Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 67beb17c23c145b107d59332
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 934 012 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [B] C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE SOGEFI NANCEMENT OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N° RG 23/01429 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW65 JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 06 JANVIER 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE Madame [J] [B] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 1 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000963 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE SOGEFI NANCEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] SUISSE Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21 Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 06 juin 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Diénéba KONÉ PRONONCE : Le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 6 janvier 2023, Mme [J] [B] épouse [L] a été déclarée irrecevable en son opposition à l'ordonnance en date du 9 février 1999 ayant fait injonction à son époux, décédé depuis, et à elle-même de payer à la société Sogefinancement la somme de 9 340,13 euros avec intérêts au taux de 8% à compter du 1er janvier 1999 au titre des sommes restant dues sur un prêt consenti le 30 mai 1996. Mme [J] [B] a, en outre, été condamnée à payer à la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Sogefinancement, une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mars 2023, Mme [J] [B] épouse [L] a interjeté appel de cete décision. Par conclusions d'incident en date du 20 février 2024, Mme [J] [B] épouse [L] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour tardiveté et de la condamner aux entiers dépens. A l'audience d'incident du 6 juin 2024 l'intimée a déclaré s'en rapporter. SUR CE L'appelante fait observer qu'elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SA Intrum Debt Finance AG par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023 et que l'intimée n'a signifié ses conclusions que le 1er février 2024 soit bien au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti. En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. L'appelante justifiant avoir signifié ses conclusions à l'intimée le 19 mai 2023, celle-ci disposait d'un délai expirant le 21 août 2023 pour remettre ses conclusions et les notifier. Il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'intimée le 1er février 2024. Il convient de dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. PAR CES MOTIFS Nous, Odile Grévin, conseiller de la mise en état, Prononçons l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 1er février 2024 par la société Intrum Debt Finance AG ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67beb17c23c145b107d59332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel