Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b4910bc47488bc87a8a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 744 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 mars 2024 à Me LABI à Mme [D] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07238 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4F6E PARTIES : DEMANDERESSE Madame [C] [G] veuve [I] née le 24 Octobre 1956 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [J] [D] née le 12 Août 1985 à [Localité 5] (TUNISIE) demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous signature privée en date du 19 juillet 2019 ayant pris effet le 1er août 2019, Madame [G] [C] veuve [I] a donné à bail à Madame [D] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 552 euros outre 125 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [C] veuve [I] a fait signifier à Madame [D] [J] par acte de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 juillet 2023 pour un montant de 5416 euros, en principal. La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 17 juillet 2023 ; Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2023, dénoncé le 09 novembre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône et auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] [C] veuve [I] a fait assigner Madame [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail liant les parties, faute de paiement des sommes dues dans les deux mois du commandement en date du 10 juin 2022 ; - ordonner en conséquence, l’expulsion de Madame [J] [D] et de tous occupants de son chef de l’appartement sis à [Adresse 7] ; - condamner Madame [J] [D], au paiement, à titre provisionnel de la somme de 7447 euros, correspondant au décompte actualisé au 12 septembre 2023 ; - condamner Madame [J] [D] au paiement d’un indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, égale au dernier loyer, charges, taxes, et accessoires, conformément au bail, soit la somme de 677 euros, et ce à compter du 1er octobre 2023, jusqu’à libération effective des lieux ; - la condamner au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile; - la condamner aux entiers dépens, y compris le commandement de payer délivré le 12 juillet 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024. A l'audience, Madame [G] [C] veuve [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement citée par acte remis à étude, Madame [D] [J] ne comparaît pas et n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Aux termes de l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents et justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ; Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; En l‘espèce, les pièces produites par Madame [G] [C] veuve [I] ne comportent pas de justificatif de propriété du bien loué sis [Adresse 2]. Il s’ensuit qu’il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats en invitant Madame [G] [C] veuve [I] à produire le titre de propriété du bien loué sis [Adresse 2], qu'elle notifiera à la défenderesse avant la prochaine audience. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit, mise à disposition au greffe, ORDONNONS la réouverture des débats aux fins susvisées à l'audience de référé du JEUDI 27 JUIN 2024 à 14H00, SALLE 2, à l'adresse suivante : [Adresse 4] ; INVITONS Madame [G] [C] veuve [I] à produire le titre de propriété du bien loué sis, [Adresse 2], qu’elle notifiera à la défenderesse avant la prochaine audience ; RAPPELONS aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ; DISONS que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ; RESERVONS les demandes et les dépens. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
67be1b4910bc47488bc87a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA