Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b4010bc47488bc87991
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 302 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le 14 mars 2024 à Mme [H] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07146 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FEL PARTIES : DEMANDERESSE Madame [N] [H] demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDERESSES Madame [E] [B] demeurant [Adresse 2] non comparante Madame [R] [K] demeurant [Adresse 2] non comparante –EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé établi le 29 avril 2023 ayant pris effet le 11 mai 2023, Madame [N] [H] a consenti à Madame [E] [B] et à Madame [R] [K], un bail d'habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 2080 euros, outre 390 euros au titre des provisions sur charges ; Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [N] [H] a consenti à Madame [E] [B] et à Madame [R] [K] le 27 juillet 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4940 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, Madame [N] [H] a fait assigner en référé Madame [E] [B] et Madame [R] [K] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir: leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4940 euros due au titre des loyers et charges impayés, et au paiement des loyers et charges impayés jusqu’au jour de la décision à intervenir ;le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire;l'expulsion de Madame [E] [B] et Madame [R] [K] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demi le montant du dernier loyer augmenté des charges, indexée tout comme le loyer et avec intérêts et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;leur condamnation solidaire au paiement de tous les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières ; L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024; Madame [N] [H] a indiqué que Madame [E] [B] et Madame [R] [K] avaient quitté les lieux, qu’un état des lieux de sortie contradictoire avait été dressé par commissaire de justice le 28 novembre 2023 et qu'elle se désistait en conséquence de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion du requis, le paiement d'indemnités d'occupation; elle a maintenu sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés en présentant un décompte actualisé de sa créance à hauteur de 13022 euros au 28 novembre 2023; Madame [E] [B] et Madame [R] [K] citées par actes remis à étude, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées; La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur les demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion du requis et le paiement d'indemnités d'occupation; Il sera constaté que Madame [E] [B] et Madame [R] [K] ayant quitté les lieux, un procès-verbal portant état des lieux de sortie ayant été dressé le 28 novembre 2023, Madame [N] [H] se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de la requis, le paiement d'indemnités d'occupation ; Sur les loyers et charges impayés : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. Madame [N] [H] fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d'habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience , le procès-verbal portant état des lieux de sortie dressé le 28 novembre 2023 ainsi qu'un décompte actualisé à la somme de 13022 euros au 28 novembre 2023 décompte ayant été porté à la connaissance des requises par courriel du 22 décembre 2023; Au vu du décompte versé aux débats il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée la somme de 837 euros portée au débit du compte de la locataire correspondant à des frais d’huissier ; La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 12185 euros au 28 novembre 2023, Madame [E] [B] et Madame [R] [K] seront au vu de la clause de solidarité insérée au bail, solidairement condamnées à payer à titre provisionnel, la somme de 12185 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 28 novembre 2023, le montant du dépôt de garantie étant conservé par le bailleur en accord avec les requises au vu des dégradations locatives établies par le procès-verbal de constat portant état des lieux de sortie dressé le 28 novembre 2023; L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Madame [N] [H] a indiqué qu’elle acceptait que des délais de paiement soient octroyés à Madame [E] [B] et Madame [R] [K] ; Des délais de paiement seront en conséquence octroyés à Madame [E] [B] et Madame [R] [K] selon les modalités décrites au dispositif ci-après ; Sur les demandes accessoires Madame [E] [B] et Madame [R] [K] qui succombent et dont la défaillance est à l'origine de la présente procédure, supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ainsi que la moitié du coût du procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2023; En application de l'article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision : CONSTATONS que Madame [N] [H] se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion des requises, le paiement d'indemnités d'occupation; CONDAMNONS solidairement Madame [E] [B] et Madame [R] [K] à payer à titre provisionnel, à Madame [N] [H] , la somme de 12185 euros correspondant aux loyers et charges impayés et dépôt de garantie conservé par le bailleur, arrêtés au 28 novembre 2023; AUTORISONS à apurer leur dette en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 507,70 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal, sauf meilleur accord, payables au plus tard le 05 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement, Dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés CONDAMNONS in solidum Madame [E] [B] et Madame [R] [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ainsi que la moitié du coût du procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2023; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peuarticle 835 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 834 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
67be1b4010bc47488bc87991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA