Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 67b8d50ef3224acf58276873
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 94 379 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE RECTIFICATIVE ORDONNANCE DU : 11 Janvier 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente GROSSE : Le 11 janvier 2024 à Me SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07525 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IKZ PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. MARSEILLE CITY domiciliée : chez SA OIKO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Venant aux droits de la SA FONCIA VIEUX-PORT - [Localité 2] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [D] [Y] né le 27 Avril 1984 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparant Madame [E] [Y] née le 19 Octobre 1955 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparante Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référés a constaté la résiliation du contrat de bail liant la SCI Marseille City et M. [D] [Y] et Mme [E] [Y] conclu le 23 avril 2021, a ordonné leur expulsion et les a condamné solidairement, à titre provisionnel, à payer la somme de 1 564 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation, à payer la somme de 943,79 euros à compter du 1er novembre 2023 à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, a rejeté le surplus des demandes et la demande de la SCI Marseille City au titre de l’article 700 du code de procédure civile Par requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 7 décembre 2023, la SCI Marseille City indique que le dispositif de l’ordonnance de référés rendue le 30 novembre 2023 comporte une erreur en ce qu’il ne condamne pas les époux [Y] aux dépens alors que dans ses motifs la décision prévoit cette condamnation sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sollicite en conséquence la rectification du dispositif de la décision par l’ajout de la condamnation solidaire de M. [D] [Y] et de Mme [E] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. CELA ETANT EXPOSE, En application de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » En l'espèce, il y a lieu de statuer sans audience, dès lors que le juge est saisi par requête et qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties. En l’espèce, dans son assignation du15 décembre 2022, la SCI Marseille City demande que les époux [Y] soient solidairement condamnés en ce compris le coût du commandement de payer. Les motifs de l’ordonnance mentionnent en page 4, sur les demandes accessoires, que M. [D] [Y] et Mme [E] [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Si dans son dispositif, la décision mentionne en page 5 que le juge rejette le surplus des demandes ainsi que la demande de la SCI Marseille City formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît, au vu de la motivation de la décision, que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que l'ordonnance ne mentionne dans son dispositif que les époux [Y] seront solidairement condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifie le dispositif, page 5, de l'ordonnance de référés du 30 novembre 2023, en ce sens que entre le chef de jugement « REJETTE le surplus des demandes ; » et le chef de jugement « REJETTE la demande de la SCI Marseille City au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; », est inséré le chef de jugement suivant : « CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; » Dit que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
67b8d50ef3224acf58276873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA