Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67b0312bfaaa82907ff04523
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 176 546 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la SELARL LE CERCLE AVOCATS LD ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02446 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVID DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [G] [N] né le 09 Septembre 1983 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. RAVAJ immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 664 801 156, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [N], né en 1983, a été engagé à compter du 16 janvier 2017 par la SARL RAVAJ devenue ensuite la SAS RAVAJ en qualité de contrôleur, niveau III, échelon III, coefficient 240 suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 20 janvier 2017. La société fait partie du groupe industriel français REOVEV, qui intervient dans le domaine de l'industrie aéronautique et mécanique ; elle est pour sa part spécialisée dans le secteur de la mécanique industrielle. Elle relève de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire. Le 28 août 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 9 septembre 2020 ; il a été licencié le 18 septembre 2020 pour motif économique à titre conservatoire. Le 21 septembre 2020, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, à effet au 30 septembre 2020. Par requête du 11 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes en conséquence ainsi qu'au titre de l'exécution du contrat de travail. Selon jugement du 19 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : > Dit et jugé que le licenciement de M. [N] pour motif économique est justifié ; > Dit et jugé que la SAS RAVAJ a respecté son obligation de reclassement et d'adaptation dans l'emploi. > Débouté M. [N] de toutes ses demandes et plus amples demandes ; > Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; > Débouté la SAS RAVAJ de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; > Renvoyé chacune des parties à ses dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution. Le 19 octobre 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la Cour de: > Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Tours du 19 septembre 2022 en ce qu'il a reconnu son licenciement fondé sur un motif économique et l'a débouté de sa demande de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de 5 590 d'indemnité de préavis y ajoutant 559 euros de congés-payés afférents, de sa demande de 5 000 de dommages et intérêts pour absence de formation et absence d'adaptation à l'évolution de l'emploi, de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau : > Juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ; > Juger que l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent est fondée ; > Juger que le salarié est fondé en ce qu'il fait valoir l'absence de formation et absence d'adaptation à l'évolution de l'emploi, Par conséquent : > Condamner la SAS RAVAJ, à lui payer les sommes de : - 5 000 euros au titre de l'absence de formation et absence adaptation à l'évolution de l'emploi, - 18 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 590 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 559 euros au titre des congés payés y afférents, > Condamner la SAS RAVAJ à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, > Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du code de procédure civile. > Condamner la SAS RAVAJ, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu'il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction ; > Condamner la SAS RAVAJ aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS RAVAJ demande à la Cour de : > Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 19 septembre 2022 en ce qu'il a : -dit et jugé que le licenciement de M. [N] pour motif économique est justifié, - dit et jugé que la SAS RAVAJ a respecté son obligation de reclassement et d'adaptation dans l'emploi, - débouté M.[N] de toutes ses demandes et plus amples demandes, - débouté M.[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SAS RAVAJ de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé chacune des parties à ses dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution ; En conséquence : > Juger que le licenciement de M. [N] est bien fondé ; > Juger que le groupe REOREV a respecté son obligation de reclassement ; > Débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; > Débouter M. [N] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; > Débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de formation et absence d'adaptation de l'évolution de l'emploi ; Subsidiairement, > Limiter les dommages-intérêt à hauteur de 3 mois de salaires. En tout état de cause : > Débouter M. [N] de toutes demandes, fins et conclusions ; > Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Ravaj de sa demande d'article 700 ; En conséquence : > Condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; > Condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes au titre du licenciement économique Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, «constitue un licenciement pour motif économique, tout licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment: 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.» Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du motif économique de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. La lettre recommandée avec accusé de réception portant notification du licenciement pour motif économique ou tout autre écrit doit exposer de manière objective, précise et matériellement vérifiable, la nature des motifs économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et également mentionner la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre. L'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige énonce que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application de cet article le groupe est défini, lorsque le siège de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément à l'article L 2331-1-I, et dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente et à défaut sur un emploi d'une catégorie inférieure, ce sous réserve de l'accord exprès du salarié. L'employeur doit exécuter avec loyauté cette obligation et proposer au salarié des offres de reclassement écrites et précises et présenter à chaque salarié des offres de reclassement écrites, précises, concrètes et personnalisées ou diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés. Dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle, remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre de licenciement qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse relatif au contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai imposé par l'article L. 1233-15 ou l'article L. 1233-39 du code du travail, soit dans tout autre écrit, porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement de M. [N], il est fait état d'une situation critique au niveau mondial pour les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile du fait du COVID 19 et s'agissant de l'entreprise : - d'une forte et durable baisse des commandes (- 34% sur les 8 premiers mois de l'année 2020 et - 46,5 % de mai à août 2020 par rapport à l'année 2019) ; - d'une importante perte de chiffre d'affaires s'aggravant sans cesse depuis avril 2020 ( retard de 40 % du budget prévisionnel 2020) particulièrement sur l'activité d'usinage série (- 69 % du chiffre d'affaires sur les quatre derniers mois par rapport à l'année 2019), son principal client SAFRAN (55 % du chiffre d'affaires global) annonçant pour les 12 prochains mois une baisse de 40 % de son activité. L'employeur indique que malgré la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures (reports d'échéances sociales, d'emprunts et de crédits-baux, mise en place de prêt garantie d'état, pratique de l'activité partielle), le maintien de certains services de production ne se justifie pas au regard de cette situation et une réorganisation des équipes est nécessaire, notamment la suppression du poste de M. [N], pour assurer la pérennité de l'entreprise. Il rappelle que la société RAVAJ a une activité de production tandis que les autres filiales du groupe ont principalement une activité de bureau d'études et conteste qu'il n'existe qu'un seul secteur d'activité commun à l'ensemble du groupe. Il en veut pour preuve qu'au sein du groupe REOVEV, aucune des sociétés ne relève du même code NAF (Nomenclature d'Activités Française) et que si la société RAVAJ n'a pas été concernée par la fusion SEF Touraine, SDEI région ouest et SERMAT en 2021 c'est parce que son secteur d'activité était bien distinct. Il estime donc que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau de la société RAVAJ et de la holding, REOVEV (Technologie) et soutient que c'est leur secteur d'activité qui a été le plus impacté par la crise dans la mesure où l'activité de production génère le plus de chiffre d'affaires. Il affirme par ailleurs que les difficultés économiques évoquées présentent un caractère réel et sérieux et qu'en toute hypothèse, à la vue des liasses fiscales de l'ensemble des sociétés du groupe, il ne peut qu'être constaté que le produit d'exploitation et le total des produits de toutes les sociétés du groupe a diminué. Il ajoute que l'intéressement versé à M. [N] n'empêchera pas la Cour de juger que la société RAVAJ connaissait des difficultés économiques dans la mesure où le résultat d'exploitation des sociétés RAVAJ et REOREV a été préservé par les mesures économiques dictées par la crise sanitaire, notamment la réduction de la masse salariale et l'absence de recrutement entre janvier 2019 et octobre 2021. Le salarié lui oppose d'une part que l'effectif global du groupe en se limitant aux sociétés RAVAJ, REOVEV Technologies (holding) et REOREV Ingénierie s'élève à 213 personnes de sorte qu'il appartient à l'employeur de justifier d'une baisse de chiffre d'affaires sur une période de 3 trimestres consécutifs, soit 9 mois, alors qu'il réalise une comparaison sur 8 mois. Il fait valoir d'autre part qu'il convient d'apprécier les difficultés économiques au niveau du secteur d'activité commun à l'employeur et aux autres entreprises du groupe, lequel peut s'entendre d'un périmètre restreint ou élargi mais que dans les deux cas, les difficultés économiques alléguées ne sont pas avérées. Surabondamment, sur les seuls résultats de la société RAVAJ, il estime qu'au vu du soutien massif de l'Etat, il n'existe pas de réelles difficultés économiques, tout au moins sur une période suffisante au regard des critères de la loi, rappelant notamment l'analyse de la situation de la société réalisée par la cour d'appel d'Orléans dans un arrêt du 26 janvier 2024. Par ailleurs, il relève que M. [N] a perçu sa participation étalonnée sur le bénéfice net fiscal de la société et qu'en janvier 2021 le groupe a revendiqué recruter 350 salariés dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise pour capitaliser la marque REOREV, ce qui interroge également sur la réalité de la suppression de son emploi. Il en déduit que son licenciement n'est pas justifié. Il ressort des débats et il n'est pas contesté que la société RAVAJ appartient au groupe REOREV (anciennement REOREV Technologie) composé par ailleurs des sociétés SEF Touraine, SDEI Région Ouest et SERMAT qui ont fusionné selon un traité du 25 novembre 2020 pour devenir la société REOREV Ingénierie. Le groupe comptait 219 salariés au 1er janvier 2020 et 199 au 31 décembre 2020. En 2020, il y a eu 32 départs et 12 entrées dont 6 au sein de la société RAVAJ (4CDI, 1CDD, 1 stagiaire rémunéré), selon le schéma du groupe fourni par l'employeur. Il sera par ailleurs rappelé que M. [N] exerçait la fonction de contrôleur au sein de la société RAVAJ étant observé que son poste étant supprimé aux motifs de difficultés économiques, celles-ci s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe REOREV, établies sur le territoire national et qu'il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. Il n'est pas sérieusement discuté que la société RAVAJ exerce une activité de production tandis que les autres sociétés du groupe sont centrées sur une activité de bureau d'études et n'a pas été concernée par la fusion des trois autres sociétés du groupe, de sorte qu'il sera retenu comme secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement querellé celui de la société RAVAJ et de la holding REOREV qui participe à l'animation et au support de sa filiale. Il convient donc d'apprécier la durée de la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires invoquée par l'employeur au soutien du licenciement de M. [N], en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail (18 septembre 2020) par rapport à celui de l'année précédente à la même période de l'année précédente, et de déterminer si elle était au moins égale à trois trimestres consécutifs compte tenu des effectifs concernés (de 50 à moins de 300 salariés). (Soc 1er juin 2022, pourvoi n° 20-19.957) Toutefois, si la baisse de l'indicateur invoqué par l'employeur n'est pas caractérisée à la date du licenciement, cela n'exclut pas l'existence d'un motif économique. Le juge doit examiner si l'évolution significative d'un autre indicateur ou tout autre élément justifie l'existence de difficultés économiques, selon ce que soutient l'employeur dans ses conclusions (Soc. 21 septembre 2022, pourvoi n°20-16.075). A l'appui de son positonnement, l'employeur produit des tableaux des commandes de la société RAVAJ entre janvier et août 2019 et janvier et août 2020. Il en ressort une baisse de 29,04 % des commandes en mars 2020 portée à -72,55 % en avril et à - 65,45 % en mai de la même année, ce qui correspond à la période du confinement du 17 mars au 11 mai 2020. Le mois de juin 2020 s'avère cependant légèrement meilleur qu'en 2019 (+ 0,99 %), une nouvelle diminution étant cependant enregistrée en juillet 2020 (- 45,17 %). Il n'est pas donné de ratio pour le mois d'août 2020, que la Cour est néanmoins en mesure d'évaluer à -43,84 %. Ces éléments sont complétés par un tableau relatif aux prises de commandes de janvier 2020 à mai 2021 qui permet de constater que la tendance à la baisse des commandes s'est poursuivie dans les mêmes proportions jusqu'à la fin de l'année 2020, avec une légère remontée en janvier 2021 sans rejoindre les chiffres de l'année 2019. L'employeur joint encore une série d'articles économiques relatifs à la crise du secteur aéronautique et du marché automobile suite à la pandémie de COVID 2019, le motoriste SAFRAN, désigné comme le principal client de la société RAVAJ, figurant parmi les entreprises impactées en dépit d'une légère amélioration de son activité au 3ème trimestre 2020 par rapport au précédent. Enfin, il résulte des pièces comptables communiquées que le chiffre d'affaires de la société RAVAJ a régressé de 25,46 % entre les années 2019 et 2020 prises dans leur totalité. Pour autant, ainsi que la Cour de céans l'a relevé dans un arrêt du 26 janvier 2024, cité par les parties, si le résultat d'exploitation de la société RAVAJ a diminué pour passer de 164 613 euros en 2019 à 69 881 euros en 2020, ce résultat est demeuré positif, certes au bénéfice des mesures préventives instaurées par le gouvernement (activité partielle, report emprunt, report crédit bail, report des échéances et de charges sociales...), mais celles-ci avaient pour but de préserver l'emploi. Au surplus, il n'apparaît pas que dans le périmètre pertinent retenu, la société holding REOREV ait été affectée par la situation de sa filiale RAVAJ. En effet, selon ses comptes produits pour les années 2019 et 2020, son chiffre d'affaire n'a connu qu'une infime variation à la baisse de son chiffre d'affaires (-1,82 %) et de ses produits ( -2,67%), son résultat courant avant impôt demeurant positif à 11 878 euros en dépit d'une baisse de son résultat. Il s'ensuit que le caractère artificiel des chiffres, dont la société REOREV se prévaut, n'est pas avéré, l'augmentation de l'endettement de l'entreprise n'ayant, au moment du licenciement de M. [N], le 18 septembre 2020, pas encore des répercussions sur ses résultats, le poids des intérêts s'étant même allégé entre 2019 et 2020, quand bien même les encours mentionnés au bilan se sont accrus pour passer de 3045 K€ à 3622 K€. Il sera noté à cet égard que le projet 'Industrie 4.0 RAVAJ'a été sélectionné par l'Etat le 19 novembre 2020 comme lauréat de l'appel à projet 'soutien aux investissements de la filière aéronautique' lancé le 21 août 2020 et que dans ce cadre, le gouvernement a décidé de soutenir cet investissement d'un montant de 1 765 467 euros sur le site de [Localité 5] par une subvention à hauteur de 876 017 euros. Ainsi que s'en félicite l'employeur lui-même dans un article publié le 23 novembre 2020 qu'il produit, la crise n'a été qu'un coup d'arrêt momentané et a conduit à un questionnement sur une modernisation plus poussée de l'entreprise. Ce constat ne saurait cependant corroborer la situation catastrophique de la société RAVAJ ainsi qu'il le prétend, particulièrement au moment du licenciement de M. [N] le 18 septembre 2020. Les mesures d'aide ont donc fonctionné et permis aux sociétés RAVAJ et REOREV de surmonter la crise. Il s'en déduit que l'employeur échoue à démontrer les difficultés économiques alléguées au soutien du licenciement pour motif économique de M. [N], à tout le moins sur une période suffisante au regard des critères définis par la loi, dans un contexte certes de crise mais aussi de soutien massif de l'Etat. En conséquence, par voie d'infirmation, le licenciement de M. [N] sera considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, l'absence de motif économique de son licenciement rendant sans cause le contrat de sécurisation professionnelle. Il lui sera donc alloué les sommes respectives de 5 590 euros et 559 euros à ce titre. Il peut par ailleurs bénéficier de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, cette somme étant comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (37 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (3 ans), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi. - Sur les demandes au titre de l'absence de formation et d'adaptation à l'évolution de l'emploi Aux termes des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, M. [N] réclame la somme de 5 000 euros au titre de l'absence de formation et d'adaptation à l'évolution de l'emploi par son employeur qui ne l'a fait bénéficier que d'un stage de 14 heures de contrôle visuel de soudage en 2017. L'employeur estime qu'au regard du temps de présence du salarié dans l'entreprise, cette seule action, effectuée à la suite du recrutement du salarié, a permis de garantir son adaptabilité à l'emploi ainsi que son employabilité. Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a effectué un stage 'contrôle visuel de soudage' du 19 janvier au 15 mai 2017 à raison de 14 heures, après avoir été embauché le 16 janvier 2017. Il était alors âgé de 34 ans. Il n'est certes pas justifié d'autres actions de formation le concernant au cours des trois années passées au sein de la société RAVAJ, mais cette action de formation apparaît pertinente et suffisante compte tenu du poste de l'intéressé et de ses trois ans d'exercice, outre le fait qu'il n'est pas justifié de demandes de sa part. La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Il sera ordonné à la société de remettre à M. [N] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités. Il sera rappelé que les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la différence des condamnations à titre de dommages et intérêts qui portent intérêts au taux légal à compter du jour où elles sont judiciairement fixées conformément aux dispositions de l'article L 1231-7 du code civil. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié en application de l'article 1343-2 du code civil. L'intérêt légal sera majoré après expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu exécutoire en application de l'article 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [N] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu entre les parties, le 19 septembre 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation et d'adaptation à l'évolution de l'emploi ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [G] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse; Condamne la SAS RAVAJ à payer à M. [G] [N] les sommes suivantes : - 5 590 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 559 euros au titre des congés payés afférents ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, majorées dans les conditions prévues par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Ordonne à la société de remettre à M. [G] [N] [N] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SAS RAVAJ à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [G] [N], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Condamne la SAS RAVAJ à payer à M. [G] [N] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS RAVAJ aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1233-39 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1233-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1233-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1235-3 du code du travail.article L 1231-7 du code civil. Il convient par ailleu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67b0312bfaaa82907ff04523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel