Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b0510bc47488bc876a1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 368 470 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 22 Février 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024 GROSSE : Le 22 février 2024 à Me RAMOGNINO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07021 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EHI PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Z] [S] né le 24 Mars 1956 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Madame [R] [G] née le 11 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] non comparante Monsieur [F] [H] [I] né le 25 Décembre 1983 demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 27 novembre 2020, Monsieur [Z] [S] a donné à bail à Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 735 euros, outre 20 euros de provision sur charges et 30 sur la consommation d'eau. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [S] a fait signifier à Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023 un commandement de payer la somme de 1004,70 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle ainsi qu'un congé pour motifs sérieux et légitimes. Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Monsieur [Z] [S] a fait assigner Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu les articles 1713 du Code civil et la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989, vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 24 mai 2023, vu le congé pour motifs légitimes en date du 24 mai 2023 : - S'entendre déclarer déchus de plein droit de tout titre d'occupation sur les lieux loués sis [Adresse 2], - Entendre ordonner leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, - S'entendre solidairement condamner à payer à Mr [Z] [S] provisionnellement au titre des loyers et charges arriérés au 30 septembre 2023, la somme de : 2.484,70 € (deux mille quatre cent quatre vingt quatre euros et soixante-dix cents), - S'entendre solidairement condamner à payer provisionnellement à Mr [Z] [S], à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à parfaite totale libération des lieux à la somme mensuelle de : 816 € (huit cent-seize euros), - S'entendre solidairement condamner à payer à titre provisionnel à Mr [Z] [S] en remplacement de la porte blindée la somme de : 1.958 € (mille neuf cent cinquante huit euros), - S'entendre débouter de toute demande, fins et conclusions reconventionnelles notamment de délai de paiement et de délai pour quitter les lieux, - S'entendre solidairement condamner à payer à Mr [Z] [S] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) par application de 1'Article 700 du Code de procedure civile, - S'entendre solidairement condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de congé pour motifs légitimes soit la somme totale de 400,74 €. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [S] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 24 mai 2023 et ce pendant plus de deux mois. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024. A cette audience, Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3684,70 euros, selon décompte en date du 1er janvier 2024, terme de janvier inclus. Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 15 septembre 2023, soit plus six semaine avant l'audience du 11 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 27 novembre 2020 contient une clause résolutoire (article 12) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 mai 2023, pour la somme en principal de 1004,70 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 24 juillet 2023. Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra au demandeur de faire trancher par le juge de l'exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 816 euros actuellement, et de condamner Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] à son paiement. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] restent devoir la somme de 3684,70 euros, à la date du 1er janvier 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de janvier inclus. Pour la somme au principal, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 3684,70 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1004,70 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur le remboursement de la porte d'entrée blindée Monsieur [Z] [S] demande dans ses prétentions le remboursement par Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] de la porte d'entrée blindée de son appartement, indiquant que celle-ci aurait été "défoncée" par la police au cours d'une intervention en décembre 2021 visant à interpeller Monsieur [F] [H] [I]. Il fournit à l'appui de sa demande un devis pour un montant de 1958 euros. Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] ont remplacé la porte blindée par une porte d'entrée normale. Cette demande n'est pas recevable dans le cadre du présent référé ; il appartiendra à Monsieur [Z] [S] de faire éventuellement mention de ce remplacement de porte d'entrée non à l'identique dans l'état des lieux sortant. Sur les demandes accessoires Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I], parties perdantes, supportera supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [S] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2020 entre Monsieur [Z] [S], d'une part, et Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I], d'autre part, concernant le logement, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 24 juillet 2023 ; ORDONNE en conséquence à Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu'à défaut pour Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] à verser à Monsieur [Z] [S], à titre provisionnel, la somme de 3684,70 euros décompte arrêté au 1er janvier 2024 incluant la mensualité de janvier, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1004,70 euros à compter du 24 mai 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; CONDAMNE solidairement Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 816 euros à ce jour, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de remboursement de la porte blindée de son appartement par Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] dans le cadre de la présente procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE solidairement Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] à verser à Monsieur [Z] [S] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
67be1b0510bc47488bc876a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA