLD Europe mal-fondée en son appel et l'en débouter,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 09 décembre 2022 en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement prononcé à l'égard de Monsieur [C] était dépourvu de faute grave
- condamné la société TLD Europe à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
o 4885,24 euros au titre de l'indemnité de préavis,
o 488.52 euros au titre des congés payés y afférents,
o 9770,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
o 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société TLD Europe de sa demande reconventionnelle
Déclarer Monsieur [C] bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 09 décembre 2022 en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement prononcé à l'égard de Monsieur [C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, débouté Monsieur [C] de ses demandes de condamnation de la société TLD Europe à lui verser les sommes suivantes :
. 29 311,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire,
. 6000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire,
- débouté Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la société TLD Europe à lui verser la somme de 2442,62 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Le tout assorti de l'intérêt à taux légal, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement dont Monsieur [C] a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse
Condamner en outre la société TLD Europe à payer à Monsieur [C] la somme de 29 311,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire).
Condamner la société TLD Europe à payer à Monsieur [C] la somme de 6000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire.
Condamner la société TLD Europe à payer à Monsieur [C] la somme de 2 442,62 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Ordonner, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, la communication du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail modifiés, en y incluant notamment la période de préavis, à compter de la décision à intervenir.
Y ajoutant,
Condamner la société TLD Europe à payer à Monsieur [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société TLD Europe aux entiers dépens étant précisé que Monsieur [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sous le n° C-45234-2023-002361.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la constitution de M. [C] intimé
L'article 902 du code de procédure civile énonce que le greffe adresse, aussitôt après la remise de la déclaration d'appel, à chacun des intimés par lettre simple un exemplaire de la déclaration d'appel et que lorsque l'intimé n'a pas conclu dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. Le même article ajoute que, à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de 15 jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure civile il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'employeur a interjeté appel le 3 janvier 2023. Informé par le greffe que l'intimé n'avait pas constitué avocat, il a adressé ses conclusions et le bordereau des pièces par voie électronique au greffe de la cour le 17 mars 2023. Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023 remis à personne, l'employeur a fait signifier les documents suivants : le jugement, la déclaration d'appel, l'avis d'avoir à signifier ses conclusions d'appel, le bordereau des pièces, ses conclusions remises au greffe de la cour et les pièces n° 1 à 23.
L'intimé a constitué avocat le 1er juin 2023 et a signifié ses conclusions par RPVA le 22 juin 2023.
Il importe peu que l'intimé n'ait pas constitué avocat dans le délai de 15 jours de la déclaration d'appel. En effet, il a remis au greffe et communiqué à l'appelant ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la signification des conclusions adverses. Ses conclusions et pièces sont donc bien recevables. L'acte de constitution ne saurait être déclaré irrecevable.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 19 mars 2020, qui fixe les limites du litige, énonce :
« ('). Le 19 février 2020 à 8h30, vous avez contacté votre supérieur de production par message vocal, en lui indiquant que votre fille avait eu un accrochage en voiture, et que vous alliez par conséquent être en retard. Vous êtes arrivé à 9h30 à votre poste de travail. Nous vous rappelons que votre prise de poste se fait normalement à 7h33. Nous vous avons sollicité oralement afin que vous nous fournissiez un quelconque justificatif qui confirmerait vos dires : nous n'avons rien reçu de votre part en ce sens. Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous avons à vous faire des rappels sur votre ponctualité et votre assiduité à votre poste de travail. En effet, dernièrement encore, soit le 22 janvier 2020, nous vous avons vu en entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave pour des faits similaires de retards et d'absences. Votre attitude ne s'est malheureusement pas modifiée malgré les observations verbales de votre responsable. TLD est attaché à un certain nombre de valeurs dont le respect et la transparence. Ces dernières y tiennent une place importante. Votre attitude est à ce titre inacceptable. Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif d'indemnité de préavis. ('). ».
M. [N] [C] soutient que son licenciement s'inscrit dans un contexte de purge des effectifs de sorte qu'un événement anodin et exceptionnel a été utilisé pour justifier une sanction aussi sévère et pénalisante qu'un licenciement.
L'employeur récapitule en sa pièce 17 et dans ses écritures, les retards et absences pour lesquels M. [N] [C] a été sanctionné en 2018 et 2019.
Ainsi il a été reproché au salarié :
- le 8 juin 2018 : un retard de 38 minutes ;
- le 5 septembre 2018 : un retard de 2h42 ;
- le 14 septembre 2018 : un retard d'une demi-heure ;
- le 10 octobre 2018 : un retard d'une demi-heure ;
- le 29 novembre 2018 : un retard d'une demi-heure ;
- le 5 juillet 2019 : un retard d'un quart d'heure ;
- le 29 juillet 2019 : de s'être arrêté de travailler 6 minutes avant la pause conventionnelle pour rouler une cigarette ;
- le 28 août 2019: un retard de 14 minutes à l'embauche ;
- le 23 septembre 2019: s'être présenté à son poste à 7h45 au lieu de 7h33 ;
- le 8 octobre 2019: s'être présenté à son poste à 8h10 au lieu de 7h33 ;
- le 21 octobre 2019: s'être présenté à son poste à 7h50 au lieu de 7h33 ;
- le 29 novembre 2019: être arrivé à 7h55 au lieu de 7h33,
- le 23 décembre 2019: une absence à son poste le matin ;
- le 19 février 2020: une prise de poste avec 2 heures de retard.
M. [N] [C] ne conteste pas la réalité de ces nombreux retards qui lui ont été reprochés et qui ont été sanctionnés par un avertissement le 2 septembre 2019, une mise à pied le 24 octobre 2019 et une seconde mise à pied le 3 février 2020.
Il apparaît que le 2 septembre 2019, la SAS TLD Europe a notifié à M. [N] [C] un avertissement pour non-respect des horaires de travail. Il lui était reproché, le 29 juillet 2019, de s'être arrêté de travailler 6 minutes avant la pause conventionnelle pour rouler une cigarette et d'avoir répondu au responsable de site qui l'interrogeait qu'il « préparait sa pause » et, le 29 août 2019, lendemain de l'entretien préalable à sanction, d'être arrivé 14 minutes en retard à son poste de travail.
Le 24 octobre 2019, la SAS TLD Europe a notifié à M. [N] [C] une mise à pied sanction de 3 jours pour être arrivé en retard le 23 septembre 2019, le 8 octobre 2019 et le 21 octobre 2019.
Le 3 février 2020, la SAS TLD Europe a notifié à M. [N] [C] une mise à pied sanction de 5 jours pour être arrivé en retard le 29 novembre 2019 en prétextant « s'être réveillé sur son canapé », avoir été absent à son poste toute la matinée du 23 décembre 2019 sans prévenir quiconque et en invoquant le motif suivant : « j'avais des cadeaux de Noël à finir ».
Malgré la demande qui lui a été faite par son employeur, M. [N] [C] ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité du motif qu'il a invoqué pour justifier de son retard de 2 heures le 19 février 2020.
Certes, il apparaît que M. [N] [C] est un salarié investi dans son travail et qu'il a une importante ancienneté.
Pour autant, ce retard du 19 février 2020 démontre que le salarié n'a pas modifié son comportement à la suite des sanctions qui lui ont été infligées, la dernière en date étant une mise à pied de 5 jours, notifiée le 3 février 2020 pour des retards le 29 novembre 2019 et le 23 décembre 2019. Il était indiqué dans le courrier lui notifiant la sanction : « Nous nous étions déjà vus en entretien préalable à sanction le vendredi 18 octobre 2019, pour des faits similaires. Nous vous avions déjà indiqué l'impérieuse nécessité de changer de comportement, sans quoi nous serions contraints de prendre des sanctions beaucoup plus sévères. Vous comprendrez que votre persistance dans de tels agissements n'est pas gérable pour l'organisation de l'entreprise et son bon fonctionnement. (') Nous tenons à vous faire part que cette sanction est une ultime démarche, dans l'espoir de vous voir changer de comportement, et respecter les règles en vigueur dans l'entreprise. Sans réaction immédiate de votre part, nous serions contraints d'envisager la rupture de votre contrat de travail. » La même menace lui avait été faite lors de la première mise à pied.
Le retard de 2 heures le 19 février 2020, sans que le salarié apporte la moindre justification au motif qu'il invoque, constitue, au regard de ses antécédents disciplinaires, un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Il n'y a pas lieu de rechercher si ce retard a eu des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise et a causé un trouble objectif à celle-ci.
A titre surabondant, il ressort du registre du personnel produit ainsi que du projet de bilan social que l'effectif permanent de salariés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet présents au 31 décembre 2020 est supérieur à celui de décembre 2019 lequel est lui-même supérieur à celui de décembre 2018 passant de 297 à 329 puis à 353. Les chiffres de 2021 qui ne sont pas produits sont sans intérêt, concernant un licenciement notifié en mars 2020. La liste des dix départs depuis avril 2021, produite en pièce 26 par le salarié, n'est corroborée par aucune pièce et, en tout état de cause, ne démontre pas la volonté de l'employeur de le licencier pour un motif économique. En effet, cette liste mentionne deux ruptures conventionnelles, un licenciement pour faute grave et sept démissions. L'argumentation du salarié selon laquelle son licenciement procéderait d'un autre motif que la faute qui lui est reprochée et constituerait un licenciement économique déguisé, doit être écartée.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une faute grave.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [N] [C] de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis. Le salarié est également débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'y a pas lieu d'ordonner à la SAS TLD Europe de remettre à M. [N] [C] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie « modifiés ».
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
M. [N] [C] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'irrégularité de la procédure de licenciement. Il invoque ne pas avoir été convoqué régulièrement à l'entretien préalable en faisant valoir qu'il n'a pas reçu la lettre recommandée de convocation avant celui-ci.
La SAS TLD Europe expose que le salarié avait parfaitement connaissance de la date de l'entretien préalable car la lettre recommandée était doublée d'une lettre simple et qu'il en avait été informé par les délégués du personnel. Elle ajoute que si la lettre recommandée de convocation n'a pas été retirée, cela résulte du seul fait du salarié.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [N] [C] a été convoqué à un entretien préalable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 20 février 2020, envoyée le 21 février 2020, pour un entretien fixé au 6 mars 2020.
Selon l'historique de la lettre recommandée établi par La Poste, le courrier était disponible pour un retrait par son destinataire le 25 février 2020. Cette lettre n'a pas été retirée par M. [C]. Le 10 mars 2020, la lettre a été retournée à l'employeur avec la mention : pli avisé et non réclamé.
Cette convocation respecte les exigences de l'article L. 1232-2 du code du travail. L'absence de retrait par le salarié de la lettre de convocation ne peut être imputée à l'employeur et ne saurait affecter la régularité de la procédure de licenciement.
M. [N] [C] est mal fondé à reprocher à l'employeur de ne pas être venu le chercher le 6 mars 2020 et de ne pas l'avoir invité à se rendre à l'entretien préalable, alors qu'il était présent à son poste. Ce serait en effet ajouter au texte susvisé qui ne prévoit pas une telle obligation.
L'envoi de la lettre de licenciement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ne constitue pas une formalité substantielle mais seulement une modalité de preuve. La circonstance que la lettre de licenciement ait été signifiée par un huissier de justice ne peut fonder une demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure. En tout état de cause, le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Par voie de confirmation du jugement, M. [N] [C] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [N] [C] ne rapporte pas la preuve de circonstance entourant le licenciement qui rendraient la rupture vexatoire ni d'un préjudice qui en découlerait.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire est rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [N] [C], partie succombante.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS TLD Europe à verser à M. [N] [C] les sommes de 4885,24 euros à titre d'indemnité de préavis, 488,52 euros au titre des congés payés afférents, 9770,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [N] [C] est justifié par une faute grave ;
Déboute M. [N] [C] de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés afférents au préavis et d'indemnité légale de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVIDArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 902 du code de procédure civile énonce quarticle L. 1232-2 du code du travailarticle 909 du code de procédure civile il sarticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travail. Larticle 700 du code de procédure civile pourarticle 455 du code de procédure civile
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- Date
- 15 octobre 2024
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Référence
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