Tribunal JudiciairePPROX_FOND
Tribunal Judiciaire · PPROX_FOND — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67be24de10bc47488bc8a1c3
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5] N° minute : 24 Références : R.G N° N° RG 24/00603 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7AL JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 S.D.C. SIS [Adresse 4] C/ M. [R] [D] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025. DEMANDERESSE: S.D.C. [Adresse 4] rep par son syndic la SARL XIMMOA [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau D’ESSONNE DEFENDEUR: Monsieur [R] [D] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES ARFEUILLERE MIORINI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 18 Novembre 2024 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MIORINI + 1CCC à Me [Localité 10] EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [D] est propriétaire d’un appartement dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9]. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à CORBEIL ESSONNES agissant par son syndic la SARL XIMMOA a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir: - condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 6 958, 01 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 28/05/2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 151, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 avril 2023, - condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’en application de l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de Monsieur [W] [D]. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 8] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que le copropriétaire ne s’est pas acquité de sa leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété Cité par acte d'huissier délivré à personne, Monsieur [W] [D] n'a pas comparu à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Il est toutefois apparu que par mail en date du 3 mai 2024, le conseil de Monsieur [W] [D] avait sollicité le renvoi pour conclusions. Par mention au dossier, le réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 24 juin 2024. A l’audience du 24 juin 2024, le renvoi a été ordonné au 18 novembre 2024. A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [W] [D] représenté par son conseil a soulevé le défaut d’intérêt à agir du syndic la SARL XIMMOA et la nullité de l’assignation sur le fondement des articles 117 et suivant du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 8] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et réactualise sa demande à la somme de 8495, 14 euros au titre des charges impayées. Il indique s’opposer à l’octroi du tout délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette et de l’absence de justifications de difficultés à régler les sommes dues. Monsieur [R] [D] a soulevé le défaut d’intérêt à agir du syndic, et à titre subsidiaire sollicite le rejet des demandes en paiement, et à titre très subsidiaire le bénéficie de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et d’écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les assemblées générales du 15 décembre 2021 et du 11 octobre 2022 n’ont pas désigné le syndic. Si la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2023 a prévu le renouvellement du syndic précédent, la SARL XIMMOA, jusqu’au 31 décembre 2024, il conteste la régularité de cette désignation au motif qu’un seul copropriétaire a signé le procès verbal, qu’un des trois copropriétaires convoqués, en la personne de Monsieur [I] [N] a quitté la dite assemblée et a refusé de signer. Le procès verbal ne porte d’ailleurs pas la signature de ce dernier. Il ajoute que Monsieur [N] a adressé un courrier le 22 août 2024 pour signifier son mécontentement face au déroulement de l’assemblée générale. Monsieur [R] [D] soutient qu’ en raison de l’absence de vote de Monsieur [N] le quorum n’était pas atteint et les résolutions n’ont pu valablement être votées contrairement à ce qui est indiqué au procès-verbal. Il en conclut que la résolution reconduisant le syndic n’a pu être valablement adoptée, que la SARL XIMMOA ne peut donc plus être le syndic depuis cette dernière assemblée et qu’elle n’avait pas le pouvoir et la capacité pour introduire une action en justice entrainant la nullité de l’assignation. A titre subsidiaire, il estime que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des sommes réclamées, ne produisant qu’un décompte général, qui contient des reprises de soldes qui ne sont pas justifiées. Il ajoute que les sommes réclamées au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont également pas justifiés. S’agissant de la demande en dommages et intérêts, il fait valoir que la mauvaise foi n’est pas démontrée ni un dommage distinct du retard de paiement qui ne serait pas compensé par les intérêts de retard. L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, LE TRIBUNAL, Sur l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir du syndic En application des articles 117 du code de procédure civile, constitue des irrégularités de fond affectant la validité d’un acte de procédure, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Monsieur [R] [D] soutient que la désignation du syndic la SARL XIMMOA est irrégulière, la résolution de l’assemblée générale n’ayant pas respecté les règles de majorité imposées par la loi du 10 juillet 1965 et que la SARL XIMMOA syndic n’avait pas capacité à agir. L'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès - verbal d' assemblée sans ses annexes au copropriétaire opposant ou défaillant. Cette notification doit elle-même être faite par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l' assemblée générale. L'expiration du délai de deux mois fait obstacle à ce que la décision puisse contestée. La décision non contestée dans le délai de deux mois ne peut être ensuite attaquée par voie d'exception, après expiration du délai, en soulevant en défense le moyen tiré de la nullité de la décision, la règle selon laquelle l'exception survit à l'action n'étant pas applicable aux délais préfix. En l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale du 12 décembre 2023 n’apparaît pas avoir été contesté dans le délai de 2 mois prévu par l’article 42 al 2 précité. En conséquence, la régularité des décisions prises lors de cette assemblée générale ne peut plus être contestée, ni par voie d’action ni par voie d’exception. Ainsi la régularité de la reconduction du mandat du syndic la SARL XIMMOA décidée lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2023 ne peut être contestée dans le cade de la présente instance, étant en outre observé qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que Monsieur [R] [D] était présent et a approuvé cette résolution. Dès lors, le syndic la SARL XIMMOA représentant le syndicat des copropriétaires avait bien capacité et pouvoir pour ester en justice et l’assignation délivrée le 24 mars 2024 à l’égard de Monsieur [R] [D] n’est pas frappée de nullité. Sur le bien-fondé de l'action et les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ; En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges depuis le 30 novembre 2020. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9] produit aux débats à l’appui de sa demande : - le titre de propriété justifiant de la qualité de propriétaires du défendeur, - un décompte de la créance au 8 septembre 2023 et au 13 février 2024, un bordereau d’appel de fonds au 13 février 2024 et commandement de payer en date du 20 et 24 avril 2023. Les procès verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née et rendant exigibles les quotes part de charge ne sont pas communiqués par le demandeur au soutient de sa demande en paiement, mais l’ont été par le défendeur. Le réglement de copropriété justifiant de la répartition des charges n’est pas communiqué, ni un décompte de répartition des charges, ni les documents comptables. En outre, les appels de fonds n’ont pas été communiqués, seul étant produit un décompte général, qui comprend des reprises de solde qui ne sont pas explicités. Si le décompte des charges arrêté au 13 février 2024 fait apparaitre un solde débiteur de 6958, 01 euros, la seule communication de ce décompte, ne permet pas d’établir que la demande en paiement du syndicat des copropriétaires est bien fondée et justifiée. En conséquence, il convient de rejeter sa demande. Sur les dommages-intérêts Le syndicat de copropriétaires succombant dans sa demande en paiement, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice causé par le non paiement des charges. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit ; Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 8] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. L’équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas d'allouer à Monsieur [R] [D] le remboursement des sommes exposées pour sa défense ; dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [R] [D] ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9] de sa demande en paiement et en dommages et intérêts ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [D] est propriétaire d’un appartement dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9]. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à CORBEIL ESSONNES agissant par son syndic la SARL XIMMOA a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir: - condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 6 958, 01 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 28/05/2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 151, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 avril 2023, - condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’en application de l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de Monsieur [W] [D]. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 8] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que le copropriétaire ne s’est pas acquité de sa leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété Cité par acte d'huissier délivré à personne, Monsieur [W] [D] n'a pas comparu à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Il est toutefois apparu que par mail en date du 3 mai 2024, le conseil de Monsieur [W] [D] avait sollicité le renvoi pour conclusions. Par mention au dossier, le réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 24 juin 2024. A l’audience du 24 juin 2024, le renvoi a été ordonné au 18 novembre 2024. A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [W] [D] représenté par son conseil a soulevé le défaut d’intérêt à agir du syndic la SARL XIMMOA et la nullité de l’assignation sur le fondement des articles 117 et suivant du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 8] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et réactualise sa demande à la somme de 8495, 14 euros au titre des charges impayées. Il indique s’opposer à l’octroi du tout délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette et de l’absence de justifications de difficultés à régler les sommes dues. Monsieur [R] [D] a soulevé le défaut d’intérêt à agir du syndic, et à titre subsidiaire sollicite le rejet des demandes en paiement, et à titre très subsidiaire le bénéficie de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et d’écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les assemblées générales du 15 décembre 2021 et du 11 octobre 2022 n’ont pas désigné le syndic. Si la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2023 a prévu le renouvellement du syndic précédent, la SARL XIMMOA, jusqu’au 31 décembre 2024, il conteste la régularité de cette désignation au motif qu’un seul copropriétaire a signé le procès verbal, qu’un des trois copropriétaires convoqués, en la personne de Monsieur [I] [N] a quitté la dite assemblée et a refusé de signer. Le procès verbal ne porte d’ailleurs pas la signature de ce dernier. Il ajoute que Monsieur [N] a adressé un courrier le 22 août 2024 pour signifier son mécontentement face au déroulement de l’assemblée générale. Monsieur [R] [D] soutient qu’ en raison de l’absence de vote de Monsieur [N] le quorum n’était pas atteint et les résolutions n’ont pu valablement être votées contrairement à ce qui est indiqué au procès-verbal. Il en conclut que la résolution reconduisant le syndic n’a pu être valablement adoptée, que la SARL XIMMOA ne peut donc plus être le syndic depuis cette dernière assemblée et qu’elle n’avait pas le pouvoir et la capacité pour introduire une action en justice entrainant la nullité de l’assignation. A titre subsidiaire, il estime que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des sommes réclamées, ne produisant qu’un décompte général, qui contient des reprises de soldes qui ne sont pas justifiées. Il ajoute que les sommes réclamées au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont également pas justifiés. S’agissant de la demande en dommages et intérêts, il fait valoir que la mauvaise foi n’est pas démontrée ni un dommage distinct du retard de paiement qui ne serait pas compensé par les intérêts de retard. L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, LE TRIBUNAL, Sur l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir du syndic En application des articles 117 du code de procédure civile, constitue des irrégularités de fond affectant la validité d’un acte de procédure, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Monsieur [R] [D] soutient que la désignation du syndic la SARL XIMMOA est irrégulière, la résolution de l’assemblée générale n’ayant pas respecté les règles de majorité imposées par la loi du 10 juillet 1965 et que la SARL XIMMOA syndic n’avait pas capacité à agir. L'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès - verbal d' assemblée sans ses annexes au copropriétaire opposant ou défaillant. Cette notification doit elle-même être faite par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l' assemblée générale. L'expiration du délai de deux mois fait obstacle à ce que la décision puisse contestée. La décision non contestée dans le délai de deux mois ne peut être ensuite attaquée par voie d'exception, après expiration du délai, en soulevant en défense le moyen tiré de la nullité de la décision, la règle selon laquelle l'exception survit à l'action n'étant pas applicable aux délais préfix. En l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale du 12 décembre 2023 n’apparaît pas avoir été contesté dans le délai de 2 mois prévu par l’article 42 al 2 précité. En conséquence, la régularité des décisions prises lors de cette assemblée générale ne peut plus être contestée, ni par voie d’action ni par voie d’exception. Ainsi la régularité de la reconduction du mandat du syndic la SARL XIMMOA décidée lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2023 ne peut être contestée dans le cade de la présente instance, étant en outre observé qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que Monsieur [R] [D] était présent et a approuvé cette résolution. Dès lors, le syndic la SARL XIMMOA représentant le syndicat des copropriétaires avait bien capacité et pouvoir pour ester en justice et l’assignation délivrée le 24 mars 2024 à l’égard de Monsieur [R] [D] n’est pas frappée de nullité. Sur le bien-fondé de l'action et les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ; En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges depuis le 30 novembre 2020. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9] produit aux débats à l’appui de sa demande : - le titre de propriété justifiant de la qualité de propriétaires du défendeur, - un décompte de la créance au 8 septembre 2023 et au 13 février 2024, un bordereau d’appel de fonds au 13 février 2024 et commandement de payer en date du 20 et 24 avril 2023. Les procès verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née et rendant exigibles les quotes part de charge ne sont pas communiqués par le demandeur au soutient de sa demande en paiement, mais l’ont été par le défendeur. Le réglement de copropriété justifiant de la répartition des charges n’est pas communiqué, ni un décompte de répartition des charges, ni les documents comptables. En outre, les appels de fonds n’ont pas été communiqués, seul étant produit un décompte général, qui comprend des reprises de solde qui ne sont pas explicités. Si le décompte des charges arrêté au 13 février 2024 fait apparaitre un solde débiteur de 6958, 01 euros, la seule communication de ce décompte, ne permet pas d’établir que la demande en paiement du syndicat des copropriétaires est bien fondée et justifiée. En conséquence, il convient de rejeter sa demande. Sur les dommages-intérêts Le syndicat de copropriétaires succombant dans sa demande en paiement, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice causé par le non paiement des charges. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit ; Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 8] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. L’équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas d'allouer à Monsieur [R] [D] le remboursement des sommes exposées pour sa défense ; dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [R] [D] ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9] de sa demande en paiement et en dommages et intérêts ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et dire qarticle 111-8 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1343-5 du code civil. Il sollicite la condamarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_FOND
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67be24de10bc47488bc8a1c3
Données disponibles
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- Résumé officiel
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