Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b4910bc47488bc87a84
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 319 136 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le 14 mars 2024 à Me BELARBI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07141 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FEE PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] - Chez M. [H] - [Localité 2] représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [C] né le 14 Août 1995 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] non comparant –EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé électroniquement le 16 décembre 2021 et le 20 décembre 2021, la SCI [Adresse 5] représentée par son mandataire LA GESTION AUTREMENT a consenti à Monsieur [C] [X], un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 510 euros outre 20 euros au titre des provisions sur charges; Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [C] [X] le 12 juillet 2023, pour un montant en principal de 3191,36 euros ; La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 17 juillet 2023 ; Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2023, dénoncé le 06 octobre 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SCI [Adresse 5] a fait assigner en référé Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir : sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3191,36 euros due au titre des loyers et charges impayés, augmentée des loyers échus impayés jusqu’à la décision à intervenir, et ce avec intérêt au taux légal;le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et de charges jusqu'à son départ effectif des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié ; L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024, date à laquelle elle a été retenue ; A l'audience, la SCI [Adresse 5] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 2928,16 euros au 1er janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse. Monsieur [C] [X], cité par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». I - Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résiliation : En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ; En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 04 octobre 2023 a été dénoncée le 06 octobre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 18 janvier 2024. Par ailleurs, la SCI [Adresse 5] justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 04 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. De surcroît, la SCI [Adresse 5] a justifié par l’attestation délivrée le 15 décembre 2020 par Maître [N] [M], notaire à [Localité 4], être propriétaire du bien objet de la présente procédure et partant de sa qualité à agir ; Par conséquent la SCI [Adresse 5] est recevable en ses demandes. II – Sur le fond : Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu'elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [C] [X] le 12 juillet 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3191,36 euros au titre des loyers et charges impayés ; Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 12 septembre 2023 et que le bail liant les parties est résilié de plein droit à cette date, les dispositions susvisées étant d’ordre public. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [C] [X] est redevable des loyers impayés et charges jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, Monsieur [C] [X] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du dernier loyer et des charges, soit 547,80 euros au total, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux . La SCI [Adresse 5] fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d'habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte actualisé à la somme de 2928,16 euros au 1er janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse. Ce décompte étant favorable au locataire sera pris en considération même si Monsieur [C] [X] n’a pas comparu; La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2928,16 euros au 05 décembre 2023, Monsieur [C] [X] sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2928,16 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce Monsieur [C] [X] qui n’a pas comparu ne sollicite pas de délais de paiement ni la suspension de la clause résolutoire; de surcroît si le défendeur a repris le paiement des loyers au jour de l’audience et la SCI [Adresse 5] a maintenu ses demandes ; en outre, le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière et personnelle du locataire; Il n’y a donc pas lieu de suspendre la clause résolutoire ni d’accorder des délais de paiement d’office ; Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Monsieur [C] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l'ordonnance. Son expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [X] qui succombe supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation, par application de l’article 696 du Code de procédure civile ; Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI [Adresse 5] qui sera déboutée de sa demande de ce chef. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l’urgence : DECLARONS la SCI [Adresse 5] recevable en ses demandes ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 septembre 2023 ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation liant les parties, au 12 septembre 2023; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [X] de libérer les lieux situés [Adresse 1], dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS que faute par Monsieur [C] [X] de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier; DISONS qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ; RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés à locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille; FIXONS à la somme de 547,20 euros l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due par Monsieur [C] [X] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [C] [X] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2928,16 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [C] [X] à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] l’ indemnité d'occupation mensuelle fixée à 547,20 euros, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DEBOUTONS la SCI [Adresse 5] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 835 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. La décision du juge suarticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 514-1 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle L 433-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
67be1b4910bc47488bc87a84
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