Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 28 janvier 2025
- ECLI
- 67b6c52e8da72feaa1a415db
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 24/00280 N° Portalis DBWA-V-B7I-CO5W SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS C/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION S.A. BUREAU VERITAS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FLEUR DE LOTUS S.A.R.L. [N] [Y] ARCHITECTURE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 JANVIER 2025 REQUÊTE EN RETRANCHEMENT De l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France, enregistré sous le n° 21/00365 ; PRÉSENTÉE PAR : SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en sa délégation sise [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE CONTRE : S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat plaidant, au barreau de MONTPELLIER S.A. BUREAU VERITAS [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat plaidant, au barreau de MONTPELLIER SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FLEUR DE LOTUS, agissant par son syndic IMMOBILIERE DES ILES [Adresse 13] [Localité 11] Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.R.L. [N] [Y] ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 11] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF [Adresse 3] [Localité 6] Représentées par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 Janvier 2025 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - Déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « FLEUR DE LOTUS » agissant en la personne de son syndic en exercice « Immobiliere des Iles » - Déclaré recevable les demandes en garantie de la SMABTP - Condamné la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Fleur de Lotus » agissant en la personne de son syndic en exercice « Immobiliere des Iles la somme de 34.203,50 € » - Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « Fleur de Lotus » agissant en la personne de son syndic en exercice « Immobiliere des Iles » du surplus de ses demandes - Condamné in solidum d'une part la SARL [N] [Y] ARCHITECTURE solidairement de la Mutuelle des Architectes Français et, d'autre part la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droit de la SA BUREAU VERITAS, à garantir la SMABTP de ses condamnations à hauteur de 100 % - Débouté la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant au droit de la SA BUREAU VERITAS de sa demande en garantie - Rejeté toute prétention plus ample ou contraire - Condamné in solidum la SMABTP, la SARL [N] [Y] ARCHITECTURE, la MAF et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS aux entiers dépens - Condamné in solidum la SMABTP, la SARL [N] [Y] ARCHITECTURE, la MAF et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Fleur de Lotus', agissant en la personne de son syndic en exercice 'Immobilière des Iles' la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par arrêt rendu le 18 avril 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit: Infirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a dit qu'aucune demande d'indemnisation au titre du désordre affectant à l'accès à l'immeuble pour les véhicules de secours ne sera accueillie, a déclaré recevables les demandes en garantie de la SMABTP et a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en paiement introduite par le [Adresse 14] à titre principal à l'encontre de la SMABTP; Déclare irrecevable car prescrite la demande en paiement présentée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, la Sarl [N] [Y] Architecture et la Mutuelle des architectes français; Condamne la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au [Adresse 14] la somme de 36.347,50 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise; Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 novembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le prononcé du présent arrêt; Condamne in solidum la Sarl [N] [Y] Architecture et son assureur, la MAF, et la société Bureau Veritas Construction à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles; Dit que, dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette de réparation s'effectuera de la manière suivante: - 30 % pour la société Bureau Veritas Construction; - 70 % pour la société Sarl [N] [Y] Architecture, assurée auprès de la MAF; Condamne en conséquence la Sarl [N] [Y] Architecture et son assureur, la MAF, à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. Y ajoutant, Déboute les parties de leurs plus amples demandes; Condamne la SMABTP à payer au [Adresse 14] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance; Condamne la SMABTP à payer au [Adresse 14] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Condamne la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selas Alliage Société d'Avocat; Dit que la charge finale des dépens et des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata de la contribution à la dette de réparation fixée ci-dessus. Par requête déposée au greffe le 22 mai 2024 et dans des conclusions en date du 23 septembre 2024, la SMABTP demande à la cour de: 'Rejeter l'exception d'irrecevabilité pour prétendue tardiveté de la requête formulée par le SDC FLEUR DE LOTUS; Recevoir la demande de la SMABTP sur le fondement de l'article 464 CPC ; Rectifier l'arrêt rendu le 18 avril 2023 et procéder au retranchement de ce qui a été ajouté, conformément à l'article 464 CPC ; Retrancher du dispositif toute mention d'indexation de cette somme sur l'indice BT 01; Retrancher la condamnation à une TVA au taux de 8,5 % alors que le taux en vigueur est de 2,10 % et modifier le dispositif relatif à la condamnation supportée par la SMABTP comme suit: Condamner la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à payer au SDC FLEUR DE LOTUS la somme de 33.500,00 euros HT majorée de la TVA au taux de 2,10 % en vigueur; Condamner le SDC FLEUR DE LOTUS à payer à la SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ; Rejeter le surplus des demandes du SDC FLEUR DE LOTUS, incluant la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC ; Condamner le SDC FLEUR DE LOTUS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine RODAP.' Dans des conclusions récapitulatives en date du 13 septembre 2024, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de: 'RECTIFIER l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la Cour d'appel de FORT DE FRANCE en retranchant du dispositif : - la mention relative à une actualisation de la condamnation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 ; - la mention relative à un taux de TVA à 8,5%. Vu l'équité, Vu l'absence de réponse de la part du Syndicat des copropriétaires malgré des courriers officiels, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence FLEUR DE LOTUS à payer et porter à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1. 000, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence FLEUR DE LOTUS aux dépens.' Dans des conclusions n° 2 sur la requête en retranchement en date du 03 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] demande à la cour de: 'DECLARER recevable et bien fondé en ses écritures, le [Adresse 14] - DECLARER irrecevable la requête présentée le 22 mai 2024 par la SMABTP - DECLARER en tout état de cause mal fondée la requête en retranchement - CONDAMNER la SMABTP et le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au paiement d'une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 CPC - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT.' Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 décembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la demande tendant à faire rectifier la décision par laquelle le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou a accordé plus qu'il n'a été demandé, doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Cependant, la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 20-22.468). Force est de constater que l'arrêt rendu le 18 avril 2023 n'a pas été notifié à la SMABTP. Il s'ensuit que la requête en retranchement sera déclarée recevable. Par ailleurs, force est de constater que, alors que la cour a dit que la somme de 36'347,50 € sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 3 novembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le prononcé du présent arrêt, aucune demande n'avait été formulée en ce sens par le syndicat des copropriétaires. Dès lors, il sera fait droit à la requête en retranchement sur ce point selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. En revanche, la cour relève que le [Adresse 14] avait sollicité, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, l'application du taux de TVA en vigueur et que M. [C] [E] avait évalué, dans son rapport d'expertise, le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme de 36'347,50 € TTC, avec un taux de TVA applicable de 8,50 %. La cour en déduit qu'il n'est pas démontré par la SMABTP qu'il ait été statué ultra petita sur l'application du taux de TVA dans l'arrêt rendu le 18 avril 2023, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la requête en retranchement sur ce point. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la SMABTP, la société Bureau Veritas Construction et le [Adresse 14] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 20 avril 2021; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 18 avril 2023; DÉCLARE recevable la requête en retranchement en date du 22 mai 2024; DIT y avoir lieu à rectification de l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France; RETRANCHE du dispositif de l'arrêt rendu le 18 avril 2023 le paragraphe suivant: 'Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 novembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le prononcé du présent arrêt;' En conséquence, SUPPRIME, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France, le paragraphe suivant: 'Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 novembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le prononcé du présent arrêt;' ORDONNE la rectification de l'arrêt du 18 avril 2023 en ce sens; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, pour la présidente empêchée conformément à l'article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67b6c52e8da72feaa1a415db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel