Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 67be1aff10bc47488bc87610
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 502 367 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 22 Février 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024 GROSSE : Le 22 février 2024 à Me BEILLE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 février 2024 à Mme [R] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07023 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EHO PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [X] [S] né le 01 Janvier 1939 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Sophie BEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [L] [H] épouse [S] née le 10 Mai 1942 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Sophie BEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [M] [B] épouse [R] née le 29 Mars 1949 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 30 décembre 2014, Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S] ont donné à bail à Madame [M] [B] épouse [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], [Localité 1] pour un loyer mensuel de 425 euros, outre 25 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S] ont fait signifier à Madame [M] [B] épouse [R] par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2023 un commandement de payer la somme de 3539,67 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S] ont fait assigner Madame [M] [B] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu les articles 7, 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, vu la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 30 décembre 2014, vu les dispositions de l'article 1728 et suivants du Code Civil, vu l'article 835 du Code de Procédure Civile : - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et charges, prenant effet au 2 août 2023 et prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [B] [M] épouse [R], En conséquence, - ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [B] [M] épouse [R] et celle de tout occupant de son chef du bien objet de la location sis [Adresse 3] - [Localité 1], si besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - CONDAMNER Madame [B] [M] épouse [R] au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.023, 67 € au titre d'arriéré de loyers et charges dûment justi?és pour la période d'avril 2022 à août 2023 selon décompte arrété au 1er août 2023, avec intéréts de droit au taux légal à dater de leur échéance en application de l'article 1344-1 du Code Civil, - CONDAMNER solidairement Madame [B] [M] épouse [R] et tout occupant de son chef au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 € en principal, à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et sur laquelle viendront s'imputer les versements effectués et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - CONDAMNER Madame [B] [M] épouse [R] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de commandement du 2 juin 2023. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 02 juin 2023 et ce pendant plus de deux mois. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024. A cette audience, Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Madame [M] [B] épouse [R], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et indique qu'elle n'a plus d'argent ni de revenu. Elle déclare que tout son argent serait bloqué en Grèce sans explications claires et ne demande aucun délai. La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 octobre 2023, soit plus six semaine avant l'audience du 11 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S] justifient avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 02 juin 203, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 10 octobre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 30 décembre 2014 contient une clause résolutoire (article VII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02 juin 2023, pour la somme en principal de 3539,67 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 02 août 2023. Madame [M] [B] épouse [R], qui indique ne plus payer son loyer faute de revenu, étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra aux demandeurs de faire trancher par le juge de l'exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [M] [B] épouse [R] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [M] [B] épouse [R] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 450 euros actuellement, et de condamner Madame [M] [B] épouse [R] à son paiement. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [M] [B] épouse [R] reste devoir la somme de 5023,67 euros, à la date du 1er août 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de août inclus. Pour la somme au principal, Madame [M] [B] épouse [R] ne consteste la dette ni dans son principe ni dans son montant. Madame [M] [B] épouse [R] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5023,67 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3539,67 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Madame [M] [B] épouse [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 décembre 2014 entre Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S], d'une part, et Madame [M] [B] épouse [R], d'autre part, concernant le logement, situé [Adresse 3], [Localité 1] sont réunies à la date du 02 août 2023 ; ORDONNE en conséquence à Madame [M] [B] épouse [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu'à défaut pour Madame [M] [B] épouse [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [M] [B] épouse [R] à verser à Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S], à titre provisionnel, la somme de 5023,67 euros, décompte arrêté au 1er août 2023 incluant la mensualité d'août, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3539,67 euros à compter du 02 juin 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; CONDAMNE Madame [M] [B] épouse [R] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 450 euros à ce jour, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [M] [B] épouse [R] à verser à Monsieur [X] [S] et Madame [L] [H] épouse [S], une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [B] épouse [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 467 du code de procédure civile.article 1344-1 du Code Civilarticle 1343-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile au paiemearticle 834 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 835 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
67be1aff10bc47488bc87610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA