Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 67b4d9eded8a3b5a0dab8092
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 12 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/05702 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3R6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 23/05702 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3R6 N° minute : 24/ du 02 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [M] C/ [H] [13] Copie exécutoire délivrée à Me Yasmina RACON le Notification LRAR [13] Copie certifiée conforme à Mme [C] [M] Copie exécutoire à M. [S] [H] le Extrait délivré à la [12] le CCC + copie AFM + copie décision BAJ pour recouvrement le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [C] [M] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 5] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro 2023/006041 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] représentée par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] DEMEURANT : [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] DÉFENDEUR Défaillant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/05702 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3R6 [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats non publics : Prononce, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de : [C] [M] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] et [S] [H] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2012 par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 15] (24), sans contrat de mariage préalable Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 1er février 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre. En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs. Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence de [F] [H] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes : - en période scolaire : selon alternance suivante 2 jours avec la mère puis 2 jours avec le père puis 5 jours avec la mère puis 5 jours avec le père. - en période de petites vacances scolaires : partage par moitié, sans alternance annuelle, entre les parents selon les modalités suivantes : les semaines paires chez la mère, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures et les semaines impaires chez le père, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures. - en période de grandes vacances scolaires d'été : alternance par quinzaine, sans alternance annuelle, entre les parents selon les modalités suivantes : 1ère et 3ème quinzaines des vacances d'été chez le père, 2ème et 4ème quinzaines des vacances d'été chez la mère. Fixe la résidence de [X] [H] au domicile de Madame [M] jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant seront déterminées à l'amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : - en période de petites vacances scolaires : partage par moitié, sans alternance annuelle, entre les parents selon les modalités suivantes : les semaines paires chez la mère, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines impaires chez le père, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures. - en période de grandes vacances scolaires d'été : alternance par quinzaine, sans alternance annuelle, entre les parents selon les modalités suivantes : 1ère et 3ème quinzaines des vacances d'été chez le père, 2ème et 4ème quinzaines des vacances d'été chez la mère. Dit qu'à partir des 5 ans de l'enfant, la résidence de [X] [H] sera fixée en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes : - en période scolaire : selon alternance suivante 2 jours avec la mère puis 2 jours avec le père puis 5 jours avec la mère puis 5 jours avec le père. - en période de petites vacances scolaires : partage par moitié, sans alternance annuelle, entre les parents selon les modalités suivantes : les semaines paires chez la mère, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines impaires chez le père, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures. - en période de grandes vacances scolaires d'été : alternance par quinzaine, sans alternance annuelle, entre les parents selon les modalités suivantes : les 1ère et 3ème quinzaines des vacances d'été chez le père, les 2ème et 4ème quinzaines des vacances d'état chez la mère. Dit que les parents se partageront les réveillons de Noël et jour de Noël, réveillon du Nouvel An et jour du Nouvel An suivant une alternance année paire et année impaire, à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : - les années paires : les enfants passeront le réveillon du Noël chez leur père, tandis qu'ils passeront le jour de Noël chez leur mère. Les enfants passeront le réveillon du Nouvel An et le jour du Nouvel An chez leur père. - les années impaires : les enfants passeront le réveillon du Noël chez leur mère, tandis qu'elles passeront le jour de Noël chez leur père. Les enfants passeront le réveillon du Nouvel An et le jour du Nouvel An chez leur mère. Etant rappelé que par principe : - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - par dérogation avec le calendrier qui précède, l'enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère - l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Dit que les frais scolaires, d'activités extra-scolaires décidées conjointement entre les parties et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents concernant les deux enfants et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l'autre parent sans délai de la part qu'il doit assumer sur présentation des justificatifs. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] [H] née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 14] (33) que le père devra verser à la mère par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT VINGT-CINQ EUROS (125 euros) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que cette contribution sera supprimée à compter des 5 ans de l'enfant et de la mise en place de la résidence alternée. Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Rappelle qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d'irrecevabilité de l'action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord. Rejette les autres demandes formées par les parties. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s'agissant des mesures relatives aux enfants. Condamne Monsieur [H] aux dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
67b4d9eded8a3b5a0dab8092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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