Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b3d10bc47488bc87944
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 852 009 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le 14 mars 2024 à Me BOUSQUET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 mars 2024 à Me PRIEUR Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/02909 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KAX PARTIES : DEMANDERESSE Madame [E] [J] épouse [X] née le 11 Juillet 1956 à [Localité 4] domiciliée : chez CABINET LAUGIER-FINE, [Adresse 1] représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [K] [D] née le 13 Septembre 1940 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé ayant pris effet le 15 décembre 2014, Madame [E] [X] née [J] représentée par le Cabinet LAUGIER, a consenti à Madame [K] [D], un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 650 euros outre 50 euros au titre des provisions sur charges ; Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [K] [D] le 31 mai 2021 , pour un montant en principal de 5854,80 euros; La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 02 juin 2021 ; Un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [K] [D] le 07 février 2022 pour un montant en principal de 6405,51 euros, et d’avoir à justifier d’une assurance; La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 08 février 2022 ; Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2022, dénoncé le 03 avril 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Madame [E] [X] née [J] représentée par le Cabinet LAUGIER a fait assigner en référé Madame [K] [D] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir en substance: sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 7688,77 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 28 mars 2023, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation;le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l'expulsion de Madame [K] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique;sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité charges locatives en sus;sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ainsi que tous les frais d’exécution tels que les frais d’expulsion, de garde meubles etc . L'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2023 date à laquelle elle a été renvoyée au 18 janvier 2024 date à laquelle elle a été retenue; A l'audience, les parties ont été représentées par leur Conseil ; Madame [K] [D] suivant conclusions n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des référés de : -juger que le bailleur a commis des manquements à ses obligations légales et contractuelles ; -condamner Madame [E] [X] née [J] à payer à Madame [K] [D] la somme de 5000 euros au titre des troubles de jouissance subis ; - condamner Madame [E] [X] née [J] à payer à Madame [K] [D] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi ; -condamner Madame [E] [X] née [J] à payer à Madame [K] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 A titre principal constater l’existence de contestations sérieuses relatives à la dette locative réclamée ;- juger que la créance de Madame [E] [X] née [J] n’est pas certaine, liquide et exigible ;juger qu’en conséquence il n’y a pas lieu à référé ;débouter Madame [E] [X] née [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire constater la bonne foi de Madame [K] [D] lui octroyer des délais de paiement de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative, et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Madame [E] [X] née [J] suivant conclusions en réplique auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des référés, en l’absence de contestations sérieuses, et en l’absence d’un quelconque manquement de la bailleresse à ses obligations, de débouter Madame [K] [D] de ses demandes fins et conclusions et réitère les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 8520,09 euros au 02 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». I - Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résiliation : En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 31 mars 2023 a été dénoncée le 03 avril 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit deux mois au moins avant l’audience initiale du 21 septembre 2023. Par ailleurs, Madame [E] [X] née [J] justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 08 février 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Enfin, Madame [E] [X] née [J] justifie par le relevé de propriété versé aux débats être usufruitière du bien objet de la présente procédure et partant, de sa qualité à agir ; Par conséquent Madame [E] [X] née [J] est recevable en ses demandes. II – Sur le fond : Sur la question de l'existence d'une contestation sérieuse quant aux sommes provisionnelles sollicitées En vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il apprécie si au vu de des éléments versés aux débats, les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables. À l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. En outre, les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ; Aux termes de l'article 1353 du même code, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation» ; Madame [E] [X] née [J] sollicite à titre provisionnel le paiement de la somme de 8520,09 euros au 02 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse ; Madame [K] [D] soulève l’existence d’une contestation sérieuse en faisant valoir que le décompte intègre des sommes antérieures au 31 mars 2020 pour un montant total de 724,64 euros alors que l’assignation ayant été délivrée le 31 mars 2023, ces sommes sont prescrites ; Elle ajoute que le paiement de la somme de 2386,66 euros opéré par le Crédit Mutuel es qualité de caution n’a pas interrompu la prescription contrairement aux affirmations de la requérante ; que le commandement du 07 novembre 2022 remis par le Crédit Mutuel ne comporte aucun décompte et que si l’on se réfère au décompte du Cabinet LAUGIER la somme de 2386,66 euros a été affectée à la période allant de décembre 2021 à mars 2022 ; Madame [D] soutient en outre que des sommes qui ont été payées par la locataire concernant les mois de janvier 2021 à février 2022 sont pas portées au crédit du décompte versé aux débats; Il ressort des pièces versées aux débats que le CREDIT MUTUEL au titre de sa garantie loyers impayés a procédé au règlement de la somme de 2386,66 euros en débitant le compte de Madame [K] [D] cette somme ayant été portée au crédit du compte de la locataire le 22 décembre 2022; En donnant son accord pour le règlement de cette somme par le CREDIT MUTUEL à la bailleresse au titre de sa dette locative, Madame [K] [D] a admis le principe de la dette et cette reconnaissance a nécessairement eu pour effet d’interrompre la prescription et cet effet interruptif a pour conséquence en application de l’article 2231 du Code civil de faire démarrer un nouveau délai de prescription de même durée, l’effet interruptif valant pour la totalité de la créance ; Il s’ensuit que les sommes antérieures au 31 mars 2020 ne sont pas prescrites et que la contestation soulevée ne revêt pas un caractère sérieux ; Concernant les règlements qui n’auraient pas été pris en considération dans le décompte produit : Il ressort de la lecture du décompte actualisé que sur la période du 1er janvier 2021 au mois de février 2022, deux règlements sont pris en compte le 2 mars 2021 pour 727,75 euros et le 27 avril 2021 pour 727,75 euros, la somme de 6013,34 euros ayant été réglée par le CREDIT MUTUEL au titre de la garantie de loyers et portée au crédit du compte de la locataire le 29 juin 2021 ; Madame [K] [D] verse aux débats les reçus émis par le CABINET LAUGIER et certains relevés de son compte bancaire ; Toutefois il résulte de la lecture des reçus et des relevés de compte qu’aucune somme n’a été omise dans les décomptes produits par la requérante, certaines échéances des mois de la période allant de janvier 2021 à février 2022 ayant été réglées en 2023 ainsi qu’il ressort des reçus eux-mêmes et portées au crédit du compte de la locataire en 2023 ; Dès lors il y a lieu de considérer que les contestations soulevées par Madame [K] [D] ne revêtent pas un caractère sérieux et il sera statué en référé sur les demandes de la requérante ; Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu'elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement visant cette clause a été signifié le 07 février 2022, pour la somme en principal de 6405,51 euros. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 07 avril 2022 ; Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [K] [D] est redevable des loyers impayés et charges jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, Madame [K] [D] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable soit 781,93 euros au total, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux ; Madame [E] [X] née [J] fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d'habitation signé, les commandements de payer visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l’audience et deux décomptes dont un décompte actualisé à la somme de 8520,09 au 02 janvier 2024 euros au 1er janvier 2024; Au vu du décompte produit aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée, la somme totale de 27 euros correspondant à des frais divers ; Le relevé de compte produit permet dès lors de déterminer avec l 'évidence requise en référé, le montant de la créance au 02 janvier 2024, à la somme de 8493,09 euros La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 8493,09 euros au 02 janvier 2024, Madame [K] [D] sera condamnée à payer à Madame [E] [X] née [J] la somme de 8493,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 02 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce Madame [K] [D] représentée par son conseil sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ; Elle justifie percevoir une retraite de 1563,98 euros en janvier 2023 ; Toutefois, il ressort du décompte versé aux débats qu’au jour de l’audience Madame [K] [D] n’a pas repris le paiement intégral du loyer; La condition légale de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience n’étant pas remplie, les demandes tendant à obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire seront rejetées ; De surcroît, au vu de ses ressources et du montant conséquent de la dette locative, elle n’établit pas être en capacité d’apurer sa dette en sus du paiement des loyers et charges courantes ; Enfin la locataire est un bailleur personne physique qui a besoin de ses revenus locatifs pour s'acquitter des charges induites le bien immobilier litigieux et n'a pas vocation à se substituer aux services sociaux; Les demandes tendant à obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire seront rejetées ; Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Madame [K] [D] est occupante sans droit ni titre depuis cette date devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l'ordonnance. Son expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes reconventionnelles L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre Le bailleur est donc obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur, de la chose louée pendant la durée du bail. Le preneur n'a pas à rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations. L'obligation du bailleur ne cesse qu'en cas de force majeure. Madame [K] [D] sollicite la condamnation de Madame [E] [X] née [J] à payer à Madame [K] [D] la somme de 5000 euros au titre des troubles de jouissance subis et la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral ; La locataire fait valoir qu’elle est confrontée depuis plusieurs mois à des désordres affectant le logement loué : dans la cuisine, un plafond très humide et la peinture détériorée, un dysfonctionnement de l’aération, le dessous de l’évier détérioré ; dans la salle de bain un dysfonctionnement de l’aération, un appareil de chauffage hors service et une douche défectueuse ; dans le salon une forte humidité sur les murs et la cheminée défectueuse ; dans la salle à manger, une cheminée inutilisable et les volets cassés ; dans la chambre un plafond comportant des fissures et dans le cagibi extérieur, une porte d’entrée inutilisable et des infiltrations d’eau ; Madame [D] se plaint de l’inertie de sa bailleresse malgré ses relances ; La bailleresse conteste avoir manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent et à con obligation d’entretien ; Les désordres ne sont pas contestés ; Il ressort des courriers versés aux débats que la locataire n’établit pas avoir informé Madame [E] [X] née [J] avant le 08 septembre 2022 de l’existence des désordres décrits ci-dessus ; Le 13 octobre 2022 l’inspecteur de salubrité suite à sa visite du 27 septembre 2022 a adressé une mise en demeure à la bailleresse d’effectuer un certain nombre de travaux ; Si le 29 mars 2023 la locataire écrit à sa propriétaire en arguant que les réparations préconisées n’étaient pas assurées elle ne l’établit par aucune pièce versée aux débats ; au contraire Madame [E] [X] née [J] produit deux factures de la société GEMELC en date du 29 novembre 2022 concernant les travaux électriques et de la SARL BEST MD en date du 25 janvier 2023 concernant la fourniture et pose des VMC la fourniture et pose de faux plafonds , l’étanchéité de la fenêtre du salon ; Au vu des pièces produites il ne peut être reproché à la bailleresse d’avoir manqué à son obligation de délivrance et à son obligation d’entretien du logement, ni une quelconque inertie dans la mesure où Madame [E] [X] née [J] a fait intervenir des entreprises aux fins de remédier aux désordres dès le mois de novembre 2022 et qu’en janvier 2023 l’ensemble des réparations étaient effectuées, la locataire n’établissant pas le contraire par son seul courrier ; Il s’ensuit que les demandes de dommages et intérêts en réparation de troubles de jouissance et d’un préjudice moral qui de surcroît ne sont pas formulées à titre provisionnel seront rejetées ; Sur les demandes accessoires Madame [K] [D] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement déjà signifié, et qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ; L’équité ne commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la bailleresse qui sera déboutée de sa demande de ce chef. Il est rappelé qu'en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, et en l’absence de contestations sérieuses: DECLARONS Madame [E] [X] née [J] recevable en ses demandes; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 07 avril 2022; CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 07 avril 2022; REJETONS les demandes tendant à obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ; ORDONNONS en conséquence à Madame [K] [D] de libérer les lieux, appartement sis [Adresse 3], dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS que faute par Madame [K] [D] de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ; RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; FIXONS à la somme de 781,93 euros l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due par Madame [K] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNONS Madame [K] [D] à payer à Madame [E] [X] née [J] la somme de 8493,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 02 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Madame [K] [D] à payer à Madame [E] [X] née [J], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 781,93 euros, ce à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DEBOUTONS Madame [K] [D] de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNONS Madame [K] [D] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié, et qui seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle; DEBOUTONS Madame [E] [X] née [J] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; REJETONS toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 835 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et conforarticle 2231 du Code civil de faire démarrer un noarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. La décision du juge suarticle 834 du Code de procédure civilearticle 1721 du code civilarticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 696 du Code de procédure civile en ce comarticle L 433-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
67be1b3d10bc47488bc87944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA