Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67b819f60f66d9c033b92391
- Date
- 7 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 07 JANVIER 2025 Minute N° N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEFC (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 janvier 2025 à 14h05 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [B] né le 14 Novembre 1999 à [Localité 5], de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de M. [J] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 3 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 janvier 2025 à 09h53 par M. [S] [B] ; Après avoir entendu : - Me Sylvie CELERIER, en sa plaidoirie, - M. [S] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant en outre observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur le placement en rétention administrative Sur le défaut de base légale, il est reproché à l'administration de ne pas avoir édicté de décision fixant le pays de renvoi. Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 7° du CESEDA que l'administration peut placer en rétention administrative l'étranger devant être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il n'est donc pas exigé, pour que le placement en rétention administrative soit légalement fondé, d'édicter une décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office. Cette diligence est nécessaire lorsque la situation du retenu connait une évolution, notamment lorsqu'un précédent arrêté fixant le pays de destination a été annulé par la juridiction administrative (1ère Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.375). Mais en l'espèce, le placement en rétention administrative de M. [S] [B] du 30 décembre 2024 vise l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 21 août 2024, qui constitue son fondement légal. En parallèle, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 23 janvier 2024 et cette dernière était accompagnée d'une décision fixant comme pays de renvoi le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen où il est légalement admissible. Cette décision fixant le pays de renvoi, édictée et notifiée en même temps que l'OQTF le 23 janvier 2024 n'accompagne pas l'interdiction judiciaire du territoire du 21 août 2024, qui lui est postérieure. Mais en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'exiger de l'administration d'édicter une nouvelle décision fixant le pays de renvoi, cette-fois ci sur le fondement de l'ITN du 21 août 2024, alors que la nationalité de l'intéressé est encore indéterminée, et que les démarches consulaires n'ont pas encore permis d'aboutir à la délivrance d'un laissez-passer. Le moyen est rejeté. Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, la cour relève au même titre que le premier juge que la délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs n°2018 du 18 décembre 2024, versée en procédure, accorde en son article premier compétence à M. [L] [D], signataire de la décision litigieuse, pour signer un arrêté de placement en rétention administrative, les jours ouvrables et non ouvrables. Le moyen est donc rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. X se disant [S] [B] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1], chez son oncle. Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). En l'espèce, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 30 décembre 2024 en reprenant les éléments suivants : - M. X se disant [S] [B] est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; - Il a explicitement déclaré, dans son audition du 21 novembre 2024, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; - Il s'est soustrait à l'exécution d'une décision d'éloignement en date du 23 janvier 2024 ; - Il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et a en outre fait usage d'alias ; - Il s'est soustrait aux obligations de pointage d'une assignation à résidence lui ayant été notifiée le 20 août 2024. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. X se disant [S] [B] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2024 à 9h25 et que les autorités consulaires tunisiennes avaient préalablement été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 27 décembre 2024, auquel étaient jointes l'ensemble des pièces utiles à son identification. Par courriel du 30 décembre 2024, ces mêmes autorités ont été informées du placement en rétention administrative de l'intéressé. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [S] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 janvier 2025. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, à M. [S] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 07 janvier 2025 : LA PRÉFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [S] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Sylvie CELERIER, par PLEX L'interprète
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA et reproche à l
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- Cour d'Appel
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- Chambre des Rétentions
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67b819f60f66d9c033b92391
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