Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b4610bc47488bc87a22
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 201 840 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 mars 2024 à Me REDON-REY à Me ATANIAN Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/03490 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OOF PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [P] [S] [V] né le 07 Mai 1938 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Madame [M] [J] [Y] épouse [O] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [P] [O] demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 03 septembre 2001, ayant ris effet le 1er novembre 2001, Monsieur [P] [S] [V] a donné à bail à Madame [M] [J] [O] née [Y] et Monsieur [P] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 541,19 euros outre 53,36 euros de provisions sur charges . Madame [M] [J] née [Y] et Monsieur [P] [O] ont contracté mariage le 08 novembre 2008 ; Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [S] [V] a fait signifier à Madame [M] [J] [O] née [Y] et Monsieur [P] [O] par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour un montant de 1833,70 euros, en principal, et d’avoir à justifier d’une assurance ; La situation d’impayés a été signalé à la CCAPEX le 17 janvier 2023 ; Par acte de commissaire de justice en date du 06 avril 2023, dénoncé électroniquement au préfet des BOUCHES-DU-RHONE le 11 avril 2023, Monsieur [P] [S] [V] a fait assigner Madame [M] [J] [O] née [Y] et Monsieur [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la mauvaise foi des locataires - constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein par le jeu de la clause résolutoire ; - ordonner, en conséquence, sans délai, l’expulsion de Madame [M] [J] [O] née [Y] et Monsieur [P] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l‘assistance de la force publique et d‘un serrurier si besoin est ; - condamner solidairement Madame [M] [J] [O] née [Y] et Monsieur [P] [O] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2018,40 euros représentant les loyers et charges impayés échéance du mois de mars 2023 incluse ; - condamner solidairement Madame [M] [J] [O] née [Y] et Monsieur [P] [O] au paiement d‘une indemnité d‘occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant du dernier loyer, charges en sus, soit 893,85 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu‘à leur départ effectif des lieux, avec indexation comme en matière de loyer - dire - condamner solidairement Madame [M] [J] [O] née [Y] et Monsieur [P] [O] au paiement la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié ; L'affaire a été appelée du 21 septembre 2023 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 18 janvier 2024. A l'audience, Monsieur [P] [S] [V] , représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en indiquant que la dette était soldée mais qu’il maintenait l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande en paiement au titre des loyers.et charges ; Bien que régulièrement cités par actes à étude, Madame [M] [J] [O] née [Y] et Monsieur [P] [O] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». I – Sur la recevabilité En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins 06 semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 05 octobre 2023 a été dénoncée le 06 octobre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 18 janvier 2024. Par ailleurs, Monsieur [P] [S] [V] étant un bailleur personne physique la signalement de la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) n’est pas imposé à peine d’irrecevabilité ; De surcroît, Monsieur [P] [S] [V] justifie être usufruitier des biens objets de la présente procédure et partant, de sa qualité à agir ; Monsieur [P] [S] [V] est en conséquence recevable en ses demandes ; Le juge des référés a reçu en cours de délibéré un courrier de Maître Emilie ATANIAN, avocat au barreau de Marseille par lequel elle indique son intervention dans les intérêts de Madame [M] [J] [O] née [Y] et sollicitant une réouverture des débats afin que sa cliente puisse se défendre utilement ; Maître Valérie REDON-REY, conseil du requérant a par courrier reçu par le juge des référés en cours de délibéré indiquait qu’elle ne s’opposait pas à la réouverture des débats sollicitée dans le respect du contradictoire ; Aux termes de l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents et justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus; Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés; Il s’ensuit qu’il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement et de faire valoir leurs intérêts ; Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance avant dire droit et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats aux fins susvisées à l'audience du jeudi 16 mai 2024 à 14 heures salle 1 à l'adresse suivante: [Adresse 4]; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ; DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ; RESERVE les demandes et les dépens. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
67be1b4610bc47488bc87a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA