Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c44f1062435dd169432
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le 18/11/24 à Me D’JOURNO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03421 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AW6 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [C] [Z] née le 31 Décembre 1942 à , demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2003, la société UNICIL a donné à bail à Madame [C] [Z] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actualisé de 323.75 euros, outre 133.42 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société UNICIL a fait signifier à Madame [C] [Z] par acte d'huissier de justice en date du 28 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 1635.10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte d'huissier de justice en date du 19 avril 2024, la société UNICIL a fait assigner Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [C] [Z], ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, - condamner Madame [C] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 3747.84euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté à mars 2024, - condamner Madame [C] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Madame [C] [Z] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié. Au soutien de ses prétentions, la société UNICIL expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 28 novembre 2023 et ce pendant plus de deux mois. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024. A cette audience, La société UNICIL, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 7501.22 euros au 1er mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse. Madame [C] [Z], régulièrement citée par dépôt à étude, n'a pas comparu n'a pas été représentée. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire dès lors que la présente décision est susceptible d’appel. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 22 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir signalé la situation d'impayés à CAF 24 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 1er novembre 2003 visé n’est pas produit, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la régularité d’une éventuelle clause résolutoire. En revanche, il est établi que Madame [C] [Z] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en cessant quasiment de payer son loyer, de manière répétée, générant une dette exponentielle. Ce manquement justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail. Madame [C] [Z] étant occupante sans droit ni titre à compter de la résiliation, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [C] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [C] [Z] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner Madame [C] [Z] à son paiement. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [C] [Z] reste devoir au 30 septembre 2024 la somme de 7501.22 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de septembre 2024 inclus. Madame [C] [Z] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7501.22 euros. Il est rappelé que selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Sur les demandes accessoires Madame [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’équité tirée des situations économiques respectives des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire recevable ; REJETTE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ; PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2003 entre la société UNICIL et Madame [C] [Z], pour un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] ; ORDONNE en conséquence à Madame [C] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour Madame [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [C] [Z] à payer à La société UNICIL la somme de 7501.22euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; CONDAMNE Madame [C] [Z] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 509.42 euros à ce jour, à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; DEBOUTE la société UNICIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c44f1062435dd169432
Données disponibles
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