Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67bcc9bd0d7eb9c42d19c4a8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024 GROSSE : Le 20 décembre 2024 à Me Serge MAREC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 décembre 2024 à Me BOUSQUET-BELLET Isabelle Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03172 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47G2 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [S] [P]-[B], demeurant [Adresse 2] (AJ partielle) représenté par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé à effet au 7 décembre 2016, la société SOGIMA a consenti à [S] [P] dit [S] [B], un contrat de location portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 370.26 euros outre 65.50 euros de provisions sur charges. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à [S] [P] dit [S] [B], le 15 décembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 773.46 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CAF des Bouches-du-Rhône le 25 mars 2022. Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société SOGIMA a fait assigner en référé [S] [P] dit [S] [B] devant le juge des contentieux et de la protection afin d'obtenir : le constat de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ; la condamnation de [S] [P] dit [S] [B] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 230.98 euros due au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; l'expulsion de [S] [P] dit [S] [B] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, la condamnation de [S] [P] dit [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges et accessoires, sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience, la société SOGIMA a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 8 740.28 euros au 16 septembre 2024 et a indiqué qu’elle était d’accord pour l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. [S] [P] dit [S] [B], désormais sous sauvegarde, assisté de [U] [F], et représenté par son avocate, a sollicité l’octroi de délais de paiement et demandé qu’il soit déduit de sa dette la somme de 4 881 euros effacée par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur l’intervention volontaire de la mandataire spéciale : Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de [U] [F] en qualité de mandataire spéciale suite au placement sous sauvegarde de justice du défendeur le 17 avril 2024. Sur la recevabilité : En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ; En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 24 avril 2024 a été dénoncée le lendemain à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience. De surcroît, la société SOGIMA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 25 mars 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Enfin, la qualité de bailleresse de la société SOGIMA ressort de la production de son titre et du bail du bien en cause. Par conséquent la société SOGIMA est recevable en ses demandes. Sur les loyers et charges impayés : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de sous-location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 1728 du code civil que du contrat signé entre les parties. La société SOGIMA fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat location signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi que deux décomptes dont un décompte actualisé à la somme de 8 740.28 euros au 16 septembre 2024. Il apparait par ailleurs que la mesure d’effacement de dette décidée par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2024, au terme de laquelle était préconisée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et l’effacement consécutif de la dette de la société SOGIMA pour la somme de 4 881 euros, a été contestée par la société SOGIMA, et le dossier audiencé au 20 novembre 2024 (RG n°11-24-000258). Il en résulte qu’en l’état la créance de la société SOGIMA n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 740.28 euros au 16 septembre 2024, et [S] [P] dit [S] [B] sera condamné à payer à titre provisionnel la somme de 8 740.28 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 16 septembre 2024, hors frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location, l’expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce il est produit le contrat de location signé par les parties qui contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à [S] [P] dit [S] [B] le 15 décembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 773.46 euros en principal. Les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois. La clause résolutoire est donc acquise au 15 février 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 15 février 2024, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public. [S] [P] dit [S] [B] a sollicité l’octroi de délais de paiement en déclarant percevoir 1 521.18 euros de revenus, et avoir repris le paiement des loyers courants. La situation financière et sociale de [S] [P] dit [S] [B], alors qu’il est acquis qu’il a repris le paiement de l’intégralité des loyers courants, justifie de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ci-après. Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, il pourra être procédé à l'expulsion de [S] [P] dit [S] [B] et de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 2], à [Localité 3] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. [S] [P] dit [S] [B] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable égale à la somme de 499.64 euros correspondant au loyer et charges sans que cette indemnité d’occupation ne soit indexée, et ce jusqu'à la libération complète des lieux loués. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il sera indiqué que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Sur les demandes accessoires : [S] [P] dit [S] [B] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l'assignation ; L'équité, eu égard à la situation économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la requérante qui sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision: RECEVONS l’intervention volontaire de [U] [F] en qualité de mandataire spéciale de [S] [P] dit [S] [B] ; CONDAMNONS [S] [P] dit [S] [B] à payer à titre provisionnel, à la société SOGIMA, la somme de 8 740.28 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 16 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 février 2024 ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location liant les parties au 15 février 2024 ; ORDONNONS le sursis à l'exécution des poursuites ; DISONS que [S] [P] dit [S] [B] pourra se libérer de ladite somme de 8 740.28 euros sur une durée de 36 mois par 35 mensualités de 250 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 36ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; RAPPELONS qu'au titre de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ; DISONS que si les délais sont respectés elle sera réputée n'avoir jamais joué ; DISONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou du loyer courant à son terme exact : 1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets. 2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible. 3 - qu'à défaut par [S] [P] dit [S] [B] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur ; 4 – [S] [P] dit [S] [B] sera tenue au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 499.64 euros, sans que cette indemnité ne soit indexée, et ce jusqu'à la libération complète des lieux loués ; DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ; DISONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; DEBOUTONS la société SOGIMA de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS [S] [P] dit [S] [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. La décision du juge suarticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle L 412-1 du Code des procédures civiles darticle 514-1 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile en ce comarticle 1343-5 du Code civilarticle L 433-1 du Code des procédures civiles darticle 1728 du code civil que du contrat signé enarticle 700 du Code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67bcc9bd0d7eb9c42d19c4a8
Données disponibles
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