Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67b819f40f66d9c033b9237b
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
'RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 09 JANVIER 2025 Minute N° N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEHY (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 janvier 2025 à 15h14 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 décembre 2024 assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [S] [L] né le 05 Février 2024 à [Localité 2] (MALI), de nationalité malienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas solliciter l'assistance d'un interprète. INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU LOIRET non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2025 à 15h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [S] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 07 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 janvier 2025 à 16h30 par M. X se disant [S] [L] ; Après avoir entendu : - Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie, - M. X se disant [S] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 8 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur le placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [S] [L] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse à [Localité 4], ville dans laquelle se trouve son fils mineur. Sa conjointe a, selon lui, rédigé une attestation d'hébergement dans le but de poursuivre leur vie commune, et l'administration est en possession de sa carte d'identité italienne valide. Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 3 janvier 2025 par le fait que M. [S] [L] ne puisse justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes ni d'un lieu de résidence personnel et stable, qu'il ait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et qu'il représente une menace à l'ordre public. A ce titre, la cour constate que M. [S] [L] a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de violences sur conjoint aggravées par trois circonstances, débutée le 2 janvier 2025 à 22h35 et levée le 3 janvier 2025 à 17h05. Lors de cette mesure, il s'est exprimé sur sa situation administrative en indiquant être né le 5 février 2000 à [Localité 2] (Mali), et être de nationalité malienne. Il aurait grandi à [Localité 5] et aurait intégré l'espace Schengen via l'Italie en 2016, par bateau, en faisant appel à des passeurs depuis [Localité 6]. Lorsque l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête lui a demandé s'il était en possession de documents administratifs émanant de son pays d'origine, de l'espace Schengen ou français, ainsi que d'un passeport ou de tout autre document de voyage, il a répondu par la négative. S'agissant plus particulièrement de son séjour en Italie, il a déclaré avoir fait une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, et a précisé avoir désormais des rendez-vous pour adresser une demande de titre de séjour en France. Il a également reconnu être en situation irrégulière sur le territoire national. Toutefois, lors de son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 3], les agents ont procédé à la fouille de ses affaires personnelles et ont trouvé une carte d'identité italienne supportant son identité et sa photographie, valide du 20 mars 2018 au 5 février 2029. D'après les mentions du procès-verbal d'interpellation, l'intéressé n'avait pas remis ce document aux policiers, et les avait informés ne pas posséder de pièces d'identité. Force est de constater que la possession d'une carte d'identité italienne par l'intéressé entre en contradiction avec les informations qu'il a fournies aux policiers, et sur lesquelles l'administration s'est fondée pour édicter une mesure d'éloignement et la décision de placement en rétention administrative. Par conséquent, si l'intéressé est, à priori, en possession d'une carte d'identité lui permettant de voyager en Italie, il ne l'a pas remis de lui-même et n'a aucunement coopérer avec l'administration pour mettre à exécution son départ du territoire français. En outre, il ne saurait utilement se prévaloir d'un domicile stable, effectif et pérenne chez sa compagne, Mme [O] [I], au [Adresse 1] à [Localité 4], alors qu'il a justement été interpellé à cette adresse le 2 janvier 2025 pour des faits de violences conjugales aggravées par trois circonstances, sa compagne ayant déclaré aux policiers qu'il se serait emporté et l'aurait frappée, sous l'emprise de l'alcool, après qu'elle ait refusé de faire les tâches ménagères qu'il tentait de lui imposer. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfète du Loiret a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté. Pour ces mêmes raisons, il ne saurait être fait droit à une demande d'assignation à résidence judiciaire. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2025 à 17h20 et que dans la mesure où il détient une carte d'identité italienne en cours de validité, une demande de routing a été adressée aux services de la DNPAF le 4 janvier 2025 à 10h05. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 7 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 janvier 2025. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. X se disant [S] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 09 janvier 2025 : LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [S] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Laure MASSIERA,PLEX
Articles de loi cités
article L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA et reproche à l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67b819f40f66d9c033b9237b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel