Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 67b8d542f3224acf58276a99
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE RECTIFICATIVE ORDONNANCE DU : 18 Janvier 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 janvier 2024 à Me DE GOLBERY Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00182 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LSP PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. MAREK dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [W] [L] née le 13 Mai 1984 à [Localité 3] (69) demeurant [Adresse 2] Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 8 janvier 2024, la société civile immobilière Marek indique que le dispositif de l’ordonnance de référés rendue le 30 novembre 2023 comporte une erreur en ce qu’il condamne Mme [W] [L] à lui payer la somme de 7 657,95 euros à titre de provision sur la dette locative et indemnités d’occupation arrêtée au 30 septembre 2023 alors que cette somme demandée sur la cote de plaidoiries et actualisant la dette ne tient pas compte, par erreur, de l’échéance due au titre du mois de juin 2023, sorte que la somme qui était due était de 8 458,10 euros au 30 septembre 2023. Elle sollicite en conséquence la rectification du dispositif de la décision en ce que Mme [W] [L] doit être condamnée à lui payer la somme de 8 458,10 euros, comptes arrêtés au 30 septembre 2023. CELA ETANT EXPOSE, En application de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » En l'espèce, il y a lieu de statuer sans audience, dès lors que le juge est saisi par requête et qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties. Il résulte de la requête en rectification comme de l’exposé du litige de l’ordonnance critiquée que la société civile immobilière Marek a limité sa demande en paiement au titre de la dette locative actualisée au 30 septembre 2023 à la somme de 7 657,95 euros et que si elle expose qu’elle a omis, par erreur, d’intégrer dans cette créance le terme du mois de juin 2023, cette erreur qui affecte la demande en justice elle-même ne relève pas d’une erreur matérielle commise par le juge pouvant être réparée en application du texte précité. Dès lors, il convient de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle de la société civile immobilière Marek. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle de la société civile immobilière Marek, La condamne aux dépens. LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
67b8d542f3224acf58276a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA