Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67b8ffa6f3224acf5828133f
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 25/ DOSSIER : N° RG 23/01212 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOM3 AFFAIRE : [E] [O] [Z] / MDPH 31 NAC : 88O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général [V] [D], Collège salarié du régime général Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR Madame [E] [O] [Z], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de M. [K] [O] (Conjoint) DEFENDERESSE [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [J] [W] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024 MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025 FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS Le 21 juillet 2022 madame [E] [O] [Z] a fait une demande auprès de la [Adresse 5] ([6]) pour une carte mobilité inclusion mention invalidité. Le 18 juillet 2023 il lui a été attribué une carte mobilité inclusion mention priorité sans limitation de durée ; Madame [O] [Z] a fait un recours administratif le 4 août 2023 qui a été rejeté le 3 octobre 2023. Madame [O] [Z] a fait un recours contre cette décision le 16 octobre 2023 en indiquant qu’elle a eu un accident avec traumatisme facial avec triple fracture de la mâchoire, qu’elle a subi neuf opérations chirurgicales, a perdu l’ouverture buccale et qu’en janvier 2022 elle a eu le COVID qui lui a apporté un problème supplémentaire, une névralgie d’Arnold entrainant de violentes migraines. A l’audience madame [O] [Z] assistée par son époux a sollicité une expertise médicale, la [6] ne s’y est pas opposée. Le tribunal a ordonné une consultation médicale par un des experts agréés présent à l’audience. L’expert a déposé son rapport dans lequel il conclut “ L’examen de ce jour nécessiterait une carte inclusion mention invalidité car le taux d’incapacité est égal à 80 %. Cependant mon avis ne concerne pas les motifs de refus de la [6] de 2022 , cela m’étant impossible de connaître l’état de madame [Z] à l’époque) “ Madame [F] n’a pas pu s’exprimer sur sa situation . Son mari indique que à l’heure actuelle que sa femme ne peut ni se nourrir ni se laver ni s’habiller, ni aller aux toilettes seule, qu’elle voit et entend très mal et qu’il est obligé de faire appel à des voisins lorsqu’il part travailler. La [6] indique qu’elle n’a pu se positionner que sur l’avis du médecin traitant qui semblait conclure à une certaine autonomie au vu de sa demande d’une aide ménagère. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS Il ressort des éléments qui nous sont donnés que madame [O] [Z] qui avait eu un accident grave ayant nécessité 9 opérations chirurgicales en maxillo facial a vu son état de santé se dégrader encore après avoir contracté le [4] en janvier 2022 qui a déclenché une névralgie d’Arnold entrainant de violentes douleurs, un état dépressif sévère et le fait de ne plus se lever et de rester dans le noir toute la journée, ce dont attestent les proches de sa famille. Au vu des constats du médecin expert, il semble que l’évaluation faite en juillet 2022 au vu de l’avis du médecin traitant ne corresponde pas au taux d’incapacité actuelle de madame [O] [Z] ; Toutefois le tribunal devant se prononcer sur le taux d’incapacité au moment de la demande ne peut en l’absence d’autres éléments faire droit au recours . Il appartient à madame [O] [Z] de faire une autre demande pour que soit réévalué son taux d’incapacité. La [7] devra supporter les dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette le recours de madame [E] [O] [Z] en l’absence d’éléments suffisants sur son taux d’incapacité en juillet 2022 ; Dit qu’il lui appartient de faire une autre demande pour que soit réévalué son taux d’ incapacité ; Condamne la [7] aux éventuels dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3] ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67b8ffa6f3224acf5828133f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA