Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b0a10bc47488bc87721
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 229 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 22 Février 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024 GROSSE : Le 22 février 2024 à Me BALDO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 février 2024 à M. [G] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00073 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LCE PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [Y] [G] né le 16 Juin 1964 à [Localité 3] (13) demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [T] [F] née le 30 Novembre 1970 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE fait assigner Monsieur [Y] [G] et Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu la Loi du 6 Juillet 1989 articles 24 et 7A, vu le bail liant les parties et la clause résolutoire y insérée, vu le commandement de payer délivré le : 22/06/2023, vu que toutes les dillgences en vue de la résolution amiable du litige sont restées vaines : - Au fond, renvoyer les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais d'ores et deja, - CONSTATER LA RESILIATION DES BAUX PAR LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE au profit du requérant quant au bail consenti à Mr [G] [Y] et Madame [T] [F] et dire en consequence que le(s) locataire(s) devra(ont) quitter les lieux avec tout occupant de son (leur) chef, - ORDONNER L'EXPULSlON IMMEDIATE DES LIEUX LOUES de Mr [G] [Y] et Madame [T] [F] ainsi que de celle de tous occupants de son chef ou son conjoint dans le cas ou son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur (article 9-1 de la Loi du 6 Juillet 1989) avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est (Moyen de droit : Code des procedures civiles d'execution article R211-6 et suivants), - CONDAMNER Mr [G] [Y] et Madame [T] [F] au paiement des loyers dus à la date de ce jour soit la somme de 2 294,00 euros outre les intérêts de retard (Moyen de droit article 1153 alinéa 1 du Code Civil), - CONDAMNER Mr [G] [Y] et Madame [T] [F] au paiement d‘une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu‘au déménagement de l'appartement par l'expulsé ou jusqu'à la fin du délai de deux mois durant lequel l‘expulsé(e) peut récupérer les meubles séquestrés, - CONDAMNER solidairement le(s) defendeur(s) à payer au requérant une somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l‘article 700 du Code de Procédure Civile, - RENDRE OPPOSABLE la décision à venir au conjoint ou partenaire de PACS du locataire, - CONDAMNER sur le fondement de l‘article 696 du Code de Procedure Civile, solidairement le(s) defendeur(s) aux paiements des dépens de l'instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du Commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus géneralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours (frais de déménagement, garde meubles, serrurier), ainsi que la condamnation de la partie requise, sur le fondement des articles L 441-8 et L 441-9 du CCH, au paiement des frais de dossier SLS, et, sur le fondement de l'article L 442-5 du CCH au paiement des frais d'enquête sociale, que le bailleur requérant a l'ob|igation d'imputer (Moyen de droit : article 696 du Code de Procedure Civile). Au soutien de ses prétentions, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer la somme de 1539,56 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 22 juin 2023 et ce, pendant plus de deux mois. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024. A cette audience, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, aux termes de conclusions oralement soutenues à l'audience, se désiste de l'instance, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [G] et Madame [T] [F] ayant réglé leur dette locative, mais indique que contrairement aux dispositions de l'article 399 du même code, ils maintiennent leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700. Monsieur [Y] [G], comparaissant en personne, indique que la dette locative résultait de problèmes financiers liés au besoin de réparation de son véhicule ainsi que du remboursement d'un crédit. Il confirme que sa dette locative est entièrement réglée. Madame [T] [F], bien que régulièrement assignée à personne ne comparaît pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 394 et 395 du code de code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Monsieur [Y] [G] et Madame [T] [F] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE les autres sommes exposées par elle dans la présente instance. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance de la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE ; Le DECLARE parfait ; DIT que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le n°24/00073 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [T] [F] aux dépens ; DEBOUTE la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile en ce quarticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procedure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article L 442-5 du CCH au paiement des frais darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
67be1b0a10bc47488bc87721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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