Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 2 avril 2024
- ECLI
- 67b4259c957d109ca376433c
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 27 COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 06 Février 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/03932 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I33Y du rôle général. ENTRE : Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 4] COMPARANT en personne. DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de SAINT-QUENTIN le 16 Août 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 Septembre 2023. ET : Maître [G] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me VIGNON-GIBBE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEFENDEUR au recours. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations :M. [B] [T], - en sa plaidoirie : Me [O] Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * M. [B] [T] a fait appel aux services de Me [G] [O] dans le cadre d'une procédure de divorce. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. M. [B] [T] a réglé une première facture n°2020.02.9262 en date du 13 février 2020 d'un montant de 120 euros TTC pour une première consultation. Une seconde facture intitulée «'demande de provision'» n°2021.01.9798 lui a été adressée le 4 janvier 2021 qu'il a également réglée. Il a réglé en outre une somme de 300 euros, soit 1500 euros au total. Une facture récapitulative et rectificative n°2023.02.11311 lui a été adressée le 16 février 2023 qu'il n'a pas réglée et qu'il refuse de régler. Il a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint Quentin d'une contestation d'honoraires, lequel a rendu une ordonnance en date du 16 août 2023 qui a fixé le solde des honoraires dus par M. [B] [T] à la somme de 1500 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé réception reçu au greffe le 22 septembre 2023, M. [B] [T] a formé recours contre l'ordonnance rendue le 16 août 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024. M. [B] [T] était présent en personne, non assisté et Me [G] [O] était représenté par un confrère. M. [B] [T] a exposé indique contester la seconde demande de provision qui lui a été adressée d'un montant de 1200 euros HT. Il précise n'avoir signé aucune convention d'honoraires alors qu'elle est obligatoire en matière de divorce et n'avoir reçu aucune information quant à la facturation des honoraires. M. [G] [O] via son conseil expose que la procédure s'est complexifiée et que le travail a été important, que les honoraires facturés correspondaient au travail effectué. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS': Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.' Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties. Par ailleurs, l'article 11-1 du RNI dispose que': «'l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l'informe régulièrement de l'évolution de leur montant.'» En l'absence de convention ou de preuve du barème ayant été soumis à l'attention du client, il convient d'évaluer les diligences effectuées au regard des dispositions légales précitées ; En l'espèce, M. [G] [O] indique avoir établi une assignation et deux jeux de conclusions, outre deux lettres recommandées avec accusé de réception, 7 courriers postaux et 19 mails. Il indique que son client ne pouvait raisonnablement imaginer, compte tenu de ses contacts antérieurs avec un confrère, que les honoraires pour la procédure se limiteraient à la somme de 1200 euros TTC. Il convient de constater qu'outre le fait que Me [G] [O] n'a pas respecté l'obligation d'établir une convention d'honoraires pour la procédure de divorce en cause, il ne peut pas non plus démontrer qu'il a informé, comme les règles en usage de la profession le lui imposent, son client dès le premier entretien de la détermination de ses honoraires et de leur éventuelle évolution en cours de procédure. Il en résulte que son client, qui n'est pas un professionnel a pu légitimement penser que la facture «'provisionnelle'» correspondait à la somme totale des honoraires à facturer'; qu'au surplus, les diligences que Me [G] [O] indique avoir effectuées, ne relèvent pas des diligences inhabituelles pour une telle procédure dont la particulière complexité invoquée n'est pas établie en la matière. Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance de taxes du 16 août 2024 dans toutes ses dispositions et de condamner Me [G] [O] aux dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue par Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens en date du 16 août 2023 ; En conséquence, disons que M. [B] [T] n'est redevable d'aucun honoraire à l'égard de Maître [G] [O] ; Condamnons Maître [G] [O] aux entiers dépens. Mme CHAPON, Mme ISART GREFFIER PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67b4259c957d109ca376433c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel