Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67b819f40f66d9c033b92375
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 09 JANVIER 2025 Minute N° N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEI3 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 janvier 2025 à 15h21 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 décembre 2024 assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [F] [W] né le 15 Mars 2003 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité guinéenne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2025 à 15h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [F] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 07 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 janvier 2025 à 10h17 par M. [X] [F] [W] ; Vu le jugement du tribunal adminstratif d'Orléans en date du 09 janvier 2025 ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Aux termes de l'article L. 742-9 du CESEDA : « Si la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention. Une autorisation provisoire de séjour lui est fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». En l'espèce, le tribunal administratif d'Orléans a informé le greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour, par courriel du 9 janvier 2025 à 11h41, de l'annulation, par jugement du même jour, de l'arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a retiré à M. [X] [F] [W] son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans. Ainsi, en application des dispositions précitées, la rétention administrative de M. [X] [F] [W] ne dispose plus d'aucune base légale et le greffe du Centre de Rétention Administrative a informé la cour, par courriel du 9 janvier 2025 à 11h47, de la libération de l'intéressé. Dans ces conditions, il doit être constaté que l'appel de M. [X] [F] [W] est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [F] [W] ; CONSTATONS qu'il est devenu sans objet. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Morbihan, à M. [X] [F] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 09 janvier 2025 : LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [X] [F] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Laure MASSIERA, PLEX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67b819f40f66d9c033b92375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel