Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 janvier 2025
- ECLI
- 67b03311af1698e52e8e25dd
- Date
- 25 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2025 N° RG 25/00153 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIU6 Copie conforme délivrée le 25 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 23 Janvier 2025 à 14H30. APPELANT Monsieur [P] [L] né le 02 Mai 1990 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat choisi au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Madame [B] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Janvier 2025 devant Madame Pascale KOZA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2025 à 12h15, Signée par Madame Pascale KOZA, Conseillère et Madame Maria FREDON, grffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 septembre 2022 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 23 septembre 2022 à 11H48; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même 24 décembre 2024 à 09H10; Vu l'ordonnance du 23 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Janvier 2025 à 12H46 par Monsieur [P] [L] ; Monsieur [P] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai un problème cardiaque, je devais faire un scanner, je n'ai pas pu y aller ; j'ai des justificatifs médicals. je suis fatigué et malade.j'ai perdu la vue de l'oeil gauche. J'ai passé 30 mois en détention. J'ai ma fille en Espagne. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur l'insuffisance de diligences en violation de l'article 741-3 du CESADA : le préfet n'a pas justifié de diligences pour que la rétention soit la plus courte possible or la demande de routinge a été faite pour un vol au 05 février 2025, les autorités consulaires l'ont reconnu, le vol aurait dû être avant cette date. Sur l'absence d'exercice des droits : l'accès à des soins lui fait grief, monsieur a des problèmes de santé important, avec des malaises et un sanner avait été programmé au 31 décembre 2025; la grosseur au niveau de la tête, Monsieur fait des malaises régulièrement ; il souffre. L'accès au soins ne sont pas suffisant, je vous demande de le constater Pour l'ensemble de ses raisons je demande l'infirmation de l'ordonnance, et la remise en liberté de Monsieur [L] MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences de l'administration et les violations de l'article L741-3 et L742-4 du CESEDA L'article L742-4 du CESEDA prévoit : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'. Par ailleurs et de manière générale , l'article L741-3 du même code prévoit : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce, la décision d'éloignement de M. [L] n'a pas pu être exécutée dès lors que, démuni de tout document d'identité ou autre permettant de confirmer la nationalité algérienne dont il excipe, des vérifications ont dû être faites. A cette fin, le préfet justifie des diligences suivantes : saisine du consulat d'Algérie dès le début du placement en centre de rétention et présentation aux autorités consulaires algériennes et audition le 15 janvier 2025 par ces mêmes autorités, autorités qui l'ont reconnu comme ressortissant algérien le même jour. S'il est invoqué que la préfecture aurait dû effectuer une demande de routing avant la requête en prolongation, il convient de mentionner qu'un routing est prévu pour le 05 février 2025 et que la condition d'obtention des documenst de voyage à 'bref délai' n'est pas requise s'agissant d'une seconde prolongation et les diligences relatées caractérisent suffisamment celles nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement concernant M. [P] [L]. L'absence de perspective d'éloignement n'est donc pas établie et la préfecture justifie de ses diligences à l'égard de M. [P] [L]. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence d'accès aux soins En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En application de l'article R 744-14, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. M. [L] invoque une absence d'accès aux soins. S'il n'est pas contesté que ce dernier devait bénéficier d'un examen de type TDM le 31 décembre 2024, il n'est pas justifié d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention administrative dont il fait l'objet, ni d'un défaut d'accès à un médecin au centre de rétention qui n'aurait pas manqué de faire toute observation utile sur l'état de santé de M. [L] et l'urgence ou non d'un tel examen médical. Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [L] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 25 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [L] né le 02 Mai 1990 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffère, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67b03311af1698e52e8e25dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel