Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67b3ab91a9c0bd0e39e86b79
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL RG N° : N° RG 24/00417 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2PD NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 DEMANDEUR(S) Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution DÉFENDEUR(S) [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [O] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Luc FIAULT GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX DÉBATS : En audience publique du 07 Novembre 2024 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 26 juillet 2023, Mme [V] [N], salariée de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 21 juillet 2023 a constaté un « asthme sévère en contact avec des solvants peintures et acariens au travail ». Par décision du 12 décembre 2023, la [3] a pris en charge la maladie de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision notifiée le 28 juin 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]), saisie par l’employeur, a confirmé la décision de la Caisse et a rejeté le recours de la société [5]. Par courrier en date du 12 août 2024, reçu le 19 août 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024. A l’audience, la société [5], dispensée de comparution, se réfère à ses conclusions et sollicite de : Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 février 2023 de Mme [N],Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir que la salariée ne respecte pas la condition de délai de prise en charge de 7 jours prévu par le tableau 66. Par ailleurs, la société soutient qu’en rendant sa décision le 12 décembre 2023, la Caisse n’a pas respecté le délai de consultation passive du dossier. Enfin, la demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas été avisée de la date de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier. En défense, la [3] se réfère à ses écritures et sollicite de : Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse,Débouter la société [5] de l’ensemble de son recours,Condamner la société à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse soutient que le principe du contradictoire n’a pas été violé dans la mesure où les délais de consultation ont été respectés et que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à être communiqués à l’employeur. Concernant la date de première constatation médicale, la Caisse fait valoir que le médecin conseil a fixé cette date compte tenu de l’arrêt maladie de l’assuré à cette date et que cette information apparaissait dans le colloque médico-administratif. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de première constatation médicale et le délai de prise en charge Aux termes de l’article L.461-2 5e alinéa du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. L’article D.461-1-1 du même code précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Enfin, il n’est pas contesté que le tableau 66 des maladies professionnelles prévoit que les rhinites et asthmes professionnels sont pris en charge dans la limite d’un délai de 7 jours. En l’espèce, le certificat médical initial du 21 juillet 2023 a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 16 février 2023, avec indications de soins sans arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2023. Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative, laquelle avait mise à la disposition de l’employeur, que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 3 février 2023 en faisant référence, s'agissant des documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, à la « date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie ». Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que la salariée se trouvait en arrêt de travail depuis le 3 février 2023 pour des raisons de santé, date de sa dernière exposition au risque. Il apparait que c'est cette date que le médecin conseil a pris en considération pour fixer la date de première constatation médicale, considérant qu'elle était en lien avec la pathologie en cause. Au vu de ces éléments, la fixation de la date de première constatation médicale par le médecin conseil apparait justifiée, de sorte que l'employeur ne saurait être fondé à se prévaloir d'un dépassement du délai de prise en charge de sept jours. La société [5] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen. Sur le respect du contradictoire L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose : « III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.» Sur les délais de consultation Il ressort de ces dispositions que, si au cours de la première phase de consultation dite « active », la Caisse est tenue de laisser à l'employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n'est imposé à la Caisse aucun délai s'agissant de la seconde phase de consultation sans observation dite « passive ». Cette période n’ayant pour objet que de donner accès à l’employeur au dossier, sans lui permettre de formuler des observations, elle ne participe pas à la période contradictoire de l’instruction, de telle sorte qu’un délai réduit de consultation n’est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire. En l’espèce, dans son courrier du 30 août 2023, la Caisse a informé la société [5] que le second délai de consultation commencerait à courir à compter du 12 décembre 2023. La notification par la Caisse de sa décision le 12 décembre 2023, après que le second délai de consultation ait démarré est donc sans conséquence. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen. Sur l’information de la clôture de la période d’instruction En l’espèce, par courrier du 30 août 2023, la Caisse informait la société [5] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle concernant Mme [N]. Elle indiquait, en outre, qu’une fois l’étude du dossier terminé, l’employeur aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 30 novembre 2023 au 11 décembre 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui lui serait adressée au plus tard le 20 décembre 2023. Il ressort de cette règlementation que la caisse a pour seule obligation d’informer l’employeur, notamment des délais et dates de consultation du dossier et de formulation d’éventuelles observations. Il ne ressort pas de ce texte l’obligation pour la Caisse de procéder à cette information après l’achèvement des investigations, celle-ci peut tout à fait satisfaire à son obligation d’information dès l’ouverture de l’enquête. En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance. En outre, elle sera condamnée à verser la somme de 750 euros au titre des frais que celle-ci a été contrainte d’exposer pour se défendre dans la présente instance. Les circonstances de l’espèce ne nécessitent pas que soit ordonnée l’exécution provisoire au sens de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déboute la société [5] de sa demande tendant à lui voir déclarée inopposable la décision du 12 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2023 par Mme [V] [N], Déclare opposable à la société [5] la décision de la [3] en date du 12 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2023 par Mme [V] [N], Condamne la société [5] à verser à la [3] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [5] aux dépens de l’instance ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67b3ab91a9c0bd0e39e86b79
Données disponibles
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