Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c43f1062435dd169415
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le 09/12/24 à Me SAVI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03622 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CTJ PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], domiciliée : chez CABINET MARTINI & CIE SARL, syndic de copropriété, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [V] [O] née le 02 Janvier 1991 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [O] est propriétaire du lot n° 14 au sein de la résidence, sise [Adresse 1]. Le 31 mai 2023, le SDC de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limité (S.A.R.L) Cabinet Martini & Cie, a fait signifier à Madame [V] [O] une sommation de payer la somme en principal de 1.199,24 euros au titre de charges de copropriété impayées. Par requête du 13 février 2024, le [Adresse 7] [Adresse 2], représenté par son syndic, la société à responsabilité limité (S.A.R.L) Cabinet Martini & Cie a sollicité une conciliation auprès du tribunal judiciaire pôle de proximité de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété. Un constat de carence a été dressé le 25 mars 2024. Par acte d’huissier du 10 octobre 2023, le [Adresse 7] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société à responsabilité limité (S.A.R.L) Cabinet Martini & Cie, a fait assigner Madame [V] [O] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de : - 3.100,70 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 03 avril 2024, avec intérêt de droit à compter du 27 novembre 2023, - 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire - 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ceux compris les frais de recouvrement exposés à compter de la mise en demeure. Il a en outre demandé que soit supporté par le débiteur le montant des sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée. A l’audience du 07 octobre 2024, le SDC de la [Adresse 6], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation, et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3.506,70 euros. Madame [V] [O] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité pour agir Le [Adresse 7] [Adresse 1] justifie de la qualité de copropriétaire de Madame [V] [O]. Il communique le contrat de syndic signé le 27 novembre 2023. Sur les demandes principales Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. » Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance, conformément à l'article 1353 du code civil. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Enfin, en vertu de l'article 10-1, alinéa 1 et 2, du même texte : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ». Ce dernier texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il impose en outre au juge de rechercher parmi les frais et honoraires imputés au copropriétaire, quels sont ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance. Par ailleurs, il est de principe que les frais de remise à avocat et à l’huissier ne peuvent incomber au débiteur au motif qu’ils sont prévus dans le contrat de syndic, lequel ne concerne que les rapports entre le syndicat et le syndic. En l'espèce, le SDC de la Résidence [Adresse 1] produit le procès-verbal (PV) de l’assemblée générale du 27 novembre 2023 approuvant les comptes du syndic en exercice pour les exercices des années 2021 à 2023 et votant le budget provisionnel pour l’exercice de l’année 2024. Il verse également au débat une attestation de non recours de l’assemblée générale du 27 novembre 2023. Il communique un décompte en date du 30 septembre 2024 sur la période du 1er mai 2023 au 1er août 2024 indiquant un solde débiteur de 3.506,70 euros. Sur cette somme, les frais représentent une somme de 401,3 euros dont il convient de retirer les frais de rappel (35,37 + 20,93 = 56,3 euros), les frais de transmission de dossier à huissier (95 euros) d’avocat (250 euros). Le requérant produit les appels de fonds et les relevés de compte correspondant à ces périodes. Madame [V] [O] sera par conséquent condamnée à payer au SDC de la Résidence [Adresse 1] les sommes suivantes : -113,08 euros au titre des frais de recouvrement impayés, -3.105,4 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er mai 2023 au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur ces deux sommes. L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, les manquements répétés de Madame [V] [O] à son obligation essentielle à l'égard du SDC de la Résidence [Adresse 1] de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute générant la désorganisation des comptes de la copropriété et un manque de trésorerie qui prive le SDC de la Résidence [Adresse 1] des sommes nécessaires à la gestion et au bon entretien de l'immeuble. En conséquence, Madame [V] [O] sera condamnée à payer au SDC de la Résidence [Adresse 1] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles Madame [V] [O] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer, ainsi qu'au paiement au SDC de la Résidence [Adresse 1] de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devenu l'article A 444-32 du code de commerce, SDC de la Résidence [Adresse 2] n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande est donc rejetée. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [V] [O] à payer au SDC de la Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la (S.A.R.L) Cabinet Martini & Cie les sommes suivantes : -cent treize euros et huit centimes (113,08 euros) au titre des frais de recouvrement impayés et de -trois mille trois cent cinq euros et quatre centimes (3.105,4 euros) au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er mai 2023 au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur ces deux sommes ; CONDAMNE Madame [V] [O] à payer au SDC de la Résidence [Adresse 1] la somme de trois cents euros (300 euros) à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens ; CONDAMNE Madame [V] [O], à payer au SDC de la Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la (S.A.R.L) Cabinet Martini & Cie, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE le SDC de la Résidence [Adresse 2] de sa demande de faire supporter sur Madame [V] [O] les sommes éventuellement prélevées au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil. A ce titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil prévoit que le créanciearticle 700 du code de procédure civile. Il imposarticle 514 du Code de procédure civile le présen
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c43f1062435dd169415
Données disponibles
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