Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b3f10bc47488bc87988
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 157 788 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le 14 mars 2024 à Me GHEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 mars 2024 à Mme [F] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07236 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4F52 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 1] domiciliée : chez LA COMTESSE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [H] [F] née le 16 Décembre 1996 à [Localité 3] (13) demeurant [Adresse 1] comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé établi le 06 décembre 2020 , Monsieur [G] [Y] a consenti à Madame [F] [H], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 500 euros outre 15 euros de provisions sur charges; Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [F] [H] et Monsieur [Z] [X] son compagnon, le 04 mai 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1577,88 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 05 mai 2023; Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [Adresse 1] domicilié chez LA COMTESSE IMMOBILIER a fait assigner en référé Madame [F] [H], devant le juge des contentieux et de la protection afin d'obtenir: sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 680,90 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 07 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation;le constat de la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion de Madame [F] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,le rejet de tout délai de grâce ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges,( indexation annuelle incluse), et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux loués matérialisée par la restitution des clés et déménagement complet ;sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens , en ce compris le coût du commandement de payer ; L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024 date à laquelle la SCI [Adresse 1] représentée par son conseil a indiqué que la dette avait été réglée et qu’elle se désistait en conséquence de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens; Madame [F] [H] a comparu en personne; La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». La SCI [Adresse 1] justifie être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure par la taxe foncière de l’année 2023 ; Sur les demandes principales La SCI [Adresse 1] a indiqué que la dette était soldée et qu'en conséquence, la SCI [Adresse 1] se désistait de l'ensemble de ses demandes à l'exception de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Le règlement de la dette sera constaté et il sera donné acte la SCI [Adresse 1] du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, et paiement d'indemnité d'occupation, la dette locative étant soldée; Sur la demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile La renonciation par la SCI [Adresse 1] de certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d'instance et encore moins d'action. Il est relevé qu'à la date du commandement de payer délivré le 04 mai 2023, la dette locative s'élevait à la somme de 1577,88 euros qu’à la date de l'assignation, au 15 novembre 2023 la dette était encore de 680,90 euros; Il ressort des décomptes produits aux débats que ce n'est qu'après l'assignation, que la dette a été soldée; Il s'ensuit que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation seront mis à la charge de la défenderesse dont le défaut de paiement est à l'origine de la procédure ; L'équité eu égard à la situation économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI [Adresse 1] qui sera déboutée de sa demande de ce chef; Il est rappelé enfin qu'en application des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent: CONSTATONS le règlement de la dette et donnons acte à la SCI [Adresse 1] du désistement de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation de bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation; CONDAMNONS Madame [F] [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation ; DEBOUTONS la SCI [Adresse 1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
67be1b3f10bc47488bc87988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA