Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67b77c09e38ac5af22c30b8f
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00949 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKFZ N° de MINUTE : 24/01940 Monsieur [K] [C] Représentant : Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348 C/ MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS Conseil départemental de Seine-saint-Denis ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2025 DESIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT Par requête reçue le 16 avril 2024 au greffe, Monsieur [U] [K] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 mars 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation. Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens [...] à la maison départementale des personnes handicapées de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.” Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 3 avril 2025. PAR CES MOTIFS : Le président de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat, Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ; Désigne pour y procéder le docteur [J] [T], Donne mission au consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 16 juin 2022, de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Monsieur [U] [K] [C],examiner Monsieur [U] [K] [C],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ; Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 3 avril 2025 à 14 heures, Service du contentieux social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Grefffière La Présidente Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 226-13 du code pénalarticle L. 142-10 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67b77c09e38ac5af22c30b8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA