Tribunal JudiciairePPROX_FOND
Tribunal Judiciaire · PPROX_FOND — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67be24db10bc47488bc8a179
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 658 394 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4] N° minute : 20 Références : R.G N° N° RG 24/01481 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGHS JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 S.D.C. [Adresse 10], C/ Mme [K] [X] M. [Y] [W] [X] M. [J] [I] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025. DEMANDERESSE: S.D.C. LA FERME DU TEMPLE rep par Syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 11] IDF [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24-3955 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEURS: Madame [K] [X] LA FERME DU TEMPLE [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [W] [X] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, ni représenté Monsieur [J] [I] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 18 Novembre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MOGAADI EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] sont propriétaires des lots n° 1395, 1451 et 1483 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier LA FERME DU TEMPLE situé [Adresse 13] à [Localité 12]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] agissant par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE PARIS IDF a fait assigner Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir: - condamner solidairement Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 6 583,94 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et de l’assignation pour le surplus ; - condamner solidairement Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner solidairement Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. Cités par acte d'huissier délivré par remise à l'étude, Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] n'ont pas comparu à l'audience. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que les copropriétaires ne se sont pas acquittés de sa leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance, précisant qu’aucun versement n’est intervenu. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. * * * SUR QUOI, LE TRIBUNAL, Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur le bien-fondé de l'action et les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ; En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] produit aux débats l’appui de sa demande : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires des défendeurs, - les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née - les appels de fonds - le décompte de la créance Le décompte des charges incombant à Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] arrêté au 11 juin 2024 fait apparaître un solde débiteur de 6 583,94 euros frais inclus et justifie de ce que les copropriétaires n'ont pas acquittés dans son intégralité de la quote-part des charges de copropriété dues. Les mises en demeures délivrées à Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] le et l’assignation du 13 septembre 2024 sont demeurés sans effet ; Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe ; S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 5 645,54 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 appel du 3ème trimestre 2024 inclus, les frais nécessaires au recouvrement de la créance relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non de la créance en principal des charges de copropriété. Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 date de l’assignation; L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée ; qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ne justifie pas qu’une clause de solidarité des propriétaires indivis d’un même lot serait stipulée au règlement de copropriété qui n’a pas été produit. Il s’ensuit que les condamnations aux termes de la présente décision ne peuvent être assorties de la solidarité et seront limitées à hauteur de la part que chacun des co-débiteurs doit supporter ; Sur les dommages-intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ; Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] que les autres copropriétaires ont dû supporter leur part dans le règlement des charges de copropriété , et que Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] se sont octroyés des délais de paiement auxquels il n'avait pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement. Il sera alloué en réparation la somme indiquée au dispositif. En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et de condamner Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit ; Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance ; Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires que la carence du défendeur a obligé à intenter une action judiciaire la totalité des frais irrépétibles engagés, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 5 645,54 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 appel du 3ème trimestre 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ; CONDAMNE Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [X], Monsieur [Y] [W] [X] et Monsieur [J] [I] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1310 du code civil dispose que la solidariarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_FOND
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67be24db10bc47488bc8a179
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