Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b1210bc47488bc877e7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 282 649 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le 14 mars 2024 à Me BOUSQUET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/02535 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HUA PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. ITALIE 56 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [C] [H] né le 03 Juillet 1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] non comparant – EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé établi le 24 novembre 2021, la SCI ITALIE 56 a consenti à Monsieur [C] [H] un bail d'habitation meublé portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 500 euros, outre 38 euros au titre des provisions pour charges ; Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [C] [H] le 20 juillet 2022 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 826,49 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 20 juillet 2022 ; Par acte d’huissier du 16 janvier 2023, dénoncé le 17 juillet 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SCI ITALIE 56 a fait assigner en référé Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir: sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3 198,65 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et tous les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde meuble etc ; L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juillet 2023 et, après deux renvois, elle a été retenue à l’audience du 18 janvier 2024 ; A l'audience, la S.A. SCI ITALIE 56, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3 308,35 euros, comptes arrêtés au 15 mai 2023, terme du mois de décembre 2022 inclus ; Monsieur [C] [H], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présent ni représenté ; La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [C] [H] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur les loyers et charges impayés : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. La SCI ITALIE 56 sollicite une somme provisionnelle de 3 308,35 euros arrêtée au 15 mai 2023, qui n'ayant pas été portée à la connaissance du défendeur qui n'a pas comparu, ne sera pas prise en considération afin de respecter le principe du contradictoire ; seule sera retenue la somme sollicitée dans l'assignation soit 3 198,65 euros, comptes arrêtés au 13 janvier 2023 ; La SCI ITALIE 56 fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi qu'un décompte de loyers et charges ; Au vu du décompte versé aux débats il y a lieu de déduire de la provision sollicitée la somme de 10 euros correspondant aux frais de relance ; La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 3 188,65 € arrêtée au 13 janvier 2023, Monsieur [C] [H] sera condamné au paiement de la somme de 3 188,65 € à titre de provision représentant les loyers et charges impayés à la date du 13 janvier 2023, échéance du mois de décembre 2022 incluse, avec intérêts de droit à compter de l’assignation. Il n'y pas lieu d'accorder des délais de paiement d'office à Monsieur [C] [H] qui n'a pas comparu, la juridiction se trouvant dans l'ignorance de sa situation sociale et financière ; Sur les demandes accessoires : Monsieur [C] [H] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation ; L'équité commande de condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SCI ITALIE 56 la somme de 200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision : CONDAMNONS Monsieur [C] [H] à payer à la SCI ITALIE 56 la somme de 3 188,65 €, à titre de provision, représentant les loyers et charges impayés à la date du 13 janvier 2023, avec intérêts de droit à compter du 16 janvier 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [C] [H] à payer à la SCI ITALIE 56 la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [H] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile en ce comarticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
67be1b1210bc47488bc877e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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