Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67b38b01a9c0bd0e39e7ed21
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2025 N° RG 23/02321 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXNS / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 25/ AFFAIRE [E] [C] C / [Z] [M] [N] épouse [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffier lors du prononcé, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 Octobre 2024, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 279 DEFENDEUR : Madame [Z] [M] [N] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 363 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([11]) le : à Monsieur [E] [C] à Madame [Z] [M] [N] épouse [C] 1 copie exécutoire le : à Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, vestiaire : 279 à Me Nathalie KATAMNA, vestiaire : 363 1 copie exécutoire à la [10] ([11]) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 20 novembre 2020, Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 mars 2023 par Monsieur [E] [C], PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [E] [C] le divorce de : Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (29) et de Madame [Z] [M] [N] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (02) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (30) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce ; RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation soit le 20 novembre 2020 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DEBOUTE Madame [Z] [M] [N] de sa demande de prestation compensatoire ; FIXE à 300 euros (trois cents euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 euros (six cents euros), la contribution que doit verser Monsieur [E] [C] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Z] [M] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [I] [U] [C] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (69) et [X] [G] [C] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (69) CONDAMNE Monsieur [E] [C] au paiement de ladite pension ; DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande de versement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs directement entre les mains de ces derniers ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [U] [C] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (69) et [X] [G] [C] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [M] [N] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou LINK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67b38b01a9c0bd0e39e7ed21
Données disponibles
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