Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 67b8d50df3224acf5827685f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Avril 2024 GROSSE : Le 20 juin 2024 à Me WATHLE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 juin 2024. à Mme [N] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05066 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZHE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [D] née le 27 Février 2197 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENTION VOLONTAIRE Madame [J] [G], née le 07 Mai 1973 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [R] [N] née le 07 Janvier 1967 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] comparante Monsieur [C] [Z] né le 29 Mai 1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] non comparant Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2024 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure ainsi que pour les prétentions et moyens des parties, le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a ordonné la réouverture des débats à l'audience en date du 11 avril 2024 en invitant Madame [D] à produire un décompte actualisé de sa créance et un justificatif de propriété de l'appartement loué. A l'audience, Madame [D] a indiqué avoir produit les pièces sollicitées. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [D] maintient ses prétentions originaires tout en sollicitant d'accueillir l'intervention volontaire de Madame [J] [G] dans la procédure, de condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [Z] à leur payer la somme provisionnelle de 9616,14 actualisée le jour de l'audience à la somme de 10.949,72 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 avril 2024 avec intérêts au taux légal et de les condamner solidairement à la somme de 4000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'à la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Madame [N] a comparu à l'audience en faisant valoir sa situation financière difficile tout en reconnaissant ne pas avoir repris le paiement du loyer courant. Elle a indiqué qu'elle quitterait le logement le 1er mai 2024. Monsieur [Z], n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande: L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience". Madame [D] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 8 août 2023, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 2 novembre 2023. L'action de Madame [D] est donc déclarée recevable. Sur l'intervention volontaire de Madame [G]: Il ressort de l'acte de vente en date du 20 juin 2016, que Madame [G], compagne de Madame [D], est copropriétaire du bien loué avec Madame [D]. Elle justifie dès lors d'un intérêt à agir dans la présente procédure. Sur la résiliation du bail: Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2019, Mesdames [D] et [G] ont consenti un bail d’habitation à Madame [N] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois. Par acte en date du 4 janvier 2019, Monsieur [Z] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers et des charges. Madame [N] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Madame [D] lui a fait délivrer le 27 avril 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2958,74 euros hors frais. Ce commandement a été signifié à Monsieur [Z], en sa qualité de caution, le 9 mai 2023. Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 avril 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai. Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 27 juin 2023 . Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [N] et celle et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner solidairement avec Monsieur [Z] à payer à Mesdames [D] et [G] la somme provisionnelle de 10.949,72 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 10 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Madame [N] et Monsieur [Z] seront en outre solidairement condamnés à payer à Mesdames [D] et [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire. Mesdames [D] et [G] ne justifient d'aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit. Il n'y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d'ores et déjà prévu par les articles L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive: La sanction de la résistance abusive à l'exécution d'une obligation à une somme d'argent est prévue par l'article 1231-6 du code civil. Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, Mesdames [D] et [G] ne justifient pas d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par les sommes allouées au titre des intérêts moratoires. Elles ne sauraient dès lors prospérer en leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire: L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Il ressort du décompte versé aux débats et des propos même de Madame [N] que le paiement intégral du loyer courant n'a pas été repris avant l'audience. Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée. Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur les frais et dépens: En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [N] et Monsieur [Z] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. En outre, Madame [N] et Monsieur [Z] seront in solidum tenus de payer à Mesdames [D] et [G] la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire à l'égard de Monsieur [Z] et contradictoire à l'égard de Madame [N], rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DECLARONS RECEVABLE l'action de Madame [D]; DECLARONS RECEVABLE l'intervention volontaire de Madame [G]; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 27 juin 2023; ORDONNONS l’expulsion de Madame [N] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 4], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice; CONDAMNONS solidairement Madame [N] et Monsieur [Z] à payer à Mesdames [D] et [G]: • la somme provisionnelle de 10.949,72 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 10 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; • une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire; DEBOUTONS Madame [N] de sa demande en délais de paiement; DEBOUTONS Madame [N] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire; DEBOUTONS Mesdames [D] et [G] du surplus de leurs demandes; CONDAMNONS in solidum Madame [N] et Monsieur [Z] à payer à Mesdames [D] et [G] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision; CONDAMNONS in solidum Madame [N] et Monsieur [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 avril 2023; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du code civilarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile que si learticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 1231-6 du code civil.article 514 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
67b8d50df3224acf5827685f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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