Tribunal JudiciairePPROX_FOND
Tribunal Judiciaire · PPROX_FOND — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67be24d610bc47488bc8a10a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 995 012 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4] N° minute : 18 Références : R.G N° N° RG 24/00694 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBEO JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 S.D.C. [Adresse 12] C/ M. [I] [W] Mme [D] [S] épouse [W] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025. DEMANDERESSE: S.D.C. LA FERME DU TEMPLE Rep par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] IDF [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2725 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEURS: Monsieur [I] [W] [Adresse 14] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne Madame [D] [S] épouse [W] [Adresse 14] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 18 Novembre 2024 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MOGAADI + 1CCC à Me SAME EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] sont propriétaires des lots n° 1573, 1583 et 1652 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier [Adresse 12] situé [Adresse 15]. Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] agissant par son syndic le cabinet IMMO de FRANCE PARIS IDF a fait assigner Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir: - condamner solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] à lui payer la somme de 9950,13 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/04/2024 appel du 2ème trimestre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 sur la somme de 5461, 01 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] à lui payer les frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, - condamner solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] à lui payer la somme de 10 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024. Cités par acte d'huissier délivré par remise à l'étude, Monsieur [W] [I] a comparu et Madame [S] [D] était représentée par son conseil à l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024 à la demande du conseil de Madame [S] [D] récemment saisi. A l’audience du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de l’assignation mais précise que la somme de 1200 euros a été versée postérieurement à l’assignation et ramène sa demande à 8750,13 euros appel du 2ème trimestre 2024 inclus. Il expose que les copropriétaires ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Madame [S] [D] représentée par son conseil, ne conteste pas en son principe la dette due au titre des charges de copropriété mais sollicite la réduction des frais demandés au titre de l’article 10-1 redondants avec les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la réduction des sommes sollicités au titre des dommages et intérêts. Elle précise que le divorce a été prononcé par jugement du 16 février 2024 et en justifie. Elle indique qu’une procédure de surendettement est en cours avec une décision de recevabilité en date du 7 juin 2024, qu’elle n’occupe pas le bien et que la vente est envisagée. L’affaire a été mise en délibéré au09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. * * * SUR QUOI, LE TRIBUNAL, Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur le bien-fondé de l'action et les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ; En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 11] produit aux débats à l’appui de sa demande : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires des défendeurs, - les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née - les appels de fonds - le décompte de la créance Le décompte des charges incombant à Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] arrêté au 01/04/2024 fait apparaître un solde débiteur de 9950,13 euros frais inclus et justifie de ce que les copropriétaires n'ont pas acquittés dans son intégralité de la quote-part des charges de copropriété dues. Les mises en demeure délivrées à Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] et l’assignation du 22 avril 2024 sont demeurées sans effet ; Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la FERME [Adresse 8] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe ; S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 7 967, 79 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024 appel du 2ème trimestre 2024 inclus, déduction faite de la somme de 782,34 euros, qui représente les frais, lesquels n'ont pas à apparaître au titre des sommes dues en principal et déduction faite de la somme de 1200 euros versée par les débiteurs depuis la délivrance de l’assignation. Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] copropriétaires seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 date de l’assignation. L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée ; qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 11] ne justifie pas qu’une clause de solidarité des propriétaires indivis d’un même lot serait stipulée au règlement de copropriété; qu’il s’ensuit que les condamnations aux termes de la présente décision ne peuvent être assorties de la solidarité et seront limitées à hauteur de la part que chacun des co-débiteurs doit supporter ; Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur” ; Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la FERME DU [Adresse 16] sollicite paiement des frais visés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour un montant total de 782,34 euros comprenant le coût de mise en demeure de 96 euros, outre 343,17 euros au titre de “ suivi d’impayé” et 343, 17 euros intitulé “ Assignation”. La mise en demeure était nécessaire avant introduction de l’instance. Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] seront condamnés au paiement de la somme de 96 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le surplus des frais sollicités relevant des frais irrépétibles, des dépens ou n’étant pas justifiés. Sur les dommages-intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l’espèce, le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ; En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit ; Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance ; Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires que la carence du défendeur a obligé à intenter une action judiciaire la totalité des frais irrépétibles engagés, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 10] [Adresse 16] la somme de 7 967, 79 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024 appel du 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2024 ; CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la FERME DU TEMPLE la somme de 96 euros au titre des frais dûs en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 11] de sa demande de dommages et intérêts ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 11] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [S] [D] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et la rédarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1310 du code civil dispose que la solidariarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1231-1 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_FOND
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67be24d610bc47488bc8a10a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA